Le Quotidien du 16 septembre 2008 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] Recevabilité d'une demande en annulation d'assemblée générale

Réf. : Cass. civ. 3, 10 septembre 2008, n° 07-16.448, FS-P+B (N° Lexbase : A1299EAD)

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le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 10 septembre 2008, la Cour de cassation revient sur la recevabilité d'une demande en annulation d'assemblées générales de copropriétaires (Cass. civ. 3, 10 septembre 2008, n° 07-16.448, FS-P+B N° Lexbase : A1299EAD). En l'espèce, les époux M. ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauséjour et la société Croce immobilier, syndic de copropriété en liquidation amiable, en annulation des assemblées générales des copropriétaires des 21 novembre 2003 et 27 février 2004, et de certaines décisions adoptées au cours de ces assemblées. La cour d'appel les a déboutés de leur demande concernant l'assemblée de 2004. La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir relevé que la convocation à l'assemblée générale avait été faite régulièrement et qu'aucun texte n'interdit au syndic de compléter l'ordre du jour initial par une nouvelle notification adressée aux copropriétaires dans le délai prévu par le décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L8032BB4), et d'en avoir exactement déduit que l'ordre du jour complémentaire était valable. En revanche, pour déclarer les époux M. irrecevables en leur action relative à l'annulation de l'assemblée générale de 2003, la cour d'appel retient qu'ils étaient représentés par un mandataire lors de celle-ci et que le premier juge avait retenu à bon droit qu'ils n'étaient pas défaillants. La Haute juridiction, au visa de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4849AH3), va censurer, sur ce point, les juges : la cour aurait dû rechercher "si le copropriétaire représenté à l'assemblée générale qui avait émis par lettre recommandée des réserves sur la validité de cette assemblée, qui les avait renouvelées dans le pouvoir remis au secrétaire de séance et dont le mandataire s'était abstenu de prendre part aux votes pouvait être considéré comme opposant".

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