Le Quotidien du 13 août 2014 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Entrepôt fiscal : validité de la condition tenant à la présence physique de la marchandise dans l'entrepôt, son absence suivie d'une autoliquidation de la TVA ne pouvant donner lieu à une nouvelle taxation

Réf. : CJUE, 17 juillet 2014, aff. C-272/13 (N° Lexbase : A4756MUP)

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[Brèves] Entrepôt fiscal : validité de la condition tenant à la présence physique de la marchandise dans l'entrepôt, son absence suivie d'une autoliquidation de la TVA ne pouvant donner lieu à une nouvelle taxation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/18757186-breves-entrepot-fiscal-validite-de-la-condition-tenant-a-la-presence-physique-de-la-marchandise-dans
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le 26 Août 2014

Aux termes d'une décision rendue le 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que les Etats membres sont libres d'imposer, pour l'application du régime de l'entrepôt fiscal, une condition tenant à la présence physique des marchandise en ce lieu, mais ne peuvent pas, en cas de violation de cette règle, réclamer un paiement de la TVA due si cette dernière a déjà fait l'objet d'une autoliquidation (CJUE, 17 juillet 2014, aff. C-272/13 N° Lexbase : A4756MUP). En l'espèce, une société italienne a importé un lot de marchandises en provenance d'un Etat tiers. Sur la déclaration douanière, il était indiqué que ces marchandises étaient destinées à l'entrepôt fiscal aux fins de la TVA. Par conséquent, aucun versement de la TVA à l'importation n'a été demandé à la date de cette opération. Toutefois, les marchandises n'ont jamais été physiquement déposées à l'entrepôt, mais n'y ont été introduites que de manière virtuelle, à savoir par leur inscription au registre. La société a procédé à l'autoliquidation de la TVA, mais les douanes lui réclament le paiement de la taxe, majoré d'une pénalité. Le juge italien saisit la CJUE d'une première question tendant à savoir s'il est possible de conditionner l'octroi de l'exonération du paiement de la TVA à l'importation à une introduction physique des marchandises importées dans un entrepôt fiscal aux fins de la TVA. Le juge de l'Union valide cette condition. En effet, les Etats membres sont libres de choisir les modalités de perception de la TVA dans le cadre du régime de l'entrepôt fiscal, dans la limite du respect du principe de neutralité. L'obligation d'introduire physiquement la marchandise importée dans l'entrepôt fiscal garantit la perception ultérieure de la taxe sans contrevenir à ce principe. La seconde question du juge national porte sur le point de savoir si un Etat membre peut exiger le paiement de la TVA à l'importation alors même que celle-ci a déjà été régularisée dans le cadre d'une autoliquidation, au moyen d'une autofacturation et d'un enregistrement dans le registre des achats et des ventes de l'assujetti. Cette fois, la Cour ne valide pas la loi nationale, car, dès lors qu'il n'y a pas de fraude, la partie de la sanction consistant à exiger un nouveau paiement de la TVA déjà acquittée, sans que ce second paiement ouvre un droit à déduction, n'est pas considérée comme conforme au principe de neutralité de la TVA.

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