L'article L. 136-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L5770H9L) ne s'applique pas aux professionnels ayant conclu un contrat de prestation de services en rapport direct avec leurs activités. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 13-16.312, F-P+B
N° Lexbase : A2791MTK). En l'espèce, par acte sous seing privé du 15 septembre 2009, un agriculteur a conclu avec une association un contrat de prestations de services prenant effet le 1er juillet 2009 et expirant le 30 juin 2010, un tel contrat comportant une clause de tacite reconduction. Le 21 septembre 2012, l'association a assigné l'agriculteur en paiement d'une certaine somme au titre d'une année de prestations. La juridiction de proximité a rejeté cette demande, retenant que l'intéressé a la qualité de consommateur et que l'association n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation. La Cour de cassation énonçant le principe précité, casse le jugement : "
en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que [M. L.]
était agriculteur et que le contrat litigieux avait pour objet la comptabilité et la gestion de son entreprise, la juridiction de proximité a violé, par fausse application, le texte susvisé".
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