Le Quotidien du 11 juillet 2023

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Précisions sur le crédit affecté et la déchéance du droit aux intérêts

Réf. : Cass. civ. 1, 28 juin 2023, n° 22-10.560, FS-B N° Lexbase : A268597L

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par Jérôme Lasserre-Capdeville

Le 10 Juillet 2023

► D’abord, ayant constaté que des acquéreurs de panneaux photovoltaïques avaient accepté, au moment de la conclusion du contrat de vente conclu après démarchage, une offre de crédit qui, annexée au contrat, comportait toutes les mentions obligatoires prévues par la loi, s’agissant des modalités de paiement de l’installation, la cour d’appel a pu en déduire exactement que le vendeur avait satisfait à son obligation légale d'information, de sorte que la nullité du contrat de vente n’avait pas lieu d’être prononcée.

Ensuite, en application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du Code de la consommation, de l’article 1153 du Code civil et de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la Directive n° 2008/48/CE, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.

Faits et procédure. Par acte du 11 mars 2013, conclu à la suite d’un démarchage à domicile, M. et Mme H. avaient acquis de la société R. une installation de panneaux photovoltaïques et un ballon d’eau chaude financés par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société F. Par la suite, cependant, la société précitée avait été placée en liquidation judiciaire et M. L. avait été désigné en qualité de liquidateur.

Invoquant le défaut de remboursement des échéances du crédit, la banque avait assigné en paiement les acquéreurs, qui avaient assigné le vendeur, pris en la personne de son liquidateur, en nullité des contrats et en indemnisation.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, 4-9, 18 novembre 2021, n° 19/07452 N° Lexbase : A22637CS) ne leur ayant pas donné raison dans son arrêt du 18 novembre 2021, les époux avaient formé un pourvoi en cassation.

Décision. Plusieurs moyens étaient développés.

  • Concernant la nullité du contrat de vente

En premier lieu, les acquéreurs faisaient grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs demandes d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, alors « que les ventes conclues au cours d'un démarchage à domicile doivent faire l'objet d'un contrat remis au client au moment de la conclusion de la vente, lequel doit mentionner, à peine de nullité, le prix global à payer et les modalités de paiement ». De plus, en cas de vente à crédit, le contrat doit préciser, notamment, le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, le coût total ventilé du crédit et s'il y a lieu, son taux effectif global. Or, la cour d’appel avait expressément constaté que les mentions relatives aux modalités de paiement du contrat de vente signé par les époux H. étaient « incomplètes ».

La Cour de cassation juge, cependant, le moyen non fondé.

En effet, ayant constaté que les acquéreurs avaient accepté, au moment de la conclusion du contrat de vente, une offre de crédit qui, annexée au contrat, comportait toutes les mentions obligatoires prévues par la loi, s’agissant des modalités de paiement de l’installation, notamment le montant du capital emprunté et des mensualités, ainsi que le coût total du crédit, la cour d'appel en a exactement déduit que le vendeur avait satisfait à son obligation légale d'information, de sorte que la nullité du contrat de vente n'avait pas lieu d'être prononcée.

Il ressort de ce passage que des oublis de mentions dans le contrat de vente peuvent être « rattrapés » par les dispositions du contrat de crédit annexé au premier.

  • Concernant la déchéance du droit aux intérêts

La Cour de cassation se montre réceptive au moyen développé par les emprunteurs, puisqu’elle casse et annule la décision de la cour d’appel en ce qu’elle avait condamné solidairement M. et Mme H. à payer à la société F. les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2016 sur la somme de 25 800 euros. Sa décision se veut très précise.

Elle commence par rappeler le contenu des dispositions applicables, c’est-à-dire les articles L. 311-6 N° Lexbase : L7513IZB et L. 311-48 N° Lexbase : L9552IMQ du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301, du 14 mars 2016 N° Lexbase : L0300K7A, l’article 1153 du Code civil N° Lexbase : L1254AB3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK, et l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7599HIB.

Elle déclare, ensuite, que les articles L. 311-6 et L. 311-48 du Code de la consommation précités transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la Directive n° 2008/48/CE, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs N° Lexbase : L8978H3W.

Or, l’article 23 de cette Directive prévoit que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la Directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

La Cour de cassation rappelle alors que la CJUE a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l'examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, en cas, notamment, de non-respect de l'obligation d'examiner la solvabilité du consommateur prévue à l'article 8 de cette Directive, devait être effectué en tenant compte, conformément à l'article 288, alinéa 3, TFUE N° Lexbase : L2604IP7, non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite Directive, mais également de l'ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même Directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l'article 23 de celle-ci (CJUE, 10 juin 2021, aff. C-303/20 N° Lexbase : A00874W7).

Surtout, il est indiqué que la CJUE a été saisie de la question de savoir si l’exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l'article 23 de la Directive n° 2008/48/CE, en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par celle-ci, s’opposait à l'existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le prononcé de la sanction, d'intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le consommateur. Or, la Cour de justice a dit pour droit que l’article 23 de la Directive n° 2008/48 devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquelles étaient en outre majorées de cinq points si, à l'expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, dans un cas tel que celui de l'affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur (CJUE, 27 mars 2014, aff. C-565/12 N° Lexbase : A9833MHN).

La Cour de cassation, pour sa part, a déjà eu l’occasion de dire que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (Cass. civ., 26 novembre 2002, n° 00-17.119, F-P+B N° Lexbase : A1136A4T ; Cass. civ. 1, 18 mars 2003, n° 00-17.761, F-P+B N° Lexbase : A5447A7U).

Par la décision étudiée, la Haute juridiction considère qu’ afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la Directive n° 2008/48/CE, « il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».

Or, après avoir constaté que la banque avait méconnu l'obligation d'information prévue à l'article L. 311-6 du Code de la consommation, la cour d'appel avait prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et condamné les acquéreurs à lui payer le montant du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. En conséquence, en statuant ainsi, la cour d'appel avait violé les textes susvisés.

Cette solution est importante. Elle tend à permettre au juge de moduler les intérêts légaux afin de rendre la déchéance du droit aux intérêts prononcée contre le banquier fautif suffisamment dissuasive.

Traditionnellement, lorsque la comparaison opérée démontre que la sanction prononcée ne présente pas assez ce caractère, les juges écartent l’application du taux légal majoré de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier (v. par ex., CA Metz, 13 février 2020, n° 18/03272 N° Lexbase : A22263GK). Parfois, ils écartent également la jurisprudence « Théret » en privant le banquier de tout intérêt de retard (v. par ex., CA Paris, 21 janvier 2016, n° 15/00275 N° Lexbase : A3840N4Y). Désormais, la modulation peut également être employée. La solution est, selon nous, heureuse.

 

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Construction

[Brèves] Article 14-1 de la loi de 1975 relative à la sous-traitance : étendue de l’obligation du maître d’ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 6 juillet 2023, n° 21-15.239, FS-B N° Lexbase : A367198H

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N6239BZ4

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 10 Juillet 2023

► Le maître d’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence d’un sous-traitant sur le chantier, mettre l’entrepreneur principal en demeure de lui présenter et de lui faire agréer ses conditions de paiement ; faute de délégation de paiement, il peut exiger la fourniture par l’entrepreneur qu’il justifie d’une caution personnelle et solidaire.

Pour protéger efficacement le sous-traitant, notamment des impayés de l’entrepreneur principal, le législateur a imposé des obligations strictes au donneur d’ordre mais, également, au maître d’ouvrage. Parmi ces obligations, figurent notamment celles de l’article 14-1 alinéa 1er, de la loi n° 75-1334, du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance N° Lexbase : L5127A8E. Cet article dispose que le maître d’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies aux articles 3, 5 et 6 de cette même loi, mettre en demeure l’entrepreneur de s’acquitter de ses obligations. Ce texte ne précise, toutefois, pas la sanction applicable au maître d’ouvrage, ce qui donne lieu à une jurisprudence assez abondante comme le souligne l’arrêt rapporté.

En l’espèce, un maître d’ouvrage confie à une entreprise deux marchés de construction qu’elle sous-traite. Invoquant la nullité du sous-traité, le sous-traitant assigne l’entreprise et le maître d’ouvrage en paiement du juste prix.

Dans un arrêt rendu le 15 février 2021, la cour d’appel de Bordeaux confirme le jugement en ce qu’il a mis le maître d’ouvrage hors de cause (CA Bordeaux, 15 février 2021, n° 18/00931 N° Lexbase : A11624HI). Le sous-traitant forme un pourvoi en cassation. Il expose que le maître d’ouvrage doit, en l’absence de délégation de paiement au profit du sous-traitant, exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution. Selon le pourvoi, cette obligation lui imposerait de vérifier la délivrance effective et en temps utile du cautionnement.

Le pourvoi est rejeté. Le maître d’ouvrage doit simplement vérifier la bonne souscription de la garantie de paiement.

 

 

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Construction

[Brèves] Des plages en béton et des faux rochers sont-ils constitutifs d’un ouvrage ?

Réf. : Cass. civ. 3, 22 juin 2023, n° 22-14.617, F-D N° Lexbase : A734894W

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N6211BZ3

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 07 Juillet 2023

► L’action en responsabilité civile décennale suppose l’existence d’un ouvrage ou d’un élément d’équipement ; l’un des critères de qualification de l’ouvrage est l’ancrage dans le sol.

L’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ conditionne la mise en jeu de la responsabilité civile décennale et, par-devers elle, la mobilisation des garanties souscrites dans le cadre de l’assurance RCD, à la présence d’un dommage affectant un ouvrage. Cette notion n’a, toutefois, pas été définie, ce qui a conduit la jurisprudence à adopter, au fil des décisions, une conception extensive par la combinaison de plusieurs critères comme celui de l’importance des travaux (pour exemple Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 07-20.891, FS-P+B N° Lexbase : A9505ECZ), de la fixation au sol (pour exemple, Cass. civ. 3, 28 avril 1993, n° 91-14.215 N° Lexbase : A5660ABA), de travaux de clos ou de couvert ou, encore, celui de travaux de construction (Cass. civ. 3, 10 novembre 2021, n° 20-20.294 N° Lexbase : A45157BT).

Tel est précisément le cas en l’espèce. Suivant devis accepté, des maîtres d’ouvrage font réaliser des travaux d’aménagement des extérieurs de leur maison. Invoquant, après achèvement, l’apparition de désordres, ils assignent l’entreprise et son assureur sur le fondement de la responsabilité civile décennale. La cour d’appel de Dijon, dans un arrêt rendu le 14 décembre 2021, limite la condamnation à la réparation d’un préjudice de jouissance (CA Dijon, 14 décembre 2021, n° 19/01193 N° Lexbase : A08967GB).

Ils forment un pourvoi en cassation au motif que les travaux seraient bien constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article précité. D’un côté, l’entreprise a confirmé qu’elle avait réalisé des fondations et des terrassements. De l’autre, la solidité de l’ouvrage est caractérisée dès lors que le support manque de stabilité.

La Haute juridiction censure.

Le constructeur a admis avoir réalisé ses travaux sur un support concassé drainant, à l’aide d’un grillage support et de plusieurs couches de mortier, ce dont il résulte qu’ils constituaient un ouvrage.

La solution n’est pas nouvelle. En ce qui concerne les terrassements et travaux assimilés, la jurisprudence avait déjà pu estimer qu’il était nécessaire de prouver l’incorporation des matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction (V. not. Cass. civ. 3, 12 juin 2002, n° 01-01.236 N° Lexbase : A9034AYA) soit, mot pour mot, la même solution.

À titre d’exemples encore, un talus non construit avec des matériaux n’est pas un ouvrage (CA Nîmes, 20 décembre 2001, n° 99/5388) pas davantage que des travaux de terrassement pour la pose d’une canalisation de gaz (CA Nancy, 21 mai 2002, n° 96/01264). Ont, en revanche, été qualifiés d’ouvrage des travaux de terrassement liés à la réalisation d’un autre ouvrage (CA Aix-en-Provence, 18 novembre 1997).

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Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] Recours subrogatoire de la caisse : possible régularisation en appel du mémoire signé par un agent non habilité

Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 26 juin 2023, n° 460157, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A493597W

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N6199BZM

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par Laïla Bedja

Le 10 Juillet 2023

► Les recours subrogatoires intentés par les caisses de Sécurité sociale contre les tiers responsables des accidents corporels dont sont victimes leurs assurés, qui tendent au remboursement des prestations servies à ces derniers à l'occasion de tels accidents et touchent ainsi aux matières concernant les rapports des caisses avec les bénéficiaires des prestations, sont au nombre de ceux en vue de l'exercice desquels l'article L. 122-1 du Code de la Sécurité sociale donne qualité au seul directeur pour décider d'agir en justice ;

compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse d'assurance maladie à laquelle elle est affiliée et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent d'appeler cette caisse dans la cause, en tout état de la procédure, afin de la mettre en mesure de rechercher le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse qui, après avoir introduit un recours subrogatoire par un agent dûment habilité à cette fin, a omis de justifier de la qualité d'un agent ayant, en cours d'instance, produit un mémoire pour actualiser le montant de ses débours, peut, lorsque ses conclusions actualisées ont été rejetées comme irrecevables, produire cette justification pour la première fois en appel, y compris en relevant elle-même appel.

Les faits et procédure. Dans une instance opposant une patiente à un centre hospitalier, la caisse primaire d’assurance maladie a été appelé dans la cause par le tribunal administratif. En cours d’instance, le montant des débours de la caisse a été actualisé par un mémoire signé par un agent de la caisse. Le tribunal administratif a alors rejeté comme irrecevables les conclusions de la caisse. La cour administrative d’appel validant le raisonnement du tribunal administratif, l’organisme a alors formé un pourvoi en cassation.

La cour administrative d'appel s'est fondée sur le motif que le signataire du second mémoire produit devant le tribunal administratif n'avait pas justifié d'une délégation du directeur de la CPAM de Charente-Maritime l'habilitant à agir en justice au nom de la caisse conformément à l'article L. 122-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L7945L97.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule l’arrêt de la cour administrative d’appel en tant qu’il statue sur le recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance maladie. En jugeant que le défaut de justification de la qualité du signataire du second mémoire par un agent de la CPAM ne pouvait être régularisé devant elle, en l'absence d'appel principal de la victime, dans le cadre de l'appel principal formé par la CPAM, la cour administrative a entaché son arrêt d'erreur de droit.

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Copropriété

[Brèves] Le conseil syndical après la réforme de 2019 : une nouvelle préconisation du GRECCO (n° 16)

Réf. : Préconisation du GRECCO n° 16 , 4 juillet 2023

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N6207BZW

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 10 Juillet 2023

► Le groupe de recherche sur la copropriété (GRECCO) a communiqué une nouvelle préconisation, en date du 4 juillet 2023, concernant le conseil syndical après la réforme de 2019, et consacrée à aux prérogatives de cet organe, faisant suite à la préconisation n° 15, diffusée le 27 juin 2022, qui était dédiée aux modalités de désignation et d’organisation.

Le conseil syndical est un organe de fonctionnement de la copropriété, dont la mission principale est d’assister et de contrôler la gestion du syndic. L’ordonnance n° 2019-1101, du 30 octobre 2019 N° Lexbase : Z955378U lui a conféré de nouvelles prérogatives qui modifient substantiellement son rôle (V. Zalewski-Sicard, Le conseil syndical : un conseil au rôle renforcé après l’ordonnance du 30 octobre 2019, Lexbase Droit privé, décembre 2019, n°806 N° Lexbase : N1576BYZ ; M. Parmentier, Le conseil syndical après le décret du 2 juillet 2020 : précisions sur la mise en œuvre des délégations de pouvoirs, Lexbase Droit privé, septembre 2020, n° 834 N° Lexbase : N4372BYL).

À la délégation spéciale visée par l’article 25 a) de la loi du 10 juillet 1965 s’adjoint désormais une délégation générale visée par l’article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965.

La présente préconisation revient en détail sur ces prérogatives, selon le plan suivant :

1. La délégation spéciale de pouvoir de l’article 25 a) de la loi du 10 juillet 1965

2. La délégation générale de pouvoirs de l’article 21-1 de la loi du 10 juillet 1965

2.1. Les conditions de la délégation générale de pouvoirs au conseil syndical

2.2. L’objet de la délégation générale de pouvoirs au conseil syndical

2.3. La mise en œuvre de la délégation générale de pouvoirs au conseil syndical

2.3.1. La détermination du montant maximum de la délégation

2.3.2. La durée de la délégation générale de pouvoirs au conseil syndical

2.3.3. Les modalités de prise de décision du conseil syndical délégataire

2.3.4. La forme et la publicité des décisions du conseil syndical délégataire

2.3.5. La restitution de l’activité du conseil syndical délégataire

2.3.6. La contestation des décisions du conseil syndical délégataire

2.3.7. La responsabilité civile des membres du conseil syndical délégataire

newsid:486207

Environnement

[Brèves] Biens se trouvant en état d'abandon sur un terrain : une qualification de déchets même en l’absence d’intention du propriétaire de s’en défaire

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 26 juin 2023, n° 457040, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A004097M

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N6165BZD

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par Yann Le Foll

Le 10 Juillet 2023

► Les biens se trouvant en état d'abandon sur un terrain peuvent être qualifiés de déchets, même s’ils ont été déposés par le propriétaire du terrain et que celui-ci affirme son absence d’intention de se défaire de ces biens.

Faits. Le requérant demande l’annulation de l'arrêté municipal ayant mis à sa charge une astreinte de 50 euros par jour, dans la limite de 8 400 euros, jusqu'à ce qu'il satisfasse à la mise en demeure lui enjoignant d'éliminer les déchets présents sur sa propriété. 

Rappel. Un déchet au sens de l'article L. 541-1-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L8113LXR est un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l'intention de se défaire, sans qu'il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu (CE, 5°-6° ch. réunies, 24 novembre 2021, n° 437105, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A91377CE).

Précision. Aux fins d'apprécier si un bien constitue ou non un déchet au sens de ces dispositions, il y a notamment lieu de prendre en compte le caractère suffisamment certain d'une réutilisation du bien sans opération de transformation préalable. 

En cause d’appel. Pour juger que les objets accumulés par l’intéressé sur un terrain lui appartenant, lequel contestait les avoir abandonnés, pouvaient être regardés comme des déchets au sens des dispositions de l'article L. 541-1-1 du Code de l'environnement, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 5 mars 2021, n° 20NT01183 N° Lexbase : A16094KS) a relevé que le terrain était recouvert de très nombreux objets hétéroclites et usagés et précisé qu'il n'était pas établi qu'ils pourraient faire l'objet, sans transformation préalable, d'une utilisation ultérieure.

Elle a ainsi caractérisé la situation d'abandon de biens dont, eu égard à leur état matériel, leur perte d'usage et aux modalités de leur dépôt, le détenteur, quoiqu'il les ait laissés entreposés sur un terrain lui appartenant, peut être regardé comme s'en étant effectivement défait, en leur donnant ainsi le caractère de déchets, après avoir pris en compte la circonstance que leur réutilisation sans opération de transformation préalable n'était pas suffisamment certaine. 

Décision CE. En jugeant, dès lors, que les objets se trouvant sur la propriété du requérant. devaient être regardés comme des déchets, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

À ce sujet. Lire R. Antona Traversi, Repères sur le cadre juridique applicable aux dépôts sauvages de déchets, Lexbase Public, mars 2022, n° 660 N° Lexbase : N0821BZG.

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Fiscalité internationale

[Brèves] Plus-value immobilière réalisée par une SCI détenue par un État étranger et liberté de circulation des capitaux

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 20 juin 2023, n° 463599, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A094994W

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 10 Juillet 2023

► Par une décision du 20 juin 2023, le Conseil d’État a apprécié la compatibilité du principe de liberté de circulation des capitaux au regard des dispositions de l’article 244 bis A du CGI, relatif aux plus-values immobilières réalisées par des non-résidents.

Par principe, l’article 244 bis A du CGI N° Lexbase : L8931MCR soumet à un prélèvement spécifique les plus-values immobilières lors de cessions à titre onéreux réalisées par des non-résidents, à savoir :

  • les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France au sens de l'article 4 B du CGI N° Lexbase : L6146LU8 ;
  • les personnes morales ou organismes dont le siège social est situé hors de France, quelle que soit leur forme et quel que soit le lieu de résidence des associés ;
  • les sociétés de personnes françaises ou groupements assimilés qui relèvent de l'article 8 du CGI N° Lexbase : L1176ITQ à l'article 8 ter du CGI N° Lexbase : L1039HL3, dont le siège social est situé en France, au prorata des droits sociaux détenus par leurs associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ;
  • les fonds de placement immobilier (FPI) mentionnés à l'article 239 nonies du CGI N° Lexbase : L3602MGI au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France.

Rappel des faits et procédure

  • Une société civile immobilière française détenue à 99,99 % par le Koweït, qui n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés, a vendu un ensemble immobilier de rapport qu’elle détenait en France depuis 1991.
  • À la suite à cette cession, son représentant fiscal a déclaré la plus-value réalisée lors de cette opération. La société a acquitté le prélèvement prévu par l’article 244 bis A du CGI, puis a demandé le remboursement en faisant valoir le bénéfice de l’exonération prévue en faveur des États étrangers.
  • Par un arrêt rendu le 22 janvier 2020, le Conseil d’État estimait que l’exonération bénéficie aux États étrangers mais ne s’étend pas aux sociétés de personnes dont ils sont les associés (CE, 9°-10° ch. réunies, 22 janvier 2020, n° 423160, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A65023CS). En conséquence, la SCI ne pouvait être en mesure de bénéficier de l’exonération prévue en faveur des États étrangers prévue par l’article 244 bis A du CGI N° Lexbase : L8931MCR. Cette affaire a fait l’objet d’un renvoi devant la CAA de Marseille, chargée de se prononcer sur la compatibilité de ce prélèvement avec le principe européen de libre circulation des capitaux, garanti par l’article 63 du TFUE.
  • Par un arrêt rendu le 17 mars 2022 (CAA Marseille, 17 mars 2022, n° 20M100392), la CAA de Marseille a écarté l’application du prélèvement de l’article 244 bis A s’agissant de la plus-value immobilière réalisée par une SCI détenue à 99,99 % par le Koweït, jugeant le dispositif incompatible avec le principe de libre circulation des capitaux.
  • Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt.

 

Question de droit. L’application du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI à la plus-value immobilière réalisée par une SCI détenue par un État étranger est-elle incompatible avec le principe de libre circulation des capitaux, au sens de l’article 63 du TFUE ?

 

Solution

Par un arrêt rendu le 20 juin 2023, le Conseil d’État a confirmé que l’application du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI à la plus-value de cession immobilière réalisée par une SCI détenue à 99,99 % par un État étranger n’est pas susceptible de constituer une restriction à la liberté de circulation des capitaux. En effet, selon les juges du Conseil d’État, il ne peut y avoir une restriction à la liberté de circulation des capitaux dans la mesure où « un État étranger et l’État français ne sont pas, à raison de l’application de la loi fiscale française, placés dans une situation comparable ».

Ainsi, un État étranger qui conteste la charge fiscale qu’il supporte à raison d’opérations qu’il effectue en France ne saurait se prévaloir d’une restriction à la libre circulation des capitaux au seul motif qu’il serait traité de manière moins favorable que l’État français réalisant la même opération.

En l’espèce, les juges relèvent qu’en comparant la situation d’une SCI établir en France détenue par un État étranger ou par l’État français pour en déduire que l’application du prélèvement prévu par l’article 244 bis A du CGI, au prorata des droits sociaux détenus par l’État étranger, constituait une restriction à la liberté de circulation des capitaux, les juges d’appel ont donné une qualification juridique erronée aux faits d’espèce.

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Internet

[Brèves] Réseaux sociaux et protection des mineurs : la majorité numérique est fixée

Réf. : Loi n° 2023-566, du 7 juillet 2023, visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne N° Lexbase : L1125MII

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par Adélaïde Léon

Le 26 Juillet 2023

► La loi n° 2023-566, du 7 juillet 2023, visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne fixe à 15 ans le « seuil de maturité » numérique et ajoute de nouveaux objectifs de contrôles et de lutte contre la haine aux fournisseurs et éditeurs.

La loi n° 2023-566, du 7 juillet 2023, visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne constitue l’une des réactions du législateur au « double défi de santé publique et de protection de l’enfance » posé par l’utilisation des réseaux sociaux par des mineurs.

Elle a vocation à fixer un âge « seuil de maturité nécessaire à partir duquel un mineur est apte à pouvoir s’inscrire seul, avec un consentement éclairé, sur une plateforme sociale » [1].

En dessous de cet âge, il sera de la responsabilité desdites plateformes de recueillir la preuve de l’autorisation d’au moins un des titulaires de l’autorité parentale.

À l’image de l’âge retenu par la loi informatique et liberté en matière de consentement aux traitements de données à caractère personnel, la loi du 7 juillet 2023 fixe ce « seuil de maturité » à quinze ans.

Réseaux sociaux. Le texte débute par la définition des « services de réseaux sociaux en ligne ». Il s’agit de « toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d'autres utilisateurs et d'autres contenus, sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations. ».

Lutte contre la haine en ligne. Le texte modifie la liste des motifs auxquels l’intérêt général est attaché et qui justifie l’obligation faite aux fournisseur d’accès et les éditeurs de contenus sur internet de concourir à la lutte contre la diffusion des contenus y contrevenant. Sont ajoutés : la représentation, la vie privée, la sécurité des personnes et la lutte contre toutes les formes de chantage et de harcèlement. Sont ajoutés au nombre des infractions contre la diffusion desquelles les fournisseurs et éditeurs doivent lutter notamment le harcèlement, la mise en danger, la traite des êtres humains, le montage illicite de l’image ou de la parole d’autrui…

Plus spécifiquement, le texte modifie l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 N° Lexbase : Z67469TK pour prévoir que les fournisseurs et éditeurs diffusent auprès de leurs utilisateurs des messages de prévention contre le harcèlement et indiquent aux personnes auteurs de signalement les structures d’accompagnement face au harcèlement en ligne.

Majorité numérique. C’est dans l’article 4 de la loi que réside la mesure phare de ce texte. Celui-ci prévoit que les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France devront refuser l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l’autorisation est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale.

L’un des titulaires de l’autorité parentale pourra demander aux fournisseurs la suspension du compte du mineur.

Pour les comptes déjà créées et détenus par des mineurs, les fournisseurs seront tenus de recueillir dans les meilleurs délais l’autorisation expresse de l’un des titulaires.

Informations et sensibilisation. Les fournisseurs devront par ailleurs délivrer aux utilisateurs mineurs ainsi qu’aux titulaires de l’autorité parentale une information sur les risques liés au usages numériques et les moyens de prévention. Une information claire et adaptée sur les conditions d’utilisation de ses données et de ses droits devra également être délivré au mineur.

Vérifications. Les solutions techniques utilisées pour vérifier l’âge des utilisateurs et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale devront être conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle (ARCOM) et numérique après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Mise en demeure. Lorsqu’il constatera qu’un fournisseur n’a pas mis en œuvre de telle solution technique certifiée, le président de l’ARCOM lui adressera une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues.

Débute alors un délai de 15 jours au terme duquel, en cas d’inexécution, le président de l’ARCOM pourra saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.

Amende. Le fait de ne pas satisfaire à ces obligation est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % du chiffre d’affaires mondiale pour l’exercice précédent du fournisseur de service de réseaux sociaux.

Réponse aux réquisitions judiciaire. Le VI de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 est également modifié pour prévoir qu’il devra être répondu aux réquisitions judiciaires relatives aux données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création d’un contenu dans un délai « de dix jours à compter de la réception de la demande ou, en cas d'urgence résultant d'un risque imminent d'atteinte grave aux personnes, dans un délai de huit heures ».

 

[1] Loi n° 2023-566, du 7 juillet 2023, visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, Exposé des motifs [en ligne].

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