Le Quotidien du 18 avril 2007 : Sociétés

[Brèves] L'exclusion des irrégularités affectant les actes ou délibérations des organes de la société du domaine d'application de la sanction prévue à l'article 1844-10, alinéa 2, du Code civil

Réf. : Cass. com., 03 avril 2007, n° 06-10.834, F-P+B (N° Lexbase : A9040DUD)

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N6537BAD

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[Brèves] L'exclusion des irrégularités affectant les actes ou délibérations des organes de la société du domaine d'application de la sanction prévue à l'article 1844-10, alinéa 2, du Code civil. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3222771-breves-lexclusion-des-irregularites-affectant-les-actes-ou-deliberations-des-organes-de-la-societe-d
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le 22 Septembre 2013

"Si l'article 1844-10, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2030ABS) répute non écrite toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du Titre IX du Livre troisième du même code dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, cette disposition est sans application aux irrégularités affectant les actes ou délibérations des organes de la société, dont la nullité peut seulement être demandée dans les cas prévus par le troisième alinéa du même texte". Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 avril 2007 (Cass. com., 3 avril 2007, n° 06-10.834, F-P+B N° Lexbase : A9040DUD). En l'espèce, les associés d'une SCM, réunis en assemblée générale, ont adopté une résolution modifiant les statuts et le règlement intérieur de la société et établissant un nouveau contrat d'exercice en commun qui incluait, notamment, une modification du calcul de la redevance due par les associés. M. A., associé de cette société, qui s'était abstenu lors du vote, a dénoncé l'irrégularité de la modification statutaire en invoquant la nécessité d'un vote unanime s'agissant de décisions ayant pour conséquence d'augmenter les engagements des associés. Il a, alors, assigné la SCM demandant que soient réputées non écrites ou à tout le moins nulles les décisions adoptées lors de l'assemblée générale. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir, tout d'abord, retenu que la sanction prévue à l'article 1844-10, alinéa 2, n'est applicable que lorsque l'objet des clauses statutaires est illicite et non lorsque les conditions dans lesquelles elles ont été adoptées étaient illicites. La Haute juridiction rejette, également, le deuxième moyen du pourvoi, l'assignation en annulation de l'assemblée générale ayant été délivrée plus de trois ans après la tenue de cette dernière, ainsi que le troisième moyen tiré de l'exception de nullité, le demandeur ayant volontairement exécuté l'acte contesté pendant 2 ans.

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