La première phrase du troisième alinéa de l'article 721 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L6399ISS), et le sixième alinéa de cet article, relatif au retrait de crédit de réduction peines pour mauvaise conduite, sont conformes à la Constitution, car ce retrait a pour conséquence que le condamné exécute totalement ou partiellement la peine telle qu'elle a été prononcée par la juridiction de jugement et ne constitue donc ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d'une punition. Telle est la réponse du Conseil constitutionnel, dans une décision du 11 juillet 2014 (Cons. const., décision n° 2014-408 QPC du 11 juillet 2014
N° Lexbase : A2405MUM ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4588EX9). En l'espèce, le requérant a posé la question de la constitutionnalité de certaines dispositions de l'article 721 du Code de procédure pénale, car, selon lui, le retrait du crédit de réduction de peine constitue une peine distincte de celle qui a été prononcée par la juridiction de jugement et qui s'ajoute à cette dernière et, en raison de son objet répressif, un tel retrait devrait en tout état de cause, être regardé comme une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (
N° Lexbase : L1372A9P). Ainsi, en permettant que le juge de l'application des peines prononce ce retrait en cas de "mauvaise conduite" alors que cette notion n'est pas précisément définie, le législateur aurait méconnu le principe de légalité des délits et des peines et l'exigence d'une définition précise des crimes et délits. A tort, selon les juges qui retiennent la conformité constitutionnelle desdites dispositions.
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