L'exercice de la profession de banquier fait l'objet d'un monopole (C. mon. fin., art. L. 511-5
N° Lexbase : L9481DYS) et suppose l'obtention d'un agrément (C. mon. fin., art. L. 511-10
N° Lexbase : L8132G3L). Néanmoins, aucun texte ne prévoit de sanction civile au défaut d'agrément. La jurisprudence a, donc, du palier cette carence législative, et, dans un très important arrêt, largement commenté (voir Jean-Pierre Arrighi "
Le défaut d'agrément bancaire est-il dépourvu de sanction civile?" Lexbase Hebdo n° 163 du 13 avril 2005 - édition affaires
N° Lexbase : N3082AIY), l'Assemblée plénière (Ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725, M. Hubert Van Haare Heijmeijer c/ Société AXA Bank, N.R
N° Lexbase : A2016DH7) a décidé que "
la seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément [...]
n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclu". Le 7 juin 2005, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 7 juin 2005, n° 04-13.303, F-P
N° Lexbase : A6559DIR) a été saisie du même contentieux. En l'espèce, une banque de droit belge a consenti une ouverture de crédit à une société française garantie par le cautionnement hypothécaire d'une SCI. A la suite de la mise en redressement judiciaire du débiteur principal, la banque a déclaré sa créance et a délivré à la SCI, garante, et à son gérant, un commandement aux fins de saisie immobilière. La SCI et son gérant demandent, alors, la nullité du commandement, soutenant, notamment, la nullité des actes passés par une banque ne disposant pas de l'agrément de l'article L. 511-10 du Code monétaire et financier. La Chambre commerciale rejette cet argument, en reprenant l'attendu de principe de l'arrêt d'Assemblée plénière du 4 mars 2004, énoncé ci-dessus. Voilà un principe, désormais, bien ancré !
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