Dans un arrêt rendu le 17 juin 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence estime que n'est pas rapportée par l'époux la preuve d'un véritable défaut d'intention matrimoniale de l'épouse, contrairement au premier jugement qui avait prononcé l'annulation du mariage (CA Aix-en-Provence, 17 juin 2014, n° 13/04612
N° Lexbase : A3378MRK ; cf. l’Ouvrage "Couple - Mariage - PACS"
N° Lexbase : E4067EYB). Les prétendues relations adultères de l'épouse, susceptibles de fonder une demande reconventionnelle en divorce, ne peuvent être retenues pour établir un défaut de consentement à mariage. Par ailleurs, si l'union apparaissait avoir été conclue sans élaboration suffisante d'un projet de vie commune, s'agissant d'époux installés l'un et l'autre dans leur pays respectif, tant au plan du logement que de l'emploi et de la vie familiale, et si cette situation avait très rapidement abouti à une profonde discorde, aucun élément ne permettait de vérifier l'absence d'intention matrimoniale véritable. Enfin, la circonstance d'un attachement de l'épouse à ses enfants, au point de refuser de les laisser en Russie ou de vivre séparément d'eux en France, parfaitement compréhensible et prévisible s'agissant d'enfants mineurs, ne constitue pas une erreur sur les qualités essentielles de celle-ci.
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