L'administration fiscale ne peut pas se fonder sur les registres tenus par des casinos pour rectifier le revenu imposable d'un contribuable. Tel est le principe dégagé par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 7 juillet 2015 (CAA Versailles, 7 juillet 2015, n° 14VE00024, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8125NMU). Au cas présent, à la suite d'un examen contradictoire, le vérificateur a constaté un excédent résultant de la reconstitution de la balance des espèces dégagées et employées par le requérant au titre des années 2003 et 2004, qui a alors été imposé d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. L'administration fiscale, pour fonder le rappel contesté, a obtenu, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, des extraits des registres tenus par deux casinos en application des dispositions de l'article L. 565-1 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L6085HHT). Cependant, les dispositions du décret n° 2006-736 du 26 juin 2006 (
N° Lexbase : L1049HK3) stipulaient que "
les informations portées sur le registre prévu à l'article L. 565-1 ne peuvent être utilisées qu'à des fins de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ces informations font mention des sommes apportées ou échangées par le joueur". Ainsi, selon les juges versaillais, en admettant même que l'administration pouvait, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, obtenir les extraits des registres tenus par les casinos, la lettre même des dispositions précitées du décret s'opposait à ce qu'elle en fasse usage, en l'espèce, pour rectifier le revenu imposable du requérant, dès lors, à tout le moins, qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, que les revenus en cause provenaient effectivement d'opérations de blanchiment ou de financement de terrorisme, qui constituent des délits que seule la juridiction pénale a pour mission de réprimer. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que le rappel litigieux a été établi à l'issue d'une procédure irrégulière .
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