Aux termes d'un arrêt en date du 4 mars 2005, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une certaine somme (Ass. plén., 4 mars 2005, n° 02-14.316, Société Axa Global Risks SA et autre c Aent judiciaire du Trésor
N° Lexbase : A2015DH4). En l'espèce, la question posée à la Haute juridiction était de connaître la nature de la créance des tiers payeurs de prestations versées aux victimes d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, lorsqu'ils exercent un recours subrogatoire tendant au remboursement des sommes versées contre les personnes tenues à réparation ou leur assureur. Plus précisément, l'Etat poursuivait le responsable d'un accident causé à un de ses agents en remboursement de sommes versées à la victime, ainsi que son assureur. Les juges du fond avaient fixé au jour de la demande le point de départ des intérêts, en application de l'article 1153 du Code civil (
N° Lexbase : L1254AB3), ce que l'assureur contestait, en se prévalant du caractère indemnitaire de la créance de l'Etat. Pour la Cour, si l'exercice du recours dépend de l'existence d'un lien de causalité entre le service des prestations et le dommage subi par la victime, la créance, quant à elle, n'est pas fixée par le juge, puisqu'elle repose sur l'obligation légale pesant sur le tiers payeur de verser des prestations à la victime d'une atteinte à la personne. En conséquence, le pourvoi est rejeté par les juges.
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