Réf. : QE n° 06417, réponse du ministère de la Justice publiée au JO Sénat, 3 août 2023, p. 4793
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N6734BZG
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 13 Septembre 2023
► Interrogé sur les conditions du recours au divorce accepté, et en particulier sur l’impossibilité d’y recourir directement, de manière autonome, après la tenue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le ministère de la Justice a confirmé que lorsque les époux ont introduit une demande en divorce et qu'ils n'ont pas accepté le divorce au cours de l'audience sur mesures provisoires, ils ne peuvent opter pour le divorce accepté que dans l'hypothèse où une procédure en divorce pour faute ou en divorce pour altération définitive du lien conjugal a été engagée (passerelle de l'article 247-1 du Code civil non modifié par la réforme du divorce).
Le sénateur dénonçait l’interprétation des textes (CPC, art. 1123 N° Lexbase : L1240LUH renvoyant à C. civ., art. 247-1 N° Lexbase : L2801DZR) ainsi retenue par bon nombre de magistrats, pour la confronter à l'article 233 du Code civil N° Lexbase : L7337LPG dans sa version tirée de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019 N° Lexbase : L6740LPC, en vigueur au 1er janvier 2021, qui semble autoriser de manière autonome, le recours au fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans mise en œuvre de la passerelle de l'article 247-1 du Code civil.
Il demandait alors au ministre de se prononcer sur l'interprétation à donner à ces textes. Et si cette interprétation validait l'application exclusive, à ce stade de la procédure, de la passerelle de l'article 247-1 du Code civil, il suggérait qu'une modification intervienne et autorise expressément le recours autonome à l'article 233 du Code civil hors le cas de la passerelle de l'article 247-1 du Code civil et, en particulier, que les parties puissent déposer des conclusions concordantes sur la base de l'article 233 du Code civil à tout moment de la procédure et, notamment, immédiatement après l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, même dans le cas où l'assignation d'origine prévoit que la cause du divorce sera mentionnée dans les premières conclusions.
La réponse du ministère n’ira toutefois pas dans le sens de cette préconisation.
Le ministère rappelle ainsi que la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019 N° Lexbase : L6740LPC et le décret n° 2019-1380, du 17 décembre 2019 N° Lexbase : L0938LUB ont réformé la procédure relative à l'acte introductif d'instance. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures de divorce introduites à compter du 1er janvier 2021. Afin d'accélérer et d'assouplir le traitement des procédures de divorce en vue de favoriser la recherche d'accords entre les époux, la double saisine (la requête et l'assignation en divorce) a été supprimée et remplacée par un seul acte de saisine (la requête). Il n'existe ainsi désormais plus qu'une seule et unique instance.
Conformément aux dispositions de l'article 1123 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1240LUH, qui n'ont pas été remises en cause par la réforme, les époux, assistés l'un et l'autre d'un avocat, peuvent opter pour le divorce accepté avant l'introduction de la demande en divorce en signant un acte sous signature privée contresigné par avocats au plus tôt six mois avant la demande en divorce (CPC, art. 1123-1, al. 1er N° Lexbase : L1241LUI). Les époux ne sont donc pas contraints d'opter artificiellement dans un premier temps pour un divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal, afin, dans un second temps, d'opter pour un divorce accepté. Cette hypothèse correspond à la possibilité, qui était déjà offerte aux époux avant la réforme du divorce, d'opter pour un divorce accepté après la tentative de conciliation et avant toute procédure au fond (CPC, anc. art. 1123, al. 3).
Les époux peuvent également opter pour un divorce accepté lors de l'audience sur mesures provisoires (CPC, art. 1123-1, al. 1er et 2), ainsi qu'ils pouvaient déjà le faire dans le cadre de l'ancienne procédure de divorce lors de l'audience de tentative de conciliation.
Lorsque les époux ont introduit une demande en divorce et qu'ils n'ont pas accepté le divorce au cours de l'audience sur mesures provisoires, ils ne peuvent opter pour le divorce accepté que dans l'hypothèse où une procédure en divorce pour faute ou en divorce pour altération définitive du lien conjugal a été engagée (C. civ., art. 247-1 N° Lexbase : L2801DZR non modifié par la réforme du divorce). Cette exigence procédurale n'est toutefois pas un frein au choix d'un divorce accepté puisqu'elle reste identique à celle qui était prévue par le droit antérieur et n'empêche pas d'opter pour ce type de divorce (CPC, anc. art. 1123, al. 5).
Les époux peuvent donc opter, à tout moment de la procédure, pour un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Aussi, le droit positif s'inscrit dans l'objectif de pacification et de facilitation de la recherche d'accords entre les époux pour privilégier le choix d'un divorce consensuel.
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Réf. : Décret n° 2023-865, du 11 septembre 2023, pris pour l'application des A et F du IV et du E du V de l'article 130, de la loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021, de finances pour 2022 N° Lexbase : L6504MIQ
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N6727BZ8
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par Marie-Claire Sgarra
Le 19 Septembre 2023
► Le décret n° 2023-865, publié au Journal officiel du 12 septembre 2023, donne plusieurs précisions sur le transfert de compétences entre la DGFiP et la DGDDI.
Rappel législatif. La loi de finances pour 2022 prévoit le transfert, pour prise en charge et recouvrement par les comptables publics de la DGFiP :
Que prévoit le décret du 11 septembre 2023 ? Le texte :
Quelles sont les impositions concernées ?
Le décret fixe la date d'entrée en vigueur du transfert du recouvrement de créances non soldées à la direction générale des finances publiques au 13 septembre 2023.
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Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 9 août 2023, n° 455146, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A45511DW
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N6712BZM
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par Yann Le Foll
Le 13 Septembre 2023
► La méconnaissance du droit des ressortissants d'États tiers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement d'être entendus n’est entachée d’illégalité que si elle a eu une influence sur le sens de la décision précitée.
Rappel. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 10 septembre 2013, aff. C-383/13 PPU, M. G. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie N° Lexbase : A5672KKB), que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits. Dès lors, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise.
Précision. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision (un mécanisme du type « Danthony », CE, 23 décembre 2011, n° 335033, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9048H8M, comme l’indique le rapporteur dans ses conclusions).
Il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En cause d’appel. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée qu'après avoir relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’intéressé avait été informé de l'intention du préfet de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, le président assesseur de la 4e chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a estimé qu'il ne ressortait pas non plus de ces pièces que les arguments qu’il aurait pu avancer, relatifs au métier d'arboriculteur qu'il exerce, aux difficultés de recrutement dans ce secteur et au handicap de sa sœur, auraient pu influer sur le contenu de cette décision.
Décision CE. En écartant ainsi ce moyen, après avoir constaté une irrégularité affectant le droit d'être entendu de l’intéressé et vérifié si cette irrégularité avait effectivement privé l'intéressé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent, le président assesseur de la 4e chambre de la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit.
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Stéphane Honyck indique : « Il nous semble pourtant que la CAA a bien jugé ici, en reprenant le raisonnement en 3 temps qu’elle a esquissé : d’abord, le caractère contradictoire de la procédure en matière de reconduite n’est pas un principe constituant une garantie en vertu du droit national ; ensuite, ce droit au contradictoire découle du droit de l’UE ; enfin, la CJUE est venue elle-même prévoir un mécanisme du type "Danthony" s’agissant de la mise en œuvre de ce droit ».
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Réf. : AMF CS, décision du 7 septembre 2023, sanction N° Lexbase : L6613MIR
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N6738BZL
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par Perrine Cathalo
Le 13 Septembre 2023
► Dans une décision du 7 septembre 2023, la Commission des sanctions a prononcé deux sanctions pécuniaires pour un total de 26 millions d’euros à l’encontre d’une société anonyme et de son directeur général pour avoir diffusé des informations fausses ou trompeuses susceptibles de fixer le cours des titres de la SA à un niveau anormal ou artificiel.
Le Collège de l’AMF reprochait à la SA et à son dirigeant d’avoir diffusé à 11 reprises, entre le 8 mars 2018 et le 15 mai 2019, des informations fausses ou trompeuses sur la situation financière de la société dans 14 supports de communication, présentant notamment les résultats annuels 2017 de la SA, ses résultats semestriels 2018 et ses résultats annuels 2018.
La Commission des sanctions a retenu l’ensemble des griefs notifiés.
L’AMF a ainsi considéré que la société avait diffusé des informations fausses ou trompeuses qui donnaient aux investisseurs une image de sa situation de liquidité plus favorable qu’elle ne l’était réellement, en particulier en qualifiant, sans nuance, cette situation de « solide » ou « très solide ».
La Commission a retenu que les informations fausses ou trompeuses diffusées par cette société étaient susceptibles d’avoir une incidence sur la perception par le marché de sa situation financière et, par conséquent, de fixer le cours de son titre à un niveau anormal ou artificiel, en l’espèce à un niveau supérieur à ce qu’il aurait été en présence d’une information exacte et non trompeuse.
Enfin, la Commission a considéré, d’une part, que la SA savait ou aurait dû savoir que ces informations étaient fausses ou trompeuses et, d’autre part, que les manquements commis par cette dernière étaient imputables à son directeur général, également responsable de la communication financière à l’époque des faits.
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Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 13 juillet 2023, n° 455810, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A78831A9
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N6626BZG
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Panthéon-Sorbonne
Le 13 Septembre 2023
► Les dispositions de l’article 119 bis, 2° du CGI, relatives à la retenue à la source sur les distributions à des sociétés déficitaires sont renvoyées au Conseil constitutionnel.
Par principe, l’article 119 bis, 2° du CGI N° Lexbase : L6035LMH prévoit que les revenus distribués par les personnes morales passibles de l’IS à des non-résidents sont soumis à une retenue à la source. Depuis un arrêt rendu en 2018 (CJUE, 22 novembre 2018, aff. C-575/17, Sofina SA N° Lexbase : A0191YNE), les juges européens retiennent que cette retenue à la source est incompatible avec la liberté de circulation des capitaux dans l’hypothèse où l’actionnaire étranger est en situation déficitaire. Par ailleurs, plus récemment, dans un arrêt rendu le 30 septembre 2019, le Conseil d’État a estimé que la retenue à la source de l’article 119 bis, applicable aux distributions versées aux sociétés mères établies dans un État tiers à l’Union européenne, sans possibilité d’exonération, constitue une restriction à la liberté de circulation des capitaux, couverte par la clause de gel du TFUE, dès lors que la participation en cause constitue un investissement direct (CE, 9°-10° ch. réunies, 30 septembre 2019, n° 418080, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5090ZQL). |
Rappel des faits et procédure
Question de droit. Était posée au Conseil d’État la question suivante : Les dispositions de l’article 119 bis, 2 du CGI portent-elles atteinte au principe d’égalité devant la loi au sens de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ?
Solution
Le Conseil d’État estime que les dispositions de l’article 119 bis, 2 du CGI portent atteinte au principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen dans la mesure où il a instauré une différence de traitement injustifiée entre les sociétés françaises déficitaires, qui ne sont pas imposées en France au titre des revenus qu’elles perçoivent au cours de l’exercice concerné et les sociétés étrangères déficitaires.
De plus, depuis sa mise en conformité avec le droit de l’UE, il instaure une discrimination au détriment des seules sociétés déficitaires qui sont établies en dehors de l’UE lorsque les participations de la société distributrice ont le caractère d’un investissement direct, en vertu de la clause de gel prévue par l’article 64 du TFUE.
En conséquence, le Conseil d’État renvoie une QPC au Conseil constitutionnel afin de se prononcer sur la conformité de l’article 119 bis, 2 du CGI.
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Réf. : Cass. com., 30 août 2023, n° 20-15.480, FS-B N° Lexbase : A31341ES
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N6702BZA
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par Vincent Téchené
Le 13 Septembre 2023
► Dès lors que le déposant d’un brevet peut procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet d'origine, ainsi qu'au dépôt d'une ou plusieurs demandes divisionnaires sur la base d'une demande elle-même divisionnaire, la date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire à partir d'une première demande divisionnaire correspond à la date de paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet issu de cette première demande divisionnaire.
Faits et procédure. Le 21 novembre 2008, une société a déposé une demande de brevet initiale enregistrée sous le numéro 08 51869. Le 22 avril 2015, elle a déposé une première demande divisionnaire n° 15 53600. Enfin, le 1er mars 2018, elle a déposé une seconde demande divisionnaire n° 18 51806. Par une décision du 27 août 2018, contre laquelle la société déposante a formé un recours, le directeur général de l'INPI a déclaré irrecevable la seconde demande divisionnaire.
La cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-2, 22 novembre 2019, n° 18/27433 N° Lexbase : A4305Z3T) a rejeté le recours de la société, estimant que c'est à juste titre que le directeur général de l'INPI a retenu que la seconde demande divisionnaire présentée par la société exposante était irrecevable pour avoir été déposée après le paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet issu de la demande d'origine n° 08 51869. La société déposante a donc formé un pourvoi en cassation
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 612-4 N° Lexbase : L3562ADB et R. 612-34 N° Lexbase : L4030ADM du Code de la propriété intellectuelle.
Selon l’article L. 612-4, la demande de brevet ne peut concerner qu'une invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général. Toute demande qui ne satisfait pas aux dispositions de l'alinéa précédent doit être divisée dans le délai prescrit ; les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.
Aux termes de l’article R. 612-34, jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet, le déposant peut, de sa propre initiative, procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale.
La Cour relève qu’il résulte de la pratique relative à l'examen des demandes divisionnaires de l'Office européen des brevets, telle qu'elle figure dans les directives relatives à l'examen pratiqué par cet office, dans leur version entrée en vigueur le 1er novembre 2018 (Partie A, Chapitre IV, 1.1.1), que, pour l'application des articles 76 de la Convention de Munich sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973 et 36 du règlement d'exécution de cette convention, l'expression « demande antérieure » fait référence à la demande la plus proche sur laquelle la demande divisionnaire est fondée. Cette expression s'est en effet substituée à celle de « demande initiale » figurant dans l'article 76 précité, avant sa révision par un acte du 29 novembre 2000.
Or, comme l'arrêt d’appel le relève, jusqu'en 2011, l'INPI acceptait le dépôt d'une nouvelle demande divisionnaire jusqu'à la date de paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet issu d'une première demande divisionnaire.
La Cour en conclut donc que l'intérêt tant d'une interprétation convergente de textes européens et nationaux, poursuivant la même finalité de protection des innovations, que du maintien, pour la sécurité des inventeurs, d'une pratique de l'INPI, fondée sur des textes qui n'ont pas été modifiés par le législateur, commande de retenir, dès lors que le déposant peut procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet d'origine, ainsi qu'au dépôt d'une ou plusieurs demandes divisionnaires sur la base d'une demande elle-même divisionnaire, que la date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire à partir d'une première demande divisionnaire corresponde à la date de paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet issu de cette première demande divisionnaire.
En conséquence, elle censure l'arrêt d’appel qui a retenu que, dans l'article R. 612-34 du Code de la propriété intellectuelle, le terme de brevet renvoie à l'expression « demande de brevet initiale » contenue dans la même phrase, désigne la première demande de brevet avant toute division et fixe ainsi une date de dépôt applicable à toutes les demandes divisionnaires postérieures, sans laisser place à aucune autre interprétation de ce texte.
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N6642BZZ
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par Lisa Poinsot
Le 14 Septembre 2023
Mots-clés : ressources humaines • entreprises • employeurs • salariés • réglementation
Chaque mois, Lexbase Social vous propose de faire un point sur les changements à prendre en compte dans l’entreprise.
👉 Chômage (Circ. Unédic, n° 2023-08 du 26 juillet 2023)
En raison de l’application d’un coefficient égal à 0,75, la durée maximale de versement de l’allocation chômage (ARE) est désormais réduite.
Une circulaire de l'Unédic du 26 juillet 2023 précise que la durée d’indemnisation ne peut être :
Désormais, les durées maximales sont les suivantes :
👉 Congés/absences
Afin de respecter l’article 8 de la Directive européenne n° 2019/1158, relative à l’équilibre entre la vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants N° Lexbase : L0265LRA, le décret du 17 août 2023 tend à réduire la durée d’affiliation nécessaire pour ouvrir des droits aux indemnités journalières dans le cadre des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant.
Cela signifie que la période minimale d’emploi requise passe de 10 à 6 mois pour les salariés, les intermittents du spectacle, les non-salariés agricoles et les travailleurs indépendants.
À noter. Cela concerne également :
Pour aller plus loin :
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La loi de programmation militiaire du 1er août 2023 porte l’autorisation d’absence dont bénéficient les salariés réservistes de 8 à 10 jours pour servir dans la réserve opérationnelle militaire pendant leur temps de travail. Ce nombre de jours peut être augmenté par accord entre l’employeur et le salarié, mais aussi par accord de branche ou d’entreprise.
Toutefois, dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter cette durée à 5 jours ouvrés.
👉 Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) (Unédic, Communiqué de presse, 30 mars 2023)
Pour les salariés du secteur privé se trouvant au cœur d’une procédure de licenciement économique, ce contrat garantit une allocation équivalente à 75 % du salaire de référence pendant une période allant de 12 à 15 mois. Il permet également le cumul de certaines activités professionnelles avec l’allocation de CSP, sans diminution.
Ce type de contrat se prolonge jusqu’au 31 décembre 2023.
👉 CSE
Sur le fondement de l’article R. 2314-22 du Code du travail N° Lexbase : L4369LUD, un exemplaire du procès-verbal des élections au CSE ou un exemplaire du PV de carence est transmis par l’employeur au prestataire agissant pour le compte du ministre du Travail, à savoir le CTEP dans les 15 jours suivant la tenue de ces élections au moyen d’un formulaire homologué.
La communication peut être réalisée par télétransmission des données saisies sur le site internet avec signature dématérialisée des membres du bureau de vote. En cas d’impossibilité, il est envisageable d’envoyer une version papier du formulaire Cerfa au CTEP. Or ce dernier a déménagé.
Désormais, l’envoi de la version papier devra se faire à l’adresse suivante : CTEP – TSA 92315 – 62971 Arras Cedex 9.
Par ailleurs, depuis le 1er août 2023, le numéro téléphonique du centre de l’assistance pour la saisie des procès-verbaux des élections professionnelles est le suivant : 03 55 52 98 11
Selon le Conseil constitutionnel, au regard de l’article L. 2314-5 du Code du travail N° Lexbase : L8505LG4, dans les entreprises de 11 à 20 salariés, l’employeur doit organiser des élections, même en l’absence de candidature.
Une mise à jour du formulaire Cerfa n° 15248*05 de procès-verbal de carence, en date du 8 août 2023, semble confirmer cette position. Cela suppose que l’employeur doit dans tous les cas organiser le premier et le second tour des élections professionnelles, avant de pouvoir rédiger éventuellement un procès-verbal de carence.
Pour aller plus loin :
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La CSSCT, instaurée au sein du CSE des entreprises d’au moins cinquante salariés, comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.
Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La composition du comité social et économique dans les entreprises d’au moins 50 salariés, Les dispositions d’ordre public encadrant la mise en place de commissions, santé, sécurité et conditions de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2007GAL. |
👉 Entretien professionnel et entretien annuel d’évaluation
Quelle finalité ? Se consacrer aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, aux actions de formation, à la progression du salaire et aux conditions de travail.
Quand ? Tous les 2 ans obligatoirement (C. trav., art. L. 6315-1 N° Lexbase : L7678LQG). Tous les 6 ans d’ancienneté pour effectuer un bilan. À chaque retour d’une absence (ex : congés liés à la naissance d’un enfant, congé sabbatique, arrêt de travail pour longue maladie, etc.).
Cet entretien doit être organisé pendant le temps de travail et est compté comme du temps de travail effectif.
Où ? En présentiel sur le lieu de travail ou en visioconférence.
Qui ? Tous les salariés ayant 2 ans d’ancienneté ; les alternants en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Quelles sanctions ? L’absence d’entretien professionnel peut être constitutive d’une faute pour l’employeur dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail. Dès lors que l’employeur d’une entreprise d’au moins 50 salariés n’a pas organisé d’entretien professionnel depuis 6 ans avec le salarié ou que ce dernier n’a pas eu de suivi, il doit abonder le compte personnel de formation de 3 000 euros via la Caisse de dépôts et consignations (C. trav., art. R. 6323-3 [LXB=L5895MAL}). À défaut d’abonder le compte personnel de formation, l’entreprise risque une amende de 3 000 euros.
Conseil pratique. L’entretien professionnel peut se tenir à la même date que l’entretien annuel d’évaluation (Cass soc., 5 juillet 2023, n° 21-24.122, FS-B N° Lexbase : A330398T). |
Quelle finalité ? Faire un bilan général de l’année écoulée, évaluer les objectifs et les compétences, établir une projection sur l’année à venir.
Quand ? Une fois par an éventuellement.
Comment ? Non obligatoire, il doit néanmoins en cas de mise en place, faire l’objet d’une consultation du CSE au préalable. Les salariés doivent également être informés de cet entretien et des méthodes d’évaluation utilisées, lesquelles doivent être objectives et transparentes. Les informations recueillies durant ces échanges sont confidentielles.
Quelle sanction ? L’absence d’entretien annuel d’évaluation ou le retard dans la tenue de celui-ci ne peut être sanctionné par l’attribution automatique, pour chaque année concernée, de points de compétence prévus par protocole d’accord et destinés à rétribuer l’accroissement des compétences professionnelles mises en œuvre dans l’emploi (Cass. soc., 13 avril 2023, n° 21-19.925, FS-B N° Lexbase : A99259NW).
Pour aller plus loin :
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👉 Formation (décret n° 2023-607, du 15 juillet 2023, portant diverses dispositions relatives au versement et à la répartition du solde de la taxe d’apprentissage N° Lexbase : L1792MI9)
Sur les modalités de versement et de répartition de la taxe d’apprentissage, le décret fixe la liste des informations liées aux employeurs redevables du solde de la taxe d’apprentissage, informations communiquées à la Caisse des dépôts et consignations par les organismes chargés du recouvrement.
Parmi ces informations, se trouvent notamment les numéros d’identification, la période fiscale de référence au titre de laquelle le solde est dû, le montant dû ou recouvré au titre de la taxe d’apprentissage ainsi que le montant de la créance.
Les employeurs peuvent effectuer leurs choix de répartition jusqu’au 5 octobre 2023 inclus.
👉 Période d’essai (loi n° 2023-171, du 9 mars 2023, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture N° Lexbase : L1222MHQ)
Selon l’article L. 1221-21 du Code du travail N° Lexbase : L8446IA3, la durée maximale de la période d’essai est fixée à :
Cette disposition prévoit également que les accords de branche, conclus avant le 26 juin 2008 (loi n° 2008-596, du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail N° Lexbase : L4999H7B), sont autorisés à prévoir des durées de période d’essai plus longues.
Dès le 9 septembre 2023, cette dérogation prend fin. Autrement dit, les périodes d’essai fixées par les accords de branche plus longues que celles prévues par la loi sont supprimées.
Concernant l’articulation entre la norme conventionnelle et la norme légale, il faut prévoir plusieurs hypothèses :
La possibilité de renouveler la période d’essai une fois si un accord de branche étendu le prévoit est toutefois maintenue.
Conseil pratique. Si les partenaires sociaux n’ont pas renégocié les accords de branche pour les mettre en conformité avant le 9 septembre 2023, les salariés peuvent se prévaloir du principe de faveur pour solliciter l’application des durées légales maximales plus favorables. |
Concernant l’articulation entre la norme contractuelle et la norme légale, il faut distinguer deux hypothèses :
Pour aller plus loin :
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👉 Protection sociale (décret n° 2023-801, du 21 août 2023, relatif aux modalités d’application de la réduction générale des cotisations et contributions sociales N° Lexbase : L5358MIB)
Ce décret fixe les modalités de calcul et d'imputation de la réduction générale de cotisations et contributions sociales à partir du 1er septembre 2022 pour tenir compte de la mise en place de la modulation des contributions chômage patronales pour les entreprises relevant d'un secteur d'activité à taux de séparation très élevé (dispositif bonus-malus).
👉 Retraite (Min. Trav., actualités retraite, août 2023)
L’âge légal de départ à la retraite est désormais de 64 ans.
Au 1er septembre 2023, l’âge légal augmente de 3 mois et la durée d’assurance augmente d’un trimestre.
L’âge d’annulation de la décote est maintenu à 67 ans.
Pour aller plus loin : lire L. Bedja, Retraites : publication des premiers décrets d’application, Lexbase Social, juin 2023, n° 948 N° Lexbase : N5689BZQ. |
Le montant mensuel de la pension de retraite minimale augmente de 100 euros, à compter du 1er septembre 2023.
Pour une carrière complète cotisée à taux plein au SMIC, elle passe à 1 200 euros brut mensuels, soit 85 % du SMIC net. Le minimum de pension est désormais indexé sur le SNIC et non plus sur l’inflation.
Les pensions minimales du régime général, du régime agricole et du régime des cultes ayant pris effet avant le 1er septembre 2023 sont également revalorisées.
En outre le seuil de récupération sur succession de 39 000 euros à 100 000 euros pour la métropole, ainsi que son indexation sur l’inflation (le seuil ayant été relevé de 100 000 à 150 000 euros dans les outre-mer) est relevé.
Par ailleurs, sont créées :
L’accès aux départs anticipés à la retraite est facilité :
La réforme des retraites valorise également l’activité et facilite les départs à taux plein :
Par ailleurs, les transitions activité-retraite sont améliorées :
Enfin, concernant les mères et pères de famille, un dispositif de surcote avant l’âge légal est instauré pour les assurés justifiant du taux plein. À l’avenir, les assurés, très majoritairement des femmes qui, entre 63 et 64 ans, atteignent la durée d’assurance requise avant l’âge d’ouverture des droits et qui bénéficient de trimestres de majoration de durée d’assurance (MDA) au titre de la maternité, de l’adoption ou de l’éducation, pourront bénéficier d’une surcote d’1,25 % par trimestre de retraite de base.
Les décrets n° 2023-799 et n° 2023-800 corrigent également les inégalités dans le calcul de la pension en prenant en compte dans le salaire de référence les indemnités journalières pour maternité perçues avant le 1er janvier 2012, qui en étaient jusqu’ici exclues.
Les principaux régimes spéciaux de retraite sont fermés. À compter du 1er septembre 2023, les nouveaux agents de la RATP, de la Banque de France, des entreprises des industries électriques et gazières (comme EDF), ainsi que les clercs de notaire et nouveaux membres du Conseil économique, social et environnemental seront affiliés au régime général pour la retraite.
Pour aller plus loin : lire L. Bedja, Régimes spéciaux de retraite des clercs et employés de notaires et aux personnels de la RATP, des industries électriques et gazières et de la Banque de France : application de la réforme des retraites, Lexbase Social, septembre 2023, n° 956 N° Lexbase : N6552BZP. |
La réforme des retraites crée un fonds consacré à la prévention de l’usure professionnelle. Les partenaires sociaux identifient les métiers difficiles. Le fonds finance des droits pour la formation et la reconversion des salariés et aide les entreprises pour la prévention.
En outre, le compte professionnel de prévention (C2P) est renforcé par :
À noter. Les mesures prévoyant les modalités dématérialisées de la procédure de demande de mobilisation des points du C2P entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
Pour aller plus loin : lire L. Ladaigue, Après la réforme des retraites, quelles nouvelles pratiques en entreprise ?, Lexbase Social, avril 2023, n° 944 N° Lexbase : N5244BZA ; |
👉 Rupture conventionnelle (actualisation BOSS)
Selon la loi du 14 avril 2023 N° Lexbase : L4410MHS, à partir du 1er septembre 2023, le régime social ne varie plus selon que le salarié est en droit ou non de bénéficier d’une pension de retraite de base. Ainsi, quel que soit l’âge du salarié, l’indemnité inférieure à 10 plafonds annuels de la Sécurité sociale est exonérée de cotisations sociales pour sa fraction non imposable (dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale), de CSG/CRDS, pour sa fraction exonérée de cotisations sociales (dans la limite du montant de l’indemnité légale). Autrement dit, le forfait social est remplacé par une contribution patronale unique de 30 %, quelle que soit la situation du salarié au regard de la retraite.
Le BOSS précise que « le nouveau régime s’applique aux indemnités versées au titre de la rupture d’un contrat de travail dont le terme est postérieur au 31 août 2023 ». Dès lors, c’est la date de rupture du contrat de travail devient le fait générateur du changement de régime.
Pour aller plus loin :
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