Il appartient aux établissements de santé, tenus d'une obligation de sécurité de résultat, de prendre toutes dispositions utiles pour s'assurer de l'innocuité des produits sanguins fournis et transfusés. Telle est la solution rappelée par la Haute juridiction, dans un arrêt du 21 avril 2005 (Cass. civ. 2, 21 avril 2005, n° 03-20.683, Société Axa France IARD, anciennement dénommée Axa assurances IARD c/ Etablissement français du sang (EFS), FS-P+B
N° Lexbase : A9633DHA). En l'espèce, Mme D. a été contaminée par le virus de l'hépatite C, le 26 mars 1985, à l'occasion d'une intervention chirurgicale effectuée au sein de la Polyclinique rennaise CMC Saint-Vincent, au cours de laquelle elle a été transfusée à l'aide de produits sanguins fournis par le Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Rennes. Mme D. a assigné en responsabilité et indemnisation le CRTS, son assureur, ainsi que la clinique, cette dernière soutenant n'être tenue que d'une obligation de moyen et qu'aucune faute n'était démontrée à son encontre. La cour d'appel, confirmée en cela par la Cour de cassation, a retenu la responsabilité de la clinique. En effet, l'arrêt retient que la contamination par le virus de l'hépatite C devait être imputée à la transfusion sanguine pratiquée, le 26 mars 1985, par la clinique, et la Haute juridiction approuve les juges du fond d'en avoir déduit que la responsabilité de celle-ci était engagée envers Mme D.
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