Le Quotidien du 23 juin 2014 : Fiscalité internationale

[Brèves] Résident monégasque : imposition en France aux contributions sociales comme s'il y avait sa résidence fiscale

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 11 juin 2014, n° 358301, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6678MQE)

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le 24 Juin 2014

Aux termes d'une décision rendue le 11 juin 2014, le Conseil d'Etat retient que le contribuable français résident de Monaco est imposé aux contributions sociales comme s'il résidait en France (CE 3° et 8° s-s-r., 11 juin 2014, n° 358301, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6678MQE). En l'espèce, un ressortissant français résidant à Monaco, a été imposé en France à l'impôt sur le revenu ainsi qu'aux contributions sociales au titre des mêmes années. Il estime pourtant qu'il n'est pas redevable de ces contributions sociales en raison de sa résidence dans l'Etat de Monaco. Tout d'abord, le juge rappelle que la Convention fiscale franco-monégasque (Convention France - Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963 N° Lexbase : L6726BHL) implique que les Français qui ont transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco sont réputées avoir leur domicile fiscal en France pour l'assujettissement à l'impôt sur le revenu. Toutefois, une telle opération ne saurait suffire à justifier leur assujettissement aux contributions sociales qui sont distinctes de l'impôt sur le revenu. Mais comme ces personnes sont regardées comme domiciliées fiscalement en France, au sens de l'article 4 B du CGI (N° Lexbase : L1010HLY), elles sont assujetties à ces contributions sociales en application des articles 1600-0 C (N° Lexbase : L3118HNS), 1600-0 G (N° Lexbase : L1463IGB) et 1600-0 F (plus en vigueur N° Lexbase : L0792HMB) du CGI. La Haute juridiction ajoute que comme la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine constitue une imposition de toute nature et non une cotisation de Sécurité sociale, dès lors que l'obligation faite par la loi de payer cette contribution ne constitue pas une condition d'ouverture des droits aux prestations d'un régime de Sécurité sociale, seules peuvent être assujetties à cette contribution les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. Or, le contribuable perçoit depuis la France des bénéfices non commerciaux en sa qualité d'associé d'une société civile professionnelle, ce qui implique une obligation d'affiliation au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles. Il ne démontre pas qu'il est assujetti à un régime de Sécurité sociale monégasque. Ainsi, il est bien soumis au paiement de la CRDS .

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