Dans un arrêt du 14 décembre dernier, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'application de l'article 642, alinéa 3, du Code civil (
N° Lexbase : L3243ABQ), selon lequel le propriétaire d'une source ne peut pas en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en n'ont pas acquis ou prescrit l'usage, il peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts. Dans cette affaire, Mme B., propriétaire d'un terrain situé à Gruffy et sur lequel jaillit une source, reprochant à MM. C., habitants du hameau Le Corbet, situé sur la même commune, d'avoir effectué des travaux de captage de la source et de nettoyage des canalisations, les a assignés pour obtenir la remise en état des lieux et la suppression des ouvrages. La cour d'appel ayant jugé que MM. C. bénéficient d'une servitude légale d'usage de l'eau en provenance de la source située sur sa parcelle, Mme B. s'est pourvue en cassation. Mais en vain, la Haute cour lui rétorque que, ayant relevé qu'en dépit de l'installation d'un système public de distribution d'eau, l'eau de la source demeurait toujours une nécessité pour l'arrosage des jardins, la satisfaction des besoins quotidiens des habitants du hameau et l'abreuvage des animaux et que la source jouait un rôle essentiel dans l'équilibre de l'écosystème et dans la satisfaction des besoins humains en eau, la cour d'appel a souverainement apprécié le caractère de nécessité qu'exige l'article 642, alinéa 3, du Code civil. Elle rejette donc le pourvoi formé par Mme B. (Cass. civ. 3, 14 décembre 2005, n° 04-18.994, FS-P+B
N° Lexbase : A0038DMD).
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