Le Quotidien du 18 juin 2014 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Fusion et cessation d'entreprise : en cas de fusion de deux sociétés dont l'activité est différente, l'absorbante peut conserver son droit au report de ses déficits dès lors qu'elle a conservé son activité initiale, même de manière marginale

Réf. : CAA Versailles, 6ème ch., 15 mai 2014, n° 12VE01354, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1904MP9)

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N2650BUP

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[Brèves] Fusion et cessation d'entreprise : en cas de fusion de deux sociétés dont l'activité est différente, l'absorbante peut conserver son droit au report de ses déficits dès lors qu'elle a conservé son activité initiale, même de manière marginale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17340859-citedanslarubriquebfiscalitedesentreprisesbtitrenbspifusionetcessationdentrepriseenc
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le 19 Juin 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 mai 2014, la cour administrative d'appel de Versailles retient que la société qui a absorbé une de ses filiales et a repris son activité, très différente de celle qu'elle exerçait auparavant peut tout de même reporter ses déficits dans la mesure où elle a conservé son activité originelle, même de manière marginale. L'opération n'a pas emporté cessation de l'entreprise (CAA Versailles, 6ème ch., 15 mai 2014, n° 12VE01354, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1904MP9). En l'espèce, une société, avant sa fusion avec une de ses filiales, fournissait des services de nature administrative, juridique, financière et comptable au groupe dont elle avait la tête, et dont la facturation représentait la totalité de son chiffre d'affaires. Après l'opération de fusion, la société a repris l'activité, auparavant exercée par sa filiale absorbée, d'achat et de revente, de négociation, de courtage, d'importation et d'exportation de tous types de produits dans le secteur de l'emballage de la décoration et des produits cosmétiques, de création et de gestion de fichiers commerciaux, de réalisation d'études marketing, d'études graphiques et de conception de concepts visuels, de conseil en organisation, en communication, en management et rapprochement d'entreprises, de recherche de partenariat et de prestations directes ou indirectes. La cour administrative d'appel rappelle que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même (CGI, art. 209 N° Lexbase : L1413IZD et 221 N° Lexbase : L9906IWS). Certes, après la fusion en litige, le chiffre d'affaires de la société absorbante a considérablement augmenté, mais la requérante a conservé son activité préexistante de prestation de services au groupe, activité dont le chiffre d'affaires et les effectifs ont augmentés. Ainsi, bien que devenue marginale à l'intérieur de la société issue de la fusion, du fait d'un chiffre d'affaires très inférieur à celui de la nouvelle activité, l'activité première de la société n'a pas disparu et a continué de croître et de se développer normalement. Cette diversification n'a pas entraîné une modification du caractère de l'activité exercée, laquelle était déjà pour partie commerciale avant cette fusion, du fait de la facturation de prestations de services aux sociétés du groupe. Dès lors, et malgré la modification de l'objet social de la société, cette dernière peut prétendre au droit au report des déficits antérieurs à la fusion. En effet, la fusion n'a pas altéré l'identité de la société ni, partant, emporté une cessation de l'entreprise .

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