Le Quotidien du 15 juillet 2014 : Temps de travail

[Brèves] Convention individuelle de forfait annuel en heures : absence pour le salarié d'un droit à la libre fixation de ses horaires de travail

Réf. : Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-11.904, FS-P+B (N° Lexbase : A2572MTG)

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[Brèves] Convention individuelle de forfait annuel en heures : absence pour le salarié d'un droit à la libre fixation de ses horaires de travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/18331141-brevesconventionindividuelledeforfaitannuelenheuresabsencepourlesalariedundroitala
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le 16 Juillet 2014

Une convention individuelle de forfait annuel en heures n'instaure pas, au profit du salarié, un droit à la libre fixation de ses horaires de travail, indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif fixé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 juillet 2014 (Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-11.904, FS-P+B N° Lexbase : A2572MTG).
En l'espèce, il avait été convenu par avenant contractuel signé entre le salarié et son employeur, que compte tenu de l'autonomie effective du salarié dans l'organisation de son emploi du temps et du caractère non prédéterminé de sa durée du travail, il occuperait le poste de chef d'équipe fusion sur la base d'un forfait en heures sur l'année de 1 767 heures. Pour faire face à des problèmes de production, il avait été décidé de constituer au sein de l'atelier-fusion deux équipes afin d'augmenter la plage horaire de travail, le salarié dirigeant une équipe tout en conservant sa responsabilité sur l'autre. Le salarié, invoquant la liberté d'horaires prévue par la convention de forfait annuel en heures et la modification de son contrat de travail, avait continué de se présenter à son poste de travail à 8 heures 30 malgré plusieurs lettres lui enjoignant de respecter les nouveaux horaires, il avait alors été licencié pour faute grave et avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à ce titre, la cour d'appel (CA Toulouse, 13 décembre 2012, n° 11/03279 N° Lexbase : A9349IYW) avait retenu que l'avenant prévoyait expressément que la durée du travail du salarié ne pouvait être prédéterminée et que celui-ci bénéficiait d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Dans ces conditions, selon elle, le fait de lui imposer de respecter des horaires fixes constituait une modification du contrat de travail supposant l'accord exprès du salarié et l'employeur ne pouvait reprocher au salarié de ne pas effectuer un travail qui commençait nécessairement à un horaire fixe, alors qu'il avait reconnu à l'intéressé l'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. L'employeur s'était alors pourvu en cassation.
Tout en rappelant le principe susvisé, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 212-15-3 (N° Lexbase : L7755HBT), devenu L. 3121-38 (N° Lexbase : L3861IBM) et suivants du Code du travail dans leur rédaction alors applicable .

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