L'article 464 du Code civil (
N° Lexbase : L3021ABI) dispose que le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux de l'incapable. Il résulte de cette disposition, articulée avec celle de l'article 495 du Code civil (
N° Lexbase : L3062ABZ), que l'action intentée par un héritier aux fins d'annulation d'un testament instituant un légataire universel ne suppose pas nécessairement son intention d'accepter sa succession. C'est pourquoi, une telle action engagée, au nom d'un héritier sous tutelle, par son représentant légal n'exige pas non plus l'autorisation du juge des tutelles. En l'espèce, une personne incapable, placée sous curatelle renforcée avait, par testament olographe, désigné pour sa succession un couple comme légataires universels. Décédée quelque temps plus tard, la défunte laissait alors pour héritiers sa tante et ses cousins germains. L'administratrice légale de l'une des cousines, placée elle aussi sous tutelle, assigna alors les époux en nullité du testament pour insanité d'esprit. En défense, les époux arguaient que l'action en nullité formée par l'administratrice légale de l'héritière exigeait au préalable l'autorisation du juge des tutelles. Sur le fondement des articles 464 et 495 du Code civil, la Cour de cassation a relevé que l'action en nullité des testaments formée par l'administratrice légale avait pour seul effet de permettre l'application des dispositions légales de dévolution successorales et n'emportait pas nécessairement acceptation pure et simple de la succession. Et puisque cette action présentait un caractère patrimonial, elle pouvait donc être introduite sans l'autorisation du juge des tutelles (Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, n° 04-18.501, FS-P+B,
N° Lexbase : A2981DRT).
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