Le Quotidien du 22 mai 2015 : Sociétés

[Brèves] Prise d'effet de la fin des fonctions de dirigeant social et tierce-opposition au jugement d'ouverture

Réf. : Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-12.483, F-P+B (N° Lexbase : A8734NHX)

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N7495BU7

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le 23 Mai 2015

Dès lors que les fonctions de dirigeant social ont pris fin par l'effet de la démission de ce dernier, peu important que celle-ci n'ait pas fait l'objet des mesures de publicité légale, l'intéressé ne peut figurer en qualité de représentant légal de la société à l'instance ultérieurement introduite à l'égard de celle-ci devant le tribunal de commerce. En conséquence, l'ancien dirigeant, qui conteste la date retenue pour la cessation des paiements, ne peut être déclaré irrecevable à former tierce-opposition au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société au seul motif que, faute de réalisation des mesures de publicité de sa démission, il restait son représentant légal à la date de ce jugement. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 12 mai 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-12.483, F-P+B N° Lexbase : A8734NHX). En l'espèce, le président d'une SAS a démissionné de ses fonctions le jour de la réception d'une convocation à un entretien devant le président du tribunal de commerce, fixé au 15 décembre 2011. Par jugement du 21 février 2012, le tribunal a, sur saisine d'office, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société. Son ancien président, qui contestait la date retenue pour la cessation des paiements, a formé une tierce-opposition à ce jugement. La cour d'appel de Paris a déclaré celui-ci irrecevable (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 28 janvier 2014, n° 13/14435N° Lexbase : A0837MDD). En effet, après avoir retenu que le défaut d'accomplissement des formalités légales de publicité de la démission du dirigeant d'une société rend cette démission inopposable aux tiers, l'arrêt relève que la démission de l'intéressé, qui n'avait pas été remplacé, n'ayant fait l'objet d'aucune formalité de publicité légale, ce dernier demeurait, dans les rapports de la société avec les tiers, en ce compris le tribunal de commerce, son représentant légal à la date du jugement d'ouverture, de sorte qu'il n'est pas tiers à la procédure. Mais, saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 583 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6740H7R) : en statuant ainsi, alors que les fonctions de dirigeant social ayant pris fin par l'effet de sa démission, intervenue le 9 décembre 2011, peu important que celle-ci n'ait pas fait l'objet des mesures de publicité légale, il en résultait qu'il n'avait pu figurer en qualité de représentant légal de la société à l'instance ultérieurement introduite à l'égard de celle-ci devant le tribunal de commerce (cf. les Ouvrages "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1361AWC et "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7879ETY).

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