Le Quotidien du 9 octobre 2006 : Urbanisme

[Brèves] Protection et sauvegarde des sites et paysages remarquables et caractéristiques du littoral

Réf. : CE 1/6 SSR., 27 septembre 2006, n° 275922,(N° Lexbase : A3345DRC)

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N3450ALD

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le 22 Septembre 2013

L'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L5818HDT) prévoit que les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur ou à leur ouverture au public. Le Conseil d'Etat précise, dans un arrêt du 27 septembre 2006, que "la protection prévue à l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme est applicable à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale et ayant les caractéristiques définies à cet article, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage" (CE 1° et 6° s-s-r., 27 septembre 2006, n° 275922, Commune du Lavandou N° Lexbase : A3345DRC). Par suite, après avoir estimé que le terrain d'assiette de la construction en cause était situé dans un espace caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, la cour a pu en déduire qu'il était soumis à protection, sans avoir à rechercher s'il était situé à proximité du rivage. Dès lors, les moyens tirés de ce que la cour aurait entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des faits de l'espèce sont inopérants. Par ailleurs, la protection instituée par l'article L. 146-6 implique l'inconstructibilité des espaces caractéristiques du littoral, sous réserve de l'implantation d'aménagements légers. Par suite, en confirmant l'annulation du permis de construire litigieux au motif que le terrain d'assiette était situé dans une zone bénéficiant de la protection instituée par l'article L. 146-6, alors qu'il n'était pas allégué par la commune que la construction en cause pût être qualifiée d'aménagement léger au sens de ces dispositions, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

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