Réf. : Cass. civ. 2, 7 septembre 2023, n° 21-20.524, F-B N° Lexbase : A81901E3
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N6730BZB
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par Laïla Bedja
Le 13 Septembre 2023
► Selon l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction issue du
Les faits. À la suite d’un contrôle de la société X, une lettre d’observations lui a été adressée par l’inspecteur du recouvrement, le 6 juillet 2011. La société a répondu le 5 août 2011. Par la suite, l’inspecteur a dressé son procès-verbal de contrôle le 14 septembre 2011 et a adressé sa réponse au cotisant le 19 septembre 2011, avant que soit notifiée à ce dernier une mise en demeure le 27 octobre 2011.
Le cotisant conteste la procédure et demande la nullité du contrôle. La cour d’appel (CA Versailles, 20 mai 2021, n° 17/06041 N° Lexbase : A42234S9) ayant rejeté son recours, il a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que la clôture du contrôle ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert à la personne contrôlée pour faire connaître ses observations et sans que les contrôleurs aient pris position sur les observations adressées par la personne contrôlée.
Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce moyen (CSS, art. R. 243-59 N° Lexbase : L4373MHG). L’arrêt sera cassé sur un autre point juridique relatif aux demandes en restitution qui constituaient un nouveau moyen pouvant être invoqué en appel (CPC, art. 563 N° Lexbase : L6716H7U).
Pour aller plus loin : F. Taquet, Le contrôle URSSAF – contentieux du recouvrement, Le procès-verbal de contrôle, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E28133NI |
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Réf. : Cass. com., 30 août 2023, n° 20-14.727, F-B, Cassation N° Lexbase : A31291EM
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N6680BZG
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par Marie-Claire Sgarra
Le 13 Septembre 2023
► La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après avoir été informée, le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète, lequel ne peut être choisi parmi les agents des douanes chargés du dossier.
En l’espèce, les agents de l'administration des douanes ont procédé à l'audition du requérant sur des faits d'importation sans déclaration d’un navire de pêche et ont procédé à sa saisie. Le requérant a consenti à l’abandon du navire saisi et au paiement d’une amende.
Le requérant a assigné l’administration des douanes en annulation du procès-verbal et de la transaction en dommages et intérêts soutenant qu’il n’avait commis aucune infraction, n’avait pas bénéficié d’un interprète neutre et que son consentement avait été vicié.
En appel, pour rejeter la demande d'annulation du procès-verbal, portant audition du requérant du chef d'importation d'une marchandise prohibée, l'arrêt retient que ce procès-verbal, rédigé par l'inspecteur des douanes et le contrôleur des douanes ce dernier ayant servi d'interprète au requérant en shimaoré, langue comprise par l'intéressé, n'est pas vicié, dès lors que les infractions douanières peuvent être constatées par un seul agent des douanes ou de toute autre administration et que rien ne permet de contester la sincérité du concours apporté par ces deux agents de l’administration.
Solution de la Chambre commerciale. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 67 F du Code des douanes N° Lexbase : L1666MAX et les articles 61-1 N° Lexbase : L7280LZN et D. 594-16 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4089MCG.
En effet, il résulte de la combinaison de ces textes que la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après avoir été informée, le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète, lequel ne peut être choisi parmi les agents des douanes chargés du dossier.
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Réf. : Commission européenne, communiqué de presse, 12 septembre 2023
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N6729BZA
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par Marie-Claire Sgarra
Le 15 Septembre 2023
► La Commission européenne a adopté le 12 septembre 2023 un ensemble de règles visant à réduire les coûts de conformité fiscale pour les grandes entreprises transfrontalières de l'Union européenne.
La première proposition est nommée « Les entreprises en Europe : cadre pour l'imposition des revenus » (BEFIT).
Dans le détail il est prévu que :
À qui s’adresse cette proposition ? Seront concernés les groupes opérant dans l'UE qui affichent un chiffre d'affaires cumulé annuel d'au moins 750 millions d’euros et dont l'entité mère ultime détient au moins 75 % des droits de propriété ou des droits sur le bénéfice.
La Commission européenne a également présenté ce même jour une proposition visant à harmoniser les règles en matière de fixation des prix de transfert au sein de l'UE et à garantir une approche commune des prix de transfert.
Les propositions devraient entrer en vigueur le 1er juillet 2028 (BEFIT) et le 1er janvier 2026 (proposition relative à la fixation des prix de transfert).
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Réf. : Cass. com., 30 août 2023, n° 21-20.222, F-B N° Lexbase : A31351ET
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N6652BZE
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par Vincent Téchené
Le 13 Septembre 2023
► Afin de déterminer la valeur des biens de la caution au jour de la conclusion des ses engagements et déterminer si ces derniers sont proportionnés à ses biens et revenus, les juges peuvent se fonder sur les indications non contestées d'une fiche de renseignements, établie plusieurs mois avant la conclusion des engagements litigieux, en les confrontant avec les éléments de preuve versés aux débats.
Faits et procédure. Le 28 décembre 2007, une banque a consenti à une société une ouverture de crédit d'un montant de 560 000 euros, remboursable intégralement au plus tard le 30 septembre 2009, garantie par le cautionnement solidaire de deux époux, dans la limite de 280 000 euros, chacun. Par un acte du 19 mars 2010, le montant de l'ouverture de crédit a été porté à 600 000 euros et l'échéance prorogée au 30 septembre 2010. Par des actes du 19 mars 2011, les deux époux se sont rendus cautions solidaires en garantie du remboursement de ce crédit, chacun dans la limite de 336 000 euros. Par un acte du 23 avril 2013, la femme s'est en outre rendue caution solidaire de la société, au profit de la banque, dans la limite de 48 000 euros et pour une durée de trente-six mois.
Alléguant que le prêt consenti à la société n'avait pas été intégralement remboursé à son échéance, la banque a assigné en paiement les cautions, qui lui ont opposé la disproportion de leurs engagements.
La cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 21 mai 2021, n° 18/01676 N° Lexbase : A60044S8) a condamné les cautions, rejetant leurs demandes tendant à voir juger leurs engagements disproportionnés. Elles ont donc formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation rappelle qu’il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve (v. not. Cass. com., 31 janvier 2012, n° 10-27.651, F-D N° Lexbase : A8914IBR ; Cass. com., 22 janvier 2013, n° 11-25.377, F-D N° Lexbase : A8725I3K).
La cour d’appel a relevé que la fiche de renseignements du 27 janvier 2010 avait été établie vingt mois avant la conclusion des cautionnements. Elle a, en outre, considéré que ce seul document ne permettait pas de déterminer l'étendue des revenus et patrimoine des cautions. Elle en déduit qu'après actualisation de la fiche patrimoniale sur la base de pièces produites par les cautions, la valeur nette du patrimoine détenu par l’épouse s’élevait à un certain montant.
La Cour de cassation en conclut que la cour d'appel, qui pouvait se fonder sur les indications non contestées d'une fiche de renseignements, fût-elle établie plusieurs mois avant la conclusion des engagements litigieux, en les confrontant avec les éléments de preuve versés aux débats afin de déterminer la valeur des biens de la caution au jour de la conclusion des engagements litigieux, a pu retenir que la caution ne démontrait pas que ses engagements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
Observations. Pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, il résulte de la jurisprudence que la preuve de la disproportion pèse sur la caution qui demande à être déchargée de son engagement ; puis, si la preuve de la disproportion est rapportée, le créancier doit être de son côté en mesure d’établir que les biens et les revenus de la caution sont suffisants, au moment où elle est actionnée en paiement, pour faire face à son engagement (Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-11.313, FS-P+B N° Lexbase : A6236MIS ; Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 12-28.977, F-P+B N° Lexbase : A4223MWC ; Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-16.402, FS-P+B N° Lexbase : A0727QYL).
Cette hypothèse du « retour à meilleure fortune » a été abandonnée par la réforme du droit des sûretés du 15 septembre 2021 (C. civ., art. 2300 N° Lexbase : L0174L8X). C’est une source de difficultés inutiles qui disparaît. Ainsi, dès lors que la caution rapportera la preuve du caractère disproportionné de son engagement (Cass. com., 31 janvier 2012, n° 10-27.651, F-D, préc.), elle pourra invoquer l’article 2300 du Code civil.
Par ailleurs, la jurisprudence retient habituellement que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier (Cass. civ. 1, 24 mars 2021, n° 19-21.254, FS-P N° Lexbase : A66974MY et dernièrement Cass. com., 30 août 2023, n° 22-13.270, F-D N° Lexbase : A64021ET ; Cass. com., 30 août 2023, n° 22-11.711, F-D N° Lexbase : A64191EH). Dans l’arrêt rapporté, la Cour de cassation apporte une précision : le juge peut tenir compte d'une fiche de renseignements qui n’est pas contemporaine de la souscription des engagements de caution, en confrontant ces renseignements avec les éléments de preuve versés aux débats.
Pour aller plus loin :
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Réf. : CAA Bordeaux, 1ère ch., 6 juillet 2023, n° 22BX01135 N° Lexbase : A463798A
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N6715BZQ
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par Yann Le Foll
Le 13 Septembre 2023
► Un promoteur ne peut faire passer des logements « classiques » pour du « coliving » afin d’excéder le nombre de logements initialement autorisé par le permis de construire, en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme de la ville.
Faits. Il ressort des pièces du dossier que les maisons mitoyennes construites par la SNC requérante sont destinées à la colocation ou « coliving », avec conclusion d'un bail distinct pour chaque locataire.
Les services de la mairie se sont rendus sur place et ont notamment constaté que la plupart des chambres étaient équipées de salle d'eau et de toilettes individuelles et que leurs portes disposaient chacune d'une serrure et d'un œilleton.
Par ailleurs, les annonces pour la location de ces chambres sur le site internet « moncoliving.fr », indiquent que certaines d'entre elles, outre une salle d'eau et des toilettes individuelles, bénéficient d'un « meuble bar-cuisson avec réfrigérateur et freezer » ou même d'un lave-linge. Les photographies visibles sur ce site montrent en effet que la plupart des chambres sont équipées d'un micro-ondes ou encore d'une plaque chauffante amovible pour la cuisson.
Ces éléments sont d'ailleurs confirmés par un procès-verbal de constat dont les photographies permettent de constater que les différentes chambres disposent d'un coin cuisine, ainsi que de salles d'eau individuelles. Leurs locataires bénéficient, s'ils le souhaitent, d'une totale autonomie et ne dépendent pas des services proposés dans les parties communes des bâtiments.
Décision CAA. Dans ces conditions, au regard de l'objet des dispositions du plan local d'urbanisme de Bordeaux métropole relatives aux modalités de calcul des places de stationnement, les « chambres » créées par la SNC dans les deux constructions doivent être regardées comme constituant autant de logements (neuf).
Le maire de Bordeaux n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que la SNC avait modifié le nombre de logements autorisés par le permis de construire du 27 septembre 2017 (trois) sans autorisation, et par conséquent méconnu l'article 1.4.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Bordeaux métropole, le projet de l'intimée prévoyant seulement la création de trois places de stationnement, et que la demande de permis de construire modificatif ne visait pas à régulariser cette situation.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le plan local d’urbanisme, Les dérogations au plan local d'urbanisme, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E0663E9G. |
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