A manqué à son obligation de sécurité le propriétaire d'un navire qui n'a pas alerté les passagers sur les conditions difficiles de la traversée, n'a pas demandé à ceux-ci de rester assis et, surtout, en n'a pas interdit l'accès au pont, un tel manquement, qui impliquait objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire, revêtant un caractère inexcusable. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 18 juin 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 18 juin 2014, n° 13-11.898, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3533MRB). En l'espèce, à l'occasion d'une promenade en mer à bord d'un navire, une personne a été victime d'une chute sur le pont avant ; lui même et son employeur ont assigné le propriétaire du navire et son assureur, en réparation du préjudice subi. La cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu à plafonnement de l'indemnisation revenant à la victime et a condamné le propriétaire du navire et son assureur à payer certaines sommes à la CPAM, à la victime et à son employeur. Enonçant le principe précité, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le propriétaire du navire et son assureur (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0475EXU).
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