La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er mars 2005, a affirmé, au visa des articles 1604 (
N° Lexbase : L1704ABQ) et 1610 (
N° Lexbase : L1710ABX) du Code civil, "
que l'acceptation sans réserve de la marchandise vendue par l'acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité" (Cass. com., 1er mars 2005, n° 03-19.296, FS-P+B
N° Lexbase : A1052DHG). En l'espèce, un acheteur avait commandé à un vendeur un élément de jardinage industriel, lequel lui avait été livré. Ultérieurement, le vendeur avait assigné l'acheteur en paiement du solde du prix de la vente. L'acheteur, quant à lui, avait reconventionnellement prétendu à la résolution du contrat aux torts exclusifs de son vendeur. La cour d'appel a rejeté la demande principale et accueilli la demande reconventionnelle pour défaut de conformité de la chose vendue, aux motifs que la livraison avait eu lieu le 29 août 1994, après une mise en demeure d'effectuer des essais le 19 août 1994, demeurée infructueuse, et l'acceptation par l'acheteur d'une machine "même marchant qu'au 1/5 de ce qu'elle devrait". Les juges d'appel ont, également, retenu que, lors de la livraison, il est établi que le vendeur ne pouvait pas garantir le rendement contractuellement fixé du matériel, et que l'acheteur avait pris ce dernier en l'état sous la pression d'impératifs commerciaux. Toutefois, la Haute juridiction a, pour censurer cet arrêt, reproché à la cour d'appel de ne pas avoir constaté que l'acheteur avait émis des réserves à la livraison.
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