Quand le lieu de réalisation du dommage est fortuit, il convient de rechercher le lieu du fait générateur, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 mars 2007 (Cass. civ. 1, 27 mars 2007, n° 05-10.480, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7911DUK). Dans cette affaire, le navire Wellborn, battant pavillon libérien, a sombré à Port Dauphin (Madagascar), en octobre 1994, sans que rien n'ait pu être tenté pour sauver la cargaison du fait de l'état de délabrement du bateau. Quatre compagnies d'assurance, dont la société française CGU Courtage, ont dû indemniser le destinataire des marchandises, la société Bogay Investment. Le 3 octobre 2001, la société CGU Courtage a assigné, devant le tribunal de commerce de Nanterre, la société Bureau Veritas qui avait contrôlé la qualité des tôles du navire et délivré les certificats de navigabilité, en remboursement des sommes qu'elle avait versées. La société Bureau Veritas, dont le siège est situé en France, fait grief à l'arrêt d'avoir appliqué le droit français, seul pouvant être pris en compte, selon elle, le lieu du siège social de la victime, autrement dit du destinataire des marchandises. En vain. Pour la Haute juridiction, la loi applicable à la responsabilité extra-contractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit. En cas de délit complexe, ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier. Quand le lieu de réalisation du dommage est fortuit, il convient de rechercher le lieu du fait générateur. Ayant relevé que la société de classification avait son siège en France, que le règlement que celle-ci avait élaboré pour le classement des navires avait également été établi en France, et que la décision de classement était prise au siège du Bureau Veritas, la cour d'appel a exactement décidé que la loi française présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable, était applicable.
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