Dans un important arrêt du 13 avril 2005, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a, expressément, affirmé qu'"
aux termes de l'article 73 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7248A49), toute personne est investie du pouvoir d'appréhender l'auteur présumé d'une infraction flagrante et de le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ; l'usage, à cette fin, de la force doit être nécessaire et proportionnée aux conditions de l'arrestation" (Cass. crim., 13 avril 2005, n° 04-83.939, F-P+F+I
N° Lexbase : A1845DI8). En l'espèce, la cour d'appel a, avec raison, confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, aux motifs que, s'il entre dans les prévisions de l'article 73 du Code de procédure pénale l'appréhension, par la victime, de l'auteur d'une tentative de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, elles ne l'en dispensent pas, pour autant, de se soumettre aux exigences des dispositions des articles 122-5 et suivants du Code pénal (
N° Lexbase : L2171AMD). Or, en l'espèce, le prévenu, ayant fait usage de son arme en direction de l'auteur de la tentative, qui s'enfuyait, ne pouvait, donc, pas faire état de la légitime défense dont il se prévaut, pour légitimer les violences avec arme exercées à l'encontre de l'auteur de la tentative. Le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'appel a, par conséquent, été rejeté par la Cour de cassation.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable