Réf. : Ass. Plén, 28 juillet 2023, n° 22-85.784, 21-86.418, 22-83.930, 21-87.457, 22-80.634, 22-83.929, 22-81.029, 22-43.929 N° Lexbase : A49341CQ
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N6532BZX
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par Adélaïde Léon
Le 28 Juillet 2023
► La Cour de cassation annule la saisine de documents saisis au ministère de la Justice mais confirme le renvoi du garde des Sceaux devant la Cour de justice de la République du chef de prise illégale d’intérêts.
Contexte. Le 13 janvier 2023, la commission d’instruction de la Cour de justice de la République était saisie par réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins d’informer à l’encontre du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti du chef de prises illégales d’intérêts.
Dans le cadre de cette information, ladite commission a procédé, le 1er juillet 2021 à une perquisition au sein des locaux du ministères de la justice [1]. Le 16 juillet suivant, le ministre de la Justice était mis en examen du chef précité.
Par la suite, le ministre a contesté à plusieurs reprises la régularité de la procédure suivie devant la commission d’instruction et plus spécifiquement celle de la perquisition réalisée dans son ministère.
La commission d’instruction a rejeté les demandes d’annulation et refusé de procéder aux actes d’enquête sollicité [2].
Le 3 octobre 2022, la commission d’instruction de la CJR a ordonné le renvoi du garde des Sceaux devant la formation de jugement de la CJR du chef de prise illégale d’intérêts .
L’intéressé a formé un pourvoi contre cette décision [3].
Décision de l’Assemblée plénière. Dans le cadre de ce pourvoi, l’Assemblée plénière a eu à se prononcer sur plusieurs points et notamment trois questions reprises dans le communiqué publié sur le site internet de la Cour de cassation.
Cette nullité n’affecte toutefois pas la décision de renvoyer le ministre devant la CJR puisque cette dernière se réfère à d’autres éléments constituant des charges suffisantes.
Pour aller plus loin :
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[1] V. Vantighem, L’enquête pour « prise illégale d’intérêts » visant Éric Dupond-Moretti s’accélère à la Cour de justice de la République, Le Quotidien, Lexbase, 6 juillet 2021 N° Lexbase : N8205BYK.
[2] V. Vantighem, Prise illégale d’intérêts : la Cour de justice de la République refuse d’annuler la mise en examen d’Éric Dupond-Moretti, Le Quotidien, Lexbase, 25 novembre 2021 N° Lexbase : N9352BYZ.
[3] Outre les pourvois formés par le ministre contre les décisions de la commission d’instruction, celui-ci avait également déposé une QPC transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel et portant sur la conformité au principe de séparation des pouvoirs de l’absence de disposition particulière dans la loi pour encadrer les perquisitions mises en œuvre dans un ministère (Ass. plén., 17 février 2023, n° 21-86.418, n° 22-83.930 et n° 22-85.784 N° Lexbase : A30009DH). Les sages avaient affirmé qu’à défaut de méconnaissant d’un droit ou d’une liberté constitutionnellement garantis, les dispositions en cause devaient être déclarées conformes à la Constitution.
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Réf. : TA Limoges, 4 juillet 2023, n° 2001041 N° Lexbase : A23431CR
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N6492BZH
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par Yann Le Foll
Le 28 Juillet 2023
► Encourent l’annulation les arrêtés relevant la vitesse maximale autorisée sur des sections de route départementales, en l’absence d’éléments tenant compte de l’accidentalité;
Faits. La fédération nationale de la ligue contre la violence routière demande l’annulation de deux mille huit arrêtés des 28 et 30 janvier 2020 par lesquels le président du conseil départemental de la Corrèze a relevé à 90 kilomètres/heure la vitesse maximale autorisée sur des sections de routes départementales hors agglomération ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation.
Position TA. Il n’est pas possible, à la seule lecture des arrêtés, de connaître, d’une part, les résultats de l’étude d’accidentalité à partir de laquelle la commission départementale de la sécurité routière s’est fondée pour émettre son avis ni, d’autre part, les éléments permettant de justifier que la vitesse peut effectivement être relevée sur chacune des sections de route concernées.
Décision. Dès lors, la fédération nationale de la ligue contre la violence routière est fondée à soutenir que les deux mille huit arrêtés en litige, dont il n’est pas contesté qu’ils concernent une grande partie des routes départementales de Corrèze, ne satisfont pas aux exigences de motivation résultant de l’article L. 3221-4-1 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L3150LU9.
Précision. Une annulation rétroactive de ces arrêtés aurait contraint le département à procéder dans les meilleurs délais à la dépose de l’ensemble des panneaux fixant la limitation de la vitesse à 90 kilomètres/heure et pourrait avoir un effet sur les infractions au Code de la route constatées durant leur période d’application.
Dans ces conditions, et afin de pas pénaliser les usagers de la route et de permettre au président du département de la Corrèze de prendre les mesures imposées par l’annulation de ces deux mille huit arrêtés, les effets de celle-ci ont été différés au 1er janvier 2024.
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Réf. : Commission européenne, lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords de coopération horizontale (2023/C 259/01), JOUE du 21 juillet 2023
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N6526BZQ
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par Vincent Téchené
Le 12 Septembre 2023
► La Commission européenne a communiqué les nouvelles lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du TFUE N° Lexbase : L2398IPI aux accords de coopération horizontale, lesquelles ont été publiées au JOUE du 21 juillet 2023. Elles remplacent les précédentes lignes directrices de 2011.
Objectifs. Elles visent à apporter la sécurité juridique en aidant les entreprises dans l’appréciation de la compatibilité de leurs accords de coopération horizontale au regard des règles de concurrence de l’Union, tout en assurant une protection efficace de la concurrence. Elles ont également pour but de faciliter la coopération des entreprises de manière économiquement souhaitable et ainsi, par exemple, de contribuer aux transitions écologique et numérique et de favoriser la résilience du marché intérieur.
Structure. Les lignes directrices énoncent les principes sur lesquels se fonde l’appréciation des accords de coopération horizontale et des pratiques concertées au regard de l’article 101 et fournissent un cadre analytique visant à faciliter l’autoévaluation des types d’accords de coopération horizontale les plus courants :
Champ d’application. Les orientations que comportent les présentes lignes directrices s’appliquent aux accords de coopération horizontale relatifs aux biens, aux services et aux technologies.
Mise en œuvre. Les accords de coopération horizontale peuvent combiner différents stades de coopération, par exemple des activités de R&D avec la production ou la commercialisation des résultats issus des activités de R&D. Ce type d’accords de coopération combinés est aussi couvert par les lignes directrices. De façon générale, lors de l’utilisation des présentes lignes directrices en vue de l’appréciation de ce type d’accords combinés, tous les chapitres concernant les différents stades de la coopération seront pertinents. Toutefois, pour apprécier si un comportement donné constitue une restriction de la concurrence par objet ou par effet, les orientations fournies dans le chapitre concernant la partie de la coopération combinée pouvant être considérée comme constituant le « centre de gravité » de celle-ci prévalent pour l’ensemble de la coopération.
Deux éléments en particulier sont importants aux fins de la détermination du centre de gravité de ce type d’accords de coopération combinée : d’une part, le point de départ de la coopération et, d’autre part, le degré d’intégration des différentes fonctions qui sont combinées.
Le critère du centre de gravité ne s’applique qu’à la relation entre les chapitres des présentes lignes directrices, et non à la relation entre les règlements d’exemption par catégorie.
Étant donné le nombre élevé de types de coopération horizontale et de leurs combinaisons possibles, ainsi que le large éventail de conditions de marché dans lesquelles elles peuvent opérer, il est précisé que les lignes directrices ne constituent donc pas une liste de contrôle (« checklist ») à appliquer mécaniquement. Il convient d’apprécier chaque cas sur la base des faits qui le caractérisent.
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Réf. : Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales, déposé au Sénat le 21 juillet 2023
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N6471BZP
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par Perrine Cathalo
Le 28 Juillet 2023
► Le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-393, du 24 mai 2023, portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales a été déposé au Sénat le 21 juillet 2023.
Le projet de loi a pour objet de ratifier, dans le respect de l’échéance de trois mois prévue par l’article 13 de la loi « DDADUE » (loi n° 2023-171, du 9 mars 2023, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture N° Lexbase : L1222MHQ) et conformément aux dispositions de l’article 38 de la Constitution N° Lexbase : L0864AHH, l’ordonnance n° 2023-393, du 24 mai 2023, portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales N° Lexbase : L7325MHR.
Plus en détail :
Pour en savoir plus : v. A. Reygrobellet et J. Delvalée, La réforme des opérations de restructuration internes et transfrontalières par l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, Lexbase Affaires, juillet 2023, n° 765 N° Lexbase : N6380BZC. |
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