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Si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du Code civil (N° Lexbase : L5385G7L), applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande". Tel est l'enseignement de l'arrêt rendu le 10 juin dernier par la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière (Ass. plén., 10 juin 2005, n° 03-18.922, Office public d'aménagement et de construction de paris (OPAC) c/ Epoux Y.
N° Lexbase : A6766DIG). Cette décision a été rendue dans les circonstances suivantes : un jugement du 16 mars 1993 avait ordonné l'expulsion de M. et Mme Y. du logement qu'ils occupaient sans droit ni titre, appartenant à l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), et avait fixé l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération des lieux. Le 25 juin 2001, l'OPAC avait assigné les époux Y. en paiement des indemnités d'occupation dues depuis la date du jugement jusqu'à celle de leur expulsion. La cour d'appel, saisie de ce litige, a réduit le montant des sommes demandées, en opposant la prescription de l'article 2277 du Code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'OPAC, mais en procédant à une substitution de motifs. Ainsi, ce n'est que vainement que l'OPAC avait fait valoir que, si l'action visant à faire peser sur l'occupant une indemnité d'occupation mensuelle relève, à l'instar d'une action visant au paiement du loyer, de la prescription de cinq ans prévue à l'article 2277 du Code civil, la prescription quinquennale n'a pas vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où le juge a, par une précédente décision, condamné l'occupant à payer une indemnité d'occupation et arrêté le mode de détermination du montant de l'indemnité d'occupation. L'OPAC avait, aussi, invoqué une violation, par refus d'application, de l'article 2262 du Code civil (
N° Lexbase : L2548ABY).
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