Le détenteur de biens meubles indivis, qui se les approprie ou en dispose à l'insu des autres coindivisaires, commet un vol au préjudice de ces derniers. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 12 mai 2015 (Cass. crim., 12 mai 2015, n° 13-87.668, F-P+B
N° Lexbase : A8843NHY). En l'espèce, M. H. a porté plainte contre sa soeur, Mme N., et sa nièce, Mme S., pour avoir frauduleusement soustrait des objets mobiliers se trouvant dans la succession de G, dont tous trois sont co-héritiers, et s'agissant de Mme M., seule, pour avoir volé des bons au porteur se trouvant dans la succession de Mme X, leur mère, et avoir abusé, de son vivant, de la faiblesse de M. G., leur oncle. Le tribunal correctionnel a déclaré la prévention établie s'agissant du seul vol en réunion. Les prévenues, le ministère public, ainsi que la partie civile ont relevé appel de la décision. Pour renvoyer Mmes N. et S. des fins de la poursuite du chef de vol en réunion et Mme N. du chef de vol, la cour d'appel a retenu que les intéressées étant copropriétaires des biens divertis, le délit de soustraction frauduleuse du bien d'autrui ne peut être constitué. A tort, selon la Haute cour qui casse l'arrêt ainsi rendu, sous le visa de l'article 311-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L7586ALK) et du principe susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E2067EY9).
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