A défaut de modification des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, il n'y a pas lieu à révision triennale d'un loyer régulièrement indexé. Tel est l'enseignement d'un arrêt de troisième chambre civile de la Cour de cassation du 20 mai 2015 (Cass. com., 20 mai 2015, n° 13-27.367, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A2373NIQ). En l'espèce, un locataire avait pris à bail, à effet du 2 février 2006, des locaux commerciaux à usage exclusif de bureaux. Il avait sollicité, le 20 avril 2010, la révision du loyer dont le montant, après application de la clause d'échelle mobile, était supérieur à la valeur locative telle qu'il l'estimait. Le preneur avait ensuite saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer révisé à cette valeur. Sa demande ayant été rejetée (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 2 octobre 2013, n° 11/18805
N° Lexbase : A1501KMK), il s'est pourvu en cassation. Son pourvoi a été rejeté. La Cour de cassation a relevé qu'en présence d'une clause d'indexation sur la base de la variation de l'indice du coût de la construction régulièrement appliquée, le loyer en vigueur est le résultat de l'application de cette clause qui fait référence à un indice légal. En conséquence, à défaut de modification des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, il n'y a pas lieu à révision du loyer sur le fondement de l'article L. 145-38 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5034I3T) qui écarte, par dérogation à la règle posée à l'article L. 145-33 (
N° Lexbase : L5761AI9) du même code, la référence de principe à la valeur locative (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E0523AGH).
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