Réf. : Cass. soc., 5 juillet 2023, n° 22-10.424, FS-B N° Lexbase : A331498A
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N6258BZS
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par Lisa Poinsot
Le 13 Juillet 2023
► La référence dans le contrat de travail à une convention collective vaut reconnaissance de l’application de ladite convention à l’égard du salarié, indépendamment de celle appliquée par l’entreprise.
Faits et procédure. Un salarié est engagé selon un contrat de travail à temps partiel, à raison d’une durée mensuelle de 56 heures. En raison de l’activité, son employeur applique la Convention collective nationale des journalistes N° Lexbase : X8351APY. Or, le contrat de travail du salarié mentionne que ce dernier doit se voir appliquer la Convention collective des agences de presse N° Lexbase : X8777APR.
Il saisit donc la juridiction prud’homale de demandes se rapportant à l’exécution du contrat de travail tout en sollicitant l’application de la Convention collective des agences de presse.
Selon la cour d’appel (CA Amiens, 27 janvier 2021, n° 19/00202 N° Lexbase : A81534DC), pour déterminer la convention collective dont relève un employeur, il faut apprécier concrètement la nature de l’activité qu’il exerce à titre principal, sans s’en tenir à ses statuts, ni aux mentions figurant au contrat de travail ou sur des bulletins de paie et autres documents de l’entreprise.
La cour d’appel indique en outre que l’activité principale de l’employeur ne peut se déduire uniquement :
Elle relève qu’en l’espèce, la société exerce à titre principal son activité dans le domaine des courses hippiques et emploie des reporters photographes pour se constituer une banque d’images vendant les reportages réalisés à différents clients.
En conséquence, les salariés recrutés sont soumis à la Convention collective nationale de travail des journalistes et non pas à la Convention collective des employés des agences de presse.
Le salarié forme dès lors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel sur le fondement de la force obligatoire des conventions (C. civ., art. 1134 N° Lexbase : L0857KZR, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK).
Rappel. La Cour de cassation considère que la simple mention, dans le contrat de travail, d'une convention collective caractérise, à elle seule, la contractualisation de l'application de ladite convention (Cass. soc., 4 mars 2020, n° 18-11.584, FS-D N° Lexbase : A53963IP). Dès lors, la validité de la clause fixant la durée de l'essai doit s'apprécier à la date de sa conclusion et en se référant à la convention collective mentionnée dans le contrat de travail, même si cette convention n'était pas celle appliquée dans l'entreprise (Cass. soc., 16 mai 2012, n° 11-11.100, publié au bulletin N° Lexbase : A7481ILN). Au contraire, lorsqu’une convention collective est mentionnée sur le bulletin de paie, cette mention n’a la valeur que d’une présomption simple d’application dont l’employeur peut apporter la preuve contraire (Cass. soc., 12 juillet 2018, n° 17-14.699, F-D N° Lexbase : A9508XXG). |
En application de ce principe, la Haute juridiction précise que si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’application des conventions collectives, La portée de la mention de la convention collective dans les documents contractuels, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2279ETL. |
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Réf. : Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-10.436, F-B N° Lexbase : A367698N
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N6284BZR
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par Vincent Téchené
Le 13 Juillet 2023
► Même si le débiteur n'a pas été appelé devant le juge compétent saisi, sur invitation du juge-commissaire, pour trancher la contestation d'une créance, le créancier, appelant du jugement rendu par ce juge, doit intimer le débiteur devant la cour d'appel pour que son appel soit recevable.
Faits et procédure. Une banque a déclaré à la procédure collective d’une société une créance privilégiée de prêt qui a été contestée. Le juge-commissaire a constaté que le motif de contestation ne relevait pas de son office juridictionnel, sursis à statuer et renvoyé la banque à mieux se pourvoir.
La banque a assigné le liquidateur devant le tribunal qui a déclaré l'action de la banque irrecevable au motif qu'elle n'avait pas assigné la débitrice, titulaire d'un droit propre en matière de vérification du passif.
La banque a fait appel du jugement en intimant le liquidateur. Un fonds commun de titrisation, cessionnaire de la créance de la banque, est intervenu volontairement à l'instance, puis a appelé en intervention forcée la débitrice. Il a ensuite fait appel du jugement en intimant le liquidateur et la débitrice. Ce créancier a alors déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevable cet appel.
La cour d’appel a également déclaré l’appel irrecevable. Pour ce faire, elle énonce que seules les personnes qui ont été parties en première instance peuvent être intimées. Or la débitrice a été partie à l'instance de vérification de créance devant le juge-commissaire, mais elle n'a pas été appelée à l'instance distincte et autonome qui a été introduite devant le tribunal de commerce par la banque. Dès lors, la débitrice non partie en première instance, ne pouvait être intimée.
Le créancier a formé un pourvoi en cassation
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 553 N° Lexbase : L6704H7G et 547 N° Lexbase : L6698H79 du Code de procédure civile.
Pour rappel selon l’article 553 du Code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance et l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
En outre selon l’article 547 précité, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Ainsi, la Haute juridiction rappelle que l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances, sur l'invitation du juge-commissaire, s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur (v. déjà dans le même sens, Cass. com., 5 octobre 2022, n° 20-22.409, FS-B N° Lexbase : A58958MB ; Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.458, F-B N° Lexbase : A79869ZS, V. Téchené, Lexbase Affaires, juin 2023, n° 761 N° Lexbase : N5936BZU).
Il en résulte, selon elle, que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties, dont le cas échéant le débiteur qui est une partie nécessaire en tant que titulaire, en matière de vérification du passif, d'un droit propre.
Elle en conclut que la société débitrice devait être intimée par le créancier, appelant du jugement rendu par le juge compétent saisi, sur invitation du juge-commissaire, pour trancher la contestation de sa créance, de sorte que la cour d’appel a violé les textes visés.
Observations. La Cour de cassation a déjà précisé que dès lors que la partie concernée a saisi la juridiction compétente dans le délai d’un mois, elle n'encourt pas la forclusion qu'il prévoit et a la faculté d'appeler les parties omises après l'expiration de ce délai jusqu'à ce que le juge statue (Cass. com., 5 octobre 2022, n° 20-22.409, FS-B, préc. ; Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.458, F-B, préc.). Elle a également déduit du principe d’indivisibilité que le pourvoi formé contre l’arrêt statuant sur l'appel formé contre le jugement rendu par le juge compétent par le débiteur contre le créancier seul à l'exclusion du mandataire judiciaire est irrecevable (Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-15.816, F-D N° Lexbase : A96818ZL, V. Téchené, Lexbase Affaires, janvier 2023, n° 740 N° Lexbase : N3737BZG).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La décision du juge-commissaire en matière de déclaration et de vérification des créances, Les modalités procédurales en cas de contestation sérieuse, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E3556E4H. |
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Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 15 juin 2023, n° 464997, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A203393P
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N6225BZL
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Le 13 Juillet 2023
► Par un arrêt récent rendu le 15 juin 2023, le Conseil d’État était amené à apprécier un contentieux relatif à la charge de la preuve en matière de correction symétrique des bilans par l’administration fiscale.
Pour rappel, l’article 38, 4 bis du CGI N° Lexbase : L5626MAM prévoit que pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. En jurisprudence, le Conseil d’État juge traditionnellement que l’erreur ou l’omission doit avoir été involontairement commise (CE, 3°-8° s.-sect. réunies, 13 février 2009, n° 296117, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1150EDX) pour permettre au contribuable de demander la rectification d’une omission ou erreur provoquant une surestimation ou une sous-estimation de l’actif net au sens de l’article 38, 4 bis, al. 1er du CGI. |
Rappel des faits et procédure
Question de droit. Le Conseil d’État était amené à trancher la question suivante : Le bilan de clôture d’exercice non prescrit peut-il être corrigé des erreurs ou omissions involontaires si l’administration rapporte la preuve de leur caractère délibéré , au sens de l’article 38, 2° du CGI ?
Solution
Le Conseil d’État casse et annule l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Marseille et renvoie l’affaire devant la CAA de Marseille, autrement composée.
Les juges du Conseil d’État soutiennent qu’il n’était pas contesté que l’erreur consistant à inscrire ces dettes au passif du bilan satisfaisait à la condition d’antériorité posée par la loi. Les juges d’appel auraient dû rechercher si l’administration apportait la preuve du caractère délibéré de cette erreur au sens de l’article 38, 2° du CGI.
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Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 3 juillet 2023, n° 459472, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A168498U
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N6277BZI
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par Yann Le Foll
Le 13 Juillet 2023
► Un agent placé en congé de maladie faisant l’objet d’une action disciplinaire n’a pas droit au maintien de sa rémunération pendant cette période.
Principe. La procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes. La circonstance qu'un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une décision de sanction (CE, 6 juillet 2016, n° 392728, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6121RWM).
Principe bis. Les dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-16, du 11 janvier 1984 N° Lexbase : L7077AG9, selon lesquelles le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l'intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l'article 20 de la loi n° 83-634, du 13 juillet 1983 N° Lexbase : L6938AG3, subordonnant le droit au traitement au service fait.
Elles ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu'il aurait eus s'il n'en avait pas bénéficié. Un agent faisant l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions étant privé de rémunération pendant la durée de cette exclusion, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d'un maintien de sa rémunération à raison de son placement en congé de maladie.
Décision CE. C'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 14 octobre 2021, n° 20LY02243 N° Lexbase : A537449W) a jugé que la circonstance que l’agent était en congé de maladie ne faisait pas obstacle à l'entrée en vigueur, le 17 février 2018, de la décision du 13 février 2018 par laquelle la rectrice de l'Académie de Lyon lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion de ses fonctions pour une durée de deux ans.
Elle a aussi pu en déduire qu'il n'était pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2018 par lequel la même autorité a suspendu sa rémunération à compter du 17 février 2018.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La sanction des obligations des fonctionnaires dans la fonction publique d'État, La sanction disciplinaire dans la fonction publique d'État : l'échelle des sanctions, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E02963LK. |
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Réf. : Décret n° 2023-588 du 11 juillet 2023 N° Lexbase : L1571MIZ et décret n° 2023-589 du 11 juillet 2023 N° Lexbase : L1567MIU
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N6303BZH
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par Vincent Téchené
Le 13 Juillet 2023
► Deux décrets, publiés au Journal officiel du 13 juillet 2023, sont pris pour l’application de la loi n° 2022-300, du 2 mars 2022, visant à encourager le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet N° Lexbase : L7682MB7, qui oblige les fabricants d'appareils connectés (smartphones, tablettes, etc.) à installer un dispositif de contrôle parental et à proposer son activation gratuite lors de la première mise en service de l'appareil.
Le premier décret (n° 2023-588) est pris pour l’application de l’article 1er de la loi. Il précise le régime d'obligations applicable aux fabricants d'équipements terminaux concernant les fonctionnalités et caractéristiques techniques minimales que doivent respecter les dispositifs de contrôle parental installés sur leurs équipements. Il précise également, pour ces acteurs, les informations à mettre à disposition de l'utilisateur final en matière de configuration du dispositif de contrôle parental et concernant les risques inhérents à l'utilisation de moyens d'accès à internet par des mineurs.
Le décret fixe, en outre, pour les distributeurs, importateurs et prestataires de services d'exécution des commandes, de nouvelles obligations en vue de la commercialisation de dispositifs de contrôle parental sur les équipements terminaux. Il vient également élargir les pouvoirs de surveillance de marché de l'Agence nationale des fréquences afin d'intégrer le contrôle de ces exigences sur les terminaux mis sur le marché.
Le second décret (n° 2023-589) est pris en application de l'article 3 de la loi qui est venue modifier l'article 6 de la « LCEN » (loi n° 2004-575, du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : L2600DZC). Il vise à préciser les moyens techniques que les fournisseurs d'accès à des services de communication au public en ligne doivent proposer sans surcoût à leurs utilisateurs pour contrôler l'accès des utilisateurs mineurs à des contenus ou services ou a minima de sélectionner de tels contenus et services. Il prévoit ainsi que ces moyens doivent permettre le blocage de contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, moral ou mental des mineurs.
Ces deux décrets entrent en vigueur à l'issue d'une période de douze mois à compter de leur publication au Journal officiel, soit le 14 juillet 2024.
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Réf. : Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, déposé au Sénat le 3 mai 2023
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N6299BZC
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 13 Juillet 2023
A été présenté lundi 10 juillet 2023, à l’Assemblée nationale par le garde des Sceaux, l’article 17 du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 du 3 mai 2023 prévoyant une réforme de la procédure des rémunérations.
Cette procédure a fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines et a fortement intéressé les praticiens des voies d’exécution.
Les députés ont tranché et se sont opposés en première lecture à cette réforme. Néanmoins, il convient de relever que cette mesure a été rejetée de justesse avec 56 voix contre 54.
Pour plus de détails sur le projet de réforme, lire « le point sur » de Xavier Louise-Alexandrine, La saisie des rémunérations : relooking extrême, Lexbase Contentieux et Recouvrement, juin 2023, n°2 N° Lexbase : N6057BZD.
Malgré ce revers, le Gouvernement pourrait chercher d'autres moyens de faire adopter cette mesure, en tenant compte des préoccupations exprimées par les députés lors du rejet initial. La question de la réforme de la procédure de saisie des rémunérations reste donc ouverte et pourrait être réexaminée. Le Gouvernement pourrait vouloir de nouveau présenter cette mesure lors d’une deuxième délibération ou lors de la navette parlementaire.
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