Aux termes de l'article 2244 du Code civil (
N° Lexbase : L2532ABE), "
une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir". La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 juin dernier, a précisé que, pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui qu'on veut empêcher de prescrire et non pas à un tiers (Cass. civ. 3, 15 juin 2005, n° 03-17.478, FS-P+B
N° Lexbase : A7491DIB). Dans l'espèce rapportée, Mme T., arguant de l'empiétement sur sa parcelle n° 28 d'une construction édifiée sur la parcelle voisine n° 27, a assigné M. M. et une société en démolition de cet ouvrage. La société a invoqué la prescription acquisitive abrégée en se fondant sur son titre d'acquisition de la parcelle n° 27. La cour d'appel a, cependant, accueilli la demande de Mme T.. En effet, après avoir relevé que la société avait acquis le lot n° 27 suivant acte notarié du 6 août 1985, et que la prescription abrégée avait commencé à courir au bénéfice de cette seule société à compter de cette date, elle a considéré que, dès le 25 janvier 1990, Mme T. a fait assigner M. Martin devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre en bornage des parcelles n° 27 et 28 et que s'en sont suivis quatre jugements le 9 mars 1990, le 30 août 1991, le 22 février 1994 et le 7 avril 1995, ce dernier jugement ayant homologué le rapport de l'expert aboutissant à l'établissement définitif de la ligne divisoire des fonds en cause. Les juges d'appel ont, par conséquent, estimé à tort que ces actes ont valablement interrompu le cours de la prescription, leur arrêt ayant été censuré pour violation de l'article 2244 du Code civil.
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