En vertu de l'article 495, alinéa 3, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6612H7Z), copie de la requête et de l'ordonnance y relative est laissée à la personne à laquelle l'ordonnance est opposée. Cette disposition ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure. Tel est le rappel fait par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 4 juin 2015 (Cass. civ. 2, 4 juin 2015, n° 14-16.647, FS-P+B
N° Lexbase : A2122NKS ; cf. également Cass. civ. 2, 10 février 2011, n° 10-13.894, F-P+B
N° Lexbase : A7369GWT). En l'espèce, la société A., suspectant des actes de détournement de clientèle par l'un de ses salariés, a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une requête tendant à obtenir la désignation d'un huissier de justice en vue d'une mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Une ordonnance a accueilli cette requête en autorisant notamment la copie, par un huissier de justice, des courriels, courriers et documents adressés ou reçus dans les locaux de l'entreprise par M. P.. Celui-ci a assigné la société A. en rétractation de cette ordonnance. Pour rétracter l'ordonnance, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 20 février 2014, n° 13/03534
N° Lexbase : A5937MEM) a retenu que la remise de la copie et de l'ordonnance à M. P. ne se heurtait à aucun obstacle. Relevant que la mesure d'instruction était sollicitée dans la perspective d'un contentieux prud'homal qui risquait de s'engager si M. P. était licencié, celui-ci étant la personne à laquelle l'ordonnance était opposée, les juges suprêmes censurent l'arrêt de la cour d'appel car rendu en violation du texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1665EU9).
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