Le Quotidien du 20 juillet 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Interception des enregistrements et correspondances émises par la voie électronique antérieurement à la décision du juge d'instruction

Réf. : Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 14-88.457, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6245NMA)

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le 23 Juillet 2015

N'entrent pas dans les prévisions des articles 100 (N° Lexbase : L4316AZU) à 100-5 du Code de procédure pénale, relatives aux correspondances émises par la voie des télécommunications, l'appréhension, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises ou reçues par la voie des télécommunications antérieurement à la date de la décision écrite d'interception prise par le juge d'instruction, lesquels doivent être réalisés conformément aux dispositions légales relatives aux perquisitions. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 8 juillet 2015 (Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 14-88.457, FS-P+B+I N° Lexbase : A6245NMA ; V. aussi, Cass. crim., 6 janvier 2015, n° 14-85.448, FS-P+B+I N° Lexbase : A8971M8R, où la Cour précise que, dans l'hypothèse des articles précités, l'ordonnance du juge d'instruction doit être motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure). Dans cette affaire, à la suite d'un renseignement communiqué par le service de la douane judiciaire, dont l'exploitation révélait la commission de fraudes par l'utilisation de cartes bancaires contrefaites, imputables notamment à M. X, incarcéré au centre de détention, qui opérait à l'aide d'un matériel informatique clandestin, une information a été ouverte le 8 mars 2013 au tribunal de Marseille. Le 11 mars 2013, le juge d'instruction a délivré au directeur de la police judiciaire une commission rogatoire, au visa des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale, afin qu'il soit procédé à l'interception, l'enregistrement et la transcription des courriers électroniques émis ou reçus sur l'adresse utilisée lors des correspondances échangées par M. X avec des tiers à partir de son lieu de détention. Les enquêteurs ont directement recueilli l'ensemble des données contenues dans les fichiers de cette adresse, y compris celles stockées antérieurement à l'autorisation d'interception. M. X, mis en examen le 20 février 2014, a déposé une requête aux fins d'annulation des transcriptions des données antérieures à la délivrance de la commission rogatoire technique, en soutenant que les enquêteurs avaient outrepassé leur mission, cette exploitation des messages stockés sur sa boîte de courriels constituant une ingérence dans sa vie privée étrangère aux prévisions des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale. Pour rejeter sa requête, la cour d'appel a retenu que le contrôle d'une correspondance par voie électronique (internet) effectuée par le biais d'une clef 3G introduite frauduleusement en détention et dont la finalité est la commission d'infractions pénales ne constitue pas une atteinte au respect de la vie privée de ce détenu, ni au secret de ses correspondances. La décision est censurée par la Haute juridiction : en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et les principes susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4428EUK).

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