Il résulte des articles 706-54 (
N° Lexbase : L7482IPS), 706-56 (
N° Lexbase : L7516IGH) et R. 53-21 (
N° Lexbase : L3349DZ3) du Code de procédure pénale que le refus de se soumettre au prélèvement biologique, prévu par l'article 706-56 du Code de procédure pénale, n'est punissable, lorsqu'il concerne une personne condamnée, que si ce prélèvement est requis dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la peine. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 2014 (Cass. crim., 17 juin 2014, n° 13-80.914, F-P+B+I
N° Lexbase : A2814MRN ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1798EU7). En l'espèce, le 1er octobre 2008, M. X a été définitivement condamné, pour violences aggravées, à un mois d'emprisonnement avec sursis. Le 24 juin 2011, le procureur de la République a requis un prélèvement biologique en vue de l'identification de l'empreinte génétique de l'intéressé. Ayant refusé de s'y soumettre, M. X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 706-56 susvisé et renvoyé des fins de la poursuite. Le procureur de la République a formé appel du jugement. Pour infirmer la décision entreprise et déclarer M. X coupable, la cour d'appel a retenu que la peine avec sursis prononcée à son encontre, le 1er octobre 2008, n'étant exécutée qu'au terme du délai de cinq ans, prévu par l'article 132-35 du Code pénal (
N° Lexbase : L2209AMR), le prélèvement en cause a été requis dans le délai d'un an visé à l'article R. 53-21 du Code de procédure pénale. Cette décision est censurée par la Cour de cassation qui relève qu'en se déterminant ainsi, alors que la personne concernée ayant été définitivement condamnée, la réquisition de prélèvement devait intervenir, en l'absence de révocation du sursis, dans le délai d'un an à compter du jour où la condamnation était devenue définitive, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes ci-dessus rappelés.
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