Le Quotidien du 15 juin 2005 : Sociétés

[Brèves] La reprise des engagements par une société unipersonnelle

Réf. : Cass. com., 31 mai 2005, n° 01-00.720,(N° Lexbase : A6403DIY)

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N5462AI7

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le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt du 31 mai 2005, la Cour de cassation rappelle que "la reprise des engagements souscrits par les personnes ayant agi au nom de la société lorsqu'elle était en formation ne peut résulter, après l'immatriculation de celle-ci, que d'une décision prise par les associés". Elle précise, en outre, que "si, dans le cas où la société ne comporte qu'un seul associé, ce dernier est habile à prendre une telle décision aux lieu et place de l'assemblée des associés, celle-ci ne peut alors résulter que d'un acte exprès répertorié dans le registre prévu à cet effet" (Cass. com., 31 mai 2005, n° 01-00.720, FS-P+B N° Lexbase : A6403DIY). Dans la présente affaire, la banque avait accordé à la société E., entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée en cours de constitution, alors représentée par son associé unique M. N., un prêt garanti par l'engagement de caution hypothécaire. Par la suite, la banque avait engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre des cautions. Ces dernières invoquant, notamment, le défaut de reprise par la société E. du prêt contracté pour son compte, avaient demandé à être déchargées de leurs engagements. Les juges du fond avaient rejeté ces demandes, aux motifs, notamment, que la société E. avait perçu sans aucune réserve, par virement, le montant du prêt contracté pour son compte avant son immatriculation et dont elle avait reversé, le même jour, une importante partie à la société S., manifestant de manière non équivoque sa volonté de ratifier le prêt litigieux. La Haute juridiction censure cette décision au visa des articles L. 223-1, alinéa 2, (N° Lexbase : L5826AIM) L. 223-31, alinéa 3, (N° Lexbase : L5856AIQ) du Code de commerce et 6, alinéa 4, du décret du 3 juillet 1978 (N° Lexbase : L1376AIS) pour violation de la loi, et indique qu'il n'a pas été constaté que la reprise des engagements résultant du prêt contracté au nom de la société avait fait l'objet d'une décision sociale.

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