Les associés d'une société civile immobilière ne sont pas contractuellement liés à ceux avec lesquels la société a contracté. Ainsi, la qualité d'associé tenu aux dettes sociales ne modifie pas sa qualité de tiers au contrat conclu par la société. Dès lors, il peut, en tant que tiers, rechercher la responsabilité délictuelle des cocontractants de la société en invoquant un manquement dans l'exécution de ce contrat pour obtenir la réparation de son préjudice, et non pas leur responsabilité contractuelle, de sorte que son action se prescrit par dix ans après la manifestation du dommage. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 juin 2015 (Cass. com., 2 juin 2015, n° 13-25.337, F-P+B
N° Lexbase : A2305NKL). En l'espèce, une SCI a confié à trois architectes la maîtrise d'oeuvre pour l'édification d'un ensemble immobilier. Après la mise en liquidation judiciaire de la SCI, son gérant et associé a été condamné à payer une certaine somme en sa qualité d'avaliste de lettres de changes souscrites dans le cadre de cette opération et une autre somme en comblement de passif. Invoquant des manquements commis par les architectes à leurs obligations contractuelles, il les a assignés ainsi que leur assureur et le liquidateur de la SCI, afin d'obtenir des quatre premiers la réparation de son préjudice. La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a jugé irrecevable comme prescrite son action engagée contre les trois architectes (CA Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2013, n° 12/00226
N° Lexbase : A9368KHG). L'associé gérant a donc formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, au soutien duquel il faisait valoir que l'associé d'une société civile, lorsqu'il invoque un préjudice personnel et distinct, peut engager une action en responsabilité contractuelle à l'encontre du contractant de la société qui, par sa faute, a causé le préjudice, si bien que la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1147 (
N° Lexbase : L1248ABT) et 1843-5 (
N° Lexbase : L2019ABE) du Code civil. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1155AWP).
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