Réf. : Décret n° 2023-831 du 28 août 2023 relatif au financement de la formation professionnelle des avocats N° Lexbase : L5764MIC
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N6616BZ3
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par Marie Le Guerroué
Le 31 Août 2023
►Le décret relatif au financement de la formation professionnelle des avocats a été publié au Journal officiel du 30 août 2023.
Le nouveau texte réorganise les modalités de financement de la formation professionnelle des avocats, vient préciser notamment les conditions d'attribution des bourses sur critères sociaux, supprimer l'ajustement de la participation des Ordres et modifier le calendrier des opérations de détermination des contributions et de leur répartition entre les écoles.
Le texte entre en vigueur le 1er mai 2024.
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Réf. : Ordonnance n° 2023-836, du 30 août 2023, portant adaptation du droit français au Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2020, relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales N° Lexbase : L5895MI8
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N6617BZ4
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par Vincent Téchené
Le 31 Août 2023
► Prise sur le fondement de l'habilitation qui figure à l'article 10 de la loi « DDADUE » n° 2023-171, du 9 mars 2023, une ordonnance, publiée au Journal officiel du 31 août 2023, a pour objectif d'assurer la conformité du droit national avec le Règlement (UE) n° 2021/23, du 16 décembre 2020, relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales N° Lexbase : L5346MIT.
Depuis la pleine entrée en application de ce texte, les modalités de redressement et de résolution des contreparties centrales (ou chambre de compensation) font l'objet d'un encadrement européen spécifique. Pour les chambres de compensation qui disposent d'une licence bancaire comme c'est le cas en France, ce nouveau régime se substitue au régime propre aux établissements de crédits issu de la Directive n° 2014/59, du 15 mai 2014 N° Lexbase : L5915I3H, dite « BRRD ». Les principes du redressement et de la résolution de ces deux textes sont toutefois très semblables.
Une mise en conformité de certaines dispositions législatives du droit français avec ce Règlement s’est avérée nécessaire. Par ailleurs, si le Règlement est d'application directe, il exige des États membres d'adopter certaines dispositions dans leur droit national. L'ordonnance permet ainsi d'inscrire dans le Code monétaire et financier :
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Réf. : MINEFI, communiqué de presse, 28 juin 2023, n° 976
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N6430BZ8
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Panthéon-Sorbonne
Le 25 Juillet 2023
► Par un communiqué en date du 28 juin 2023, le ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rendu officielle la signature de l’avenant à la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966.
Le 27 juin 2023, la Suisse et la France ont signé un avenant à la convention fiscale bilatérale du 9 septembre 1966 N° Lexbase : E1728EUK, relative au régime d’imposition des revenus du télétravail exercé par les salariés non couverts par l’accord frontalier de 1983.
Cet accord fait suite à l’accord transitoire du 22 décembre 2022 et apporte plusieurs innovations au sujet du régime d’imposition des revenus du télétravail exercé par les salariés non couvert par l’accord frontalier de 1983 et de la durée maximale annuelle du télétravail.
Désormais, le nouveau cadre conventionnel donne la possibilité aux salariés de bénéficier du travail à distance depuis leur domicile dans la limite de 40 % du temps de travail annuel, sans remettre en cause la compétence fiscale de l’État de l’employeur et moyennant une compensation financière à l’État de résidence de l’employé.
L’avenant prévoit également que les rémunérations afférentes au télétravail effectué dans la limite de ces 40 % sont imposables dans l’État de l’employeur. Ce dernier conserve 60 % des impôts dus sur la part télétravaillée par le salarié dans l’État de résidence de l’employé et verse une compensation de 40 % des impôts à l’État de résidence de l’employé.
Dans l’hypothèse où l’employeur est situé dans le Canton de Genève, cette compensation est versée pour la seule fraction de télétravail comprise entre 15 % et 40 % du temps de travail annuel.
Par ailleurs, l’accord négocié met également en place un dispositif d’échange automatique de renseignements sur les données salariales entre les deux États afin de garantir l’application des nouvelles règles.
Enfin, l’avenant applique les résultats des travaux de l’OCDE visant à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) et prévoit l’application de l’imposition minimale convenue par l’OCDE et les États du G20 pour certaines entreprises.
Ce dispositif est toutefois conditionné à la ratification de l’avenant dans les deux États. Dans l’intervalle, les mêmes modalités sont déjà applicables depuis le 1er janvier 2023 sur le fondement de l’accord transitoire signé le 22 décembre 2022.
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Réf. : Cass. civ. 1, 28 juin 2023, n° 22-19.390, F-D N° Lexbase : A837597C
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N6514BZB
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
Le 31 Août 2023
► Ne commet pas de faute, et donc n’engage pas sa responsabilité, le moniteur de ski, alors même que son client est décédé à l’occasion d’un hors-piste et à la suite d’une avalanche, dès lors que le danger était très localisé et que le risque d’avalanche était faible.
Le moniteur de sports est tenu d’une obligation de moyens. Toute la question tient donc dans la caractérisation d’une faute de sa part susceptible d’engager sa responsabilité. Tel était le cas dans l’arrêt rendu le 28 juin 2023 par la Cour de cassation.
Faits et procédure. En l’espèce, un moniteur de ski avait accompagné son client dans une couloir hors-piste, pratiqué tout au long de la saison. Néanmoins, une avalanche ayant eu lieu quelques jours plus tôt, le moniteur de ski avait changé d’entrée. Toutefois, une avalanche avait emporté le guide et son client. L’épouse et les enfants de ce dernier arguaient d’une faute commise par le guide, ce que la cour d’appel n’avait pas admis (CA Grenoble, 24 mai 2022, n° 20/03299 N° Lexbase : A36927YE).
Solution. La Cour de cassation l’en approuve. En effet, il avait été relevé par les juges du fond, que le hors-piste était « classique », « pratiqué tout au long de la saison par des skieurs de bon niveau technique », que « l’entrée pouvait se faire à l’endroit choisi par le guide » et que « la plaque à vent qui s’était décrochée, avec un faible volume de neige déplacé, représentait un danger très localisé, sournois et difficile à déceler ». Elle avait en outre relevé le caractère « aguerri » du professionnel, lequel « avait pris soin de consulter le Bulletin d’estimation du risque d’avalanche ». Enfin, l’itinéraire choisi avait été choisi par d’autres skieurs dans la journée et le risque « avalancheux ne semblait pas, au vu de la faible ampleur de la coulée et le nombre de traces présentes dans le secteur, se généraliser à l’ensemble de la pente ». C’est donc un ensemble d’éléments, notamment liés au contexte, qui a permis aux juges du fond de rejeter l’existence d’une faute.
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