Les contrats conclus avec une banque, non agréés au sens des articles L. 511-14 (
N° Lexbase : L9490DY7) et L. 612-2 (
N° Lexbase : L6289DIR) du Code monétaire et financier, ne sont pas nuls du seul fait de cette absence d'agrément. Dans l'espèce rapportée, un établissement avait conclu deux prêts avec une société, accompagnés d'une hypothèque. A la suite de l'échec de l'opération immobilière, la société demande la nullité des prêts, au motif que le prêteur n'a pas reçu l'agrément du Comité des établissements de crédit. La Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, met fin à la controverse doctrinale érigée entre la première chambre civile et la Chambre commerciale et décide que la méconnaissance, par un établissement de crédit, de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (
N° Lexbase : L7223AGM) subordonne son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats conclus. Par ailleurs, la Cour de cassation a examiné la compatibilité de l'exigence de cet agrément résultant du droit bancaire interne avec le droit communautaire en vigueur à l'époque des faits. La Cour de justice des Communautés européennes avait été saisie sur la possibilité, pour un Etat, de subordonner l'exercice de son activité, par un établissement bancaire appartenant à un autre Etat membre, à l'obtention d'un agrément. L'Assemblée plénière décide que, dès lors que la cour d'appel de renvoi avait constaté que la banque en cause répondait à des règles prudentielles comparables aux exigences françaises et était soumise à une autorité de contrôle, elle-même tenue d'une obligation de collaboration avec les autorités compétentes des autres Etats membres, l'obligation faite à cette banque d'implanter un établissement bancaire sur le sol français, condition nécessaire à l'obtention d'un agrément, méconnaissait le droit communautaire (Ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725, M. Hubert Van Haare Heijmeijer c/ société AXA Bank
N° Lexbase : A2016DH7).
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