Doit être exercé contre le Bâtonnier, et non le conseil de l'Ordre ou l'Ordre des avocats lui-même, le recours d'un avocat en annulation de l'injonction prononcée par la commission Publicité, que cette dernière agisse en délégation ou non du Bâtonnier. Telle est la solution prescrite par la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 28 mai 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 28 mai 2015, n° 14/18741
N° Lexbase : A4511NKB). Dans cette affaire, par lettre du 6 mai 2014, le secrétaire de la commission Publicité, démarchage, communication du barreau de Paris a demandé à un avocat de modifier le nom de domaine de son site internet ('fiscalite.com'), sur le fondement de l'article 10.6 du RIN (
N° Lexbase : L4063IP8). L'avocat a fait savoir, le 23 mai 2014, qu'il n'entendait pas modifier ce nom de domaine et le 12 juin suivant, le secrétaire de la commission a maintenu sa demande en donnant un délai jusqu'au 15 juillet. Par lettre du 15 juillet 2014, l'avocat a alors effectué une réclamation amiable auprès du Bâtonnier. Le même jour, il a également adressé au président du CNB une demande d'abrogation des alinéas 2 et 3 de l'article 10.6 du RIN. Le Conseil d'Etat est actuellement saisi d'un recours contre la décision de refus du président du CNB. Par ailleurs, par lettre recommandée du 2 septembre 2014, l'avocat, n'ayant pas obtenu de réponse à sa réclamation, a adressé à la cour d'appel un recours contre une décision implicite de refus. La cour d'appel de Paris n'examine, ici, que les questions de recevabilité ainsi que la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt du Conseil d'Etat et déclare le recours irrecevable faute d'avoir été exercé contre le Bâtonnier. Si l'avocat, qui agit contre "l'Ordre des avocats de Paris", invoque l'article 59 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1255H4A) qui impose à la personne morale défenderesse de faire connaître l'organe qui la représente et, si on admet que le mot "Ordre" est usuellement employé au lieu et place ou en combinaison avec le mot "barreau" pour désigner l'établissement public qui regroupe les avocats établis auprès d'un tribunal de grande instance, il convient de constater que la loi crée au sein du barreau deux organes distincts, chacun doté de pouvoirs propres et qu'il appartient à la personne qui forme le recours de désigner celui contre lequel elle agit. Les injonctions émanaient de la commission Publicité et même en l'absence de délégation, elle agit pour le compte du Bâtonnier et elle n'engage pas le conseil de l'Ordre. Aussi, le recours devait être exercé contre le Bâtonnier (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6367ETY et N° Lexbase : E9319ETC).
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