Réf. : Aut. conc., avis n° 23-A-07, 2 juin 2023, concernant le fonctionnement du marché français de l'entremise immobilière N° Lexbase : X2177CQP
Lecture: 4 min
N5826BZS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 20 Juin 2023
► Saisie par le ministre de l’Économie, l’Autorité de la concurrence a rendu, le 7 juin 2023, son avis concernant le fonctionnement du marché français de l’entremise immobilière. Elle y constate que la loi « Hoguet » du 2 janvier 1970 pourrait, en raison de l’évolution du secteur, être clarifiée et assouplie. Elle relève notamment que cette loi constitue un frein à une offre de services innovants ou à une baisse des taux de commission qui sont en moyenne de 5,78 % TTC en 2022, bien au-dessus de la moyenne de l’Union européenne (environ 4 % TTC).
Il convient de préciser que l’Autorité ayant été saisie uniquement sur le fonctionnement du marché français de l’entremise en matière de vente de biens à usage d’habitation (ci-après « entremise immobilière »), l’avis ne traite que de ce point et n’aborde pas les autres activités d’intermédiation, notamment la vente de fonds de commerce, la location ou encore la gestion immobilière.
De plus, l’avis s’attache à analyser le marché de l’entremise immobilière en France métropolitaine.
À la lumière d’un certain nombre de constatations, l’Autorité recommande au Gouvernement d’envisager une réforme visant, d’une part, à renforcer la protection économique des consommateurs et, d’autre part, à assouplir les conditions d’exercice de l’activité d’entremise immobilière. Pour la première fois, l’Autorité traduit juridiquement ses recommandations en propositions de modifications législatives et règlementaires. Elles figurent en annexe de l’avis.
Outre des recommandations générales visant à accroître la protection économique des consommateurs, l’Autorité propose deux options d’assouplissement de la loi « Hoguet » (loi n° 70-9, du 2 janvier 1970 N° Lexbase : L7536AIX).
Tout d’abord, l’Autorité formule une série de recommandations générales applicables quelle que soit l’option retenue et visant à accroître la protection économique des consommateurs :
Quant aux options d’assouplissement de la loi « Hoguet », une première option vise à assouplir les conditions dans lesquelles les professionnels de l’entremise immobilière proposent leurs services. Cette option est assortie de deux recommandations : l’exclusion du champ d’application de la loi « Hoguet » de l’activité d’entremise immobilière en matière de vente de biens immobiliers et l’insertion d’une disposition dans le Code de la consommation prévoyant une obligation de justifier d’une garantie financière en cas de maniement de fonds.
Une seconde option s’attache principalement à clarifier le périmètre de la loi Hoguet et simplifier les conditions d’accès à la profession.
S’agissant de la clarification du périmètre de la loi « Hoguet », l’Autorité propose, d’une part, de définir précisément les prestations qui relèvent de la qualification d’entremise immobilière et, d’autre part, de préciser celles qui n’en relèvent pas, sans toutefois que cette liste soit exhaustive. Ainsi, les prestations non constitutives d’entremise immobilière ne seront pas soumises au principe de la rémunération au résultat fixé à l’article 6 de la loi « Hoguet ».
S’agissant de la simplification des conditions d’accès à la profession, l’Autorité recommande, d’une part, de ne pas conditionner l’obtention de la carte professionnelle à la détention de trois années d’études supérieures au baccalauréat dans une spécialité économique, juridique ou commerciale et, d’autre part, d’assouplir et d’harmoniser la durée de l’expérience professionnelle et de la fixer à quatre ans, quel que soit le statut du professionnel concerné (cadre, emploi subordonné ou personne habilitée par un titulaire de carte).
Par ailleurs, les professions libérales, non soumises à la loi « Hoguet » mais autorisées à réaliser des activités d’entremise immobilière devront également être soumises au principe de la rémunération au résultat (avocats, experts fonciers et agricoles, experts forestiers, géomètres-experts et notaires).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485826
Réf. : CEDH, 25 mai 2023, Req. 37550/22, Hassan Iquioussen c/ France N° Lexbase : A204893A
Lecture: 3 min
N5964BZW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 21 Juin 2023
► La requête devant la CEDH d’un imam controversé, expulsé par la Belgique vers son pays d’origine (le Maroc) à la suite de sa fuite du territoire français, est irrecevable.
Rappel. Le requérant, de nationalité marocaine, résidait régulièrement en France depuis sa naissance, bénéficiant d'une carte de résident de 1982 jusqu'à l'expiration de son dernier titre de séjour le 2 juin 2022. Il officiait en tant qu'imam et était également conférencier, notamment sur YouTube. Il est marié à une compatriote en situation régulière sur le territoire français avec laquelle il a eu cinq enfants et seize petits-enfants, de nationalité française.
Le 23 juin 2022, la commission d'expulsion de Lille saisie après engagement d'une procédure d'expulsion, rendit, après audition du requérant, un avis favorable à son expulsion.
Griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention. La Cour considère que les atteintes alléguées aux articles 3 N° Lexbase : L4764AQI (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants) et 8 N° Lexbase : L4798AQR (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention du fait de son renvoi au Maroc ne sont pas imputables aux autorités de l’État défendeur, compte tenu de son départ volontaire vers la Belgique et de la décision d’éloignement vers le Maroc prise par l’Office des Étrangers du Royaume de Belgique (voir, pour la responsabilité de l’État qui renvoie, CEDH, 23 février 2016, Req. 44883/09, Nasr et Ghali c/ Italie N° Lexbase : A5130PZZ).
Griefs tirés des articles 9 N° Lexbase : L4799AQS et 10 N° Lexbase : L4743AQQ de la Convention. La Cour rappelle que le requérant est tenu d’épuiser le recours en annulation à l’encontre des arrêtés ministériels pris par les autorités françaises portant expulsion, retrait de la carte de résident et fixant le pays de destination (CEDH, 19 avril 2018, Req. 46240/15, A.S. c/ France N° Lexbase : A3328XLT).
Ce recours au fond étant actuellement pendant devant le tribunal administratif de Paris, la Cour juge que, contrairement à ce qu’exige l’article 35 § 1 de la Convention N° Lexbase : L4770AQQ, les voies de recours internes n’ont pas été épuisées.
Grief tiré de l’article 13 N° Lexbase : L4746AQT combiné à l’article 8 de la Convention. Le grief tiré de l’article 8 de la Convention ayant été déclaré incompatible avec les dispositions de la Convention, la Cour constate que le grief tiré de l’article 13 combiné à l’article 8 se trouve également incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a).
Enfin, la Cour observe que les griefs du requérant tirés de l’article 6 de la Convention (droit à un procès équitable) N° Lexbase : L7558AIR ne relèvent pas du champ d’application de cette disposition et sont de ce fait également incompatibles avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a).
Décision. La requête est donc déclarée irrecevable.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485964
Réf. : Règlement n° 2023/1113, du 31 mai 2023, sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs N° Lexbase : L8696MHK et Règlement n° 2023/1114, du 31 mai 2023, sur les marchés de crypto-actifs N° Lexbase : L8697MHL
Lecture: 2 min
N5796BZP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Perrine Cathalo
Le 20 Juin 2023
► Publiés au Journal officiel de l’Union européenne du 9 juin 2023, les Règlements « TFR » et « MiCA », qui créent un nouveau cadre juridique pour les crypto-actifs qui ne sont pas réglementés par la législation existante sur les services financiers, témoignent de la volonté de l’Union d’adapter sa législation à l’ère numérique.
Avant l’adoption du Règlement « MiCA » (Règlement n° 2023/1114, du 31 mai 2023, sur les marchés de crypto-actifs N° Lexbase : L8697MHL), la législation européenne dans le domaine des crypto-actifs était pour le moins lacunaire : les crypto-actifs qualifiés d’instruments financiers au sens de la Directive n° 2014/65 (Directive du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers N° Lexbase : L5484I3I) relevaient du champ d’application des actes législatifs de l’Union européenne (UE) et bénéficiaient à ce titre d’un ensemble complet de règles ; tandis que d’autres crypto-actifs, non réglementés par l’UE, reposaient uniquement sur les règles relatives à lutte contre le blanchiment de capitaux.
Consciente de l’insécurité juridique causée par cette fragmentation réglementaire, l’Union européenne et le Règlement « MiCA » introduisent des exigences uniformes pour l’offre au public et l’admission à la négociation de crypto-actifs, notamment :
Le Règlement « TFR » (Règlement n° 2023/1113, du 31 mai 2023, sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs N° Lexbase : L8696MHK) précise quant à lui quelles informations les prestataires de services sur actifs virtuels doivent communiquer aux autorités compétentes pour permettre la traçabilité des transferts de fonds et de crypto-actifs, aux fins de la prévention et de la détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Ces nouvelles réglementations, qui entreront en vigueur le 29 juin 2023, seront applicables à compter du 30 décembre 2024.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485796
Réf. : Cass. civ. 3, 8 juin 2023, n° 21-24.738, FS-B N° Lexbase : A79229Y3
Lecture: 3 min
N5874BZL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 20 Juin 2023
► L'action en répétition prévue par l'article L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime est, sauf lorsqu'elle est exercée à l'encontre du bailleur, soumise au délai de prescription de droit commun, réduit, par la loi n° 2008-561, du 17 juin 2008, de trente ans à cinq ans.
Pour mémoire, l’article L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L4472I4E pose le principe de la prohibition de la cession onéreuse du bail, autrement dit principe de l'onérosité illicite, en prévoyant un dispositif de sanction à l’encontre de « tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci. »
L’alinéa premier prévoit des sanctions pénales ; l’alinéa 2 prévoit quant à lui les sanctions civiles, en disposant que « Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition ».
À ce dernier égard, l’alinéa 4 précise que « l'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé. ».
Mais alors quid du délai de prescription de l’action dirigée contre le preneur sortant ou tout intermédiaire ? Le texte reste silencieux à cet égard.
L’arrêt rendu le 8 juin 2023 vient donc répondre précisément à cette question.
La Cour suprême approuve la cour d'appel ayant, par motifs propres et adoptés, énoncé, à bon droit :
En l’espèce, elle avait constaté qu'il ressortait des pièces produites aux débats que le preneur entrant avait réglé par chèque du 1er août 2007 la somme de 77 000 euros HT au titre des arrière-fumures, puis payé le montant de la TVA par chèque du 30 septembre 2007.
Selon la Haute juridiction, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'existence d'un montage frauduleux, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que l'action en répétition de l'indu dirigée contre le preneur sortant était prescrite depuis le 20 juin 2013, a légalement justifié sa décision de ce chef.
À toutes fins utiles, on rappellera que la Cour de cassation avait eu l’occasion de marquer la distinction de l'action en répétition des sommes, avec l'action publique d’une part, et l'action civile née de l'infraction d’autre part, et donc son absence de soumission au délai de prescription de trois ans (Cass. civ. 3, 16 novembre 1994, n° 93-11.075 N° Lexbase : A7550ABA ; Cass. civ. 3, 4 mai 2006, n° 05-13.150, FS-P+B+R N° Lexbase : A2574DPZ).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Indemnisation du preneur sortant, spéc. Principe de la prohibition de la cession onéreuse du bail, in Droit rural (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E9239E93. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485874
Réf. : Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-22.445, FS-B N° Lexbase : A69139YP
Lecture: 3 min
N5848BZM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
Le 20 Juin 2023
► Les trajets effectués entre les hôtels et les lieux de travail dans le cadre d’un déplacement de plusieurs jours ne constituent pas nécessairement du temps de travail effectif.
Faits et procédure. En l’espèce, un salarié demande un rappel de salaire pour heures supplémentaires, considérant que le temps de trajet entre les différents hôtels dans lesquels il est hébergé et les concessions qu'il visite lorsqu’il est en déplacement doit être considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Rappel. Aux termes de l'article L. 3121-1 du Code du travail N° Lexbase : L6911K9T, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. |
La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 2 juillet 2021, n° 19/00173 N° Lexbase : A07404Y3) fait droit à sa demande. Après avoir relevé qu'une seule visite de concession était effectuée par jour et que le salarié partait en déplacement pour la semaine avec des frais d'hôtel pris en charge par l'employeur, la cour d’appel retient que doivent être assimilés à un temps de travail effectif les trajets effectués par le salarié entre deux lieux de travail successifs différents dans le cadre de déplacements prolongés sans retour au domicile, nécessité par l'organisation du travail selon des plannings d'interventions déterminés par l'employeur qui plaçaient le salarié dans une situation où il restait à sa disposition.
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, au motif qu’en se déterminant comme elle l’a fait, alors qu’elle constatait que le salarié ne visitait qu’une concession par jour et sans vérifier si les temps de trajets effectués par le salarié pour se rendre à l’hôtel pour y dormir, et en repartir, constituaient, non pas des temps de trajets entre deux lieux de travail, mais de simples déplacements professionnels non assimilés à du temps de travail effectif, ni caractériser que, pendant ces temps de déplacement en semaine, et en particulier pendant ses temps de trajets pour se rendre à l’hôtel afin d’y dormir, et en repartir, le salarié était tenu de se conformer aux directives de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485848
Réf. : CE 8 ch., 12 mai 2023, n° 466665 N° Lexbase : A14389US
Lecture: 4 min
N5832BZZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Le 20 Juin 2023
Le Conseil d’État est venu trancher un litige, le 12 mai 2023, relatif à la qualification de revenus réputés distribués en application de la convention franco-brésilienne.
Par principe, l’article 109 du CGI N° Lexbase : L2060HLU prévoit que sont considérés comme revenus distribués :
Le 1° du 1 de l’article 109 du CGI établit une présomption de distribution à l’égard de tous les bénéfices non investis dans l’entreprise, quelle que soit la forme de la distribution. Par ailleurs, les revenus distribués par une société française à des bénéficiaires non-résidents font l’objet d’une retenue à la source, prélevée au taux de 25 %. Traditionnellement, l’administration estime que la retenue à la source prévue par l’article 119 bis, 2 du CGI doit être entendue comme s’appliquant à tout versement de dividendes de source française dont le bénéficiaire effectif est un non-résident (BOI-RPPM-RCM-30-30-10-10, n° 1 N° Lexbase : X5049ALL). |
Rappel des faits
Procédure
Question de droit. Était posée au Conseil d’État la question suivante : Un contribuable peut-il se prévaloir d’une instruction administrative n’ayant pas encore fait l’objet d’une reprise au BOFiP, en vue de faire opposition à la qualification de revenus réputés distribués et à la retenue à la source au sens des articles 109, 1, 1° et 119 bis du CGI ?
Solution
Par un arrêt rendu le 12 mai 2023, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé par le contribuable et a rendu un arrêt confirmatif de l’arrêt rendu par la CAA de Versailles. Les juges du Conseil d’État ont refusé de faire application à des revenus réputés distribués le bénéfice du taux réduit de 15 % prévu par la Convention franco-brésilienne relative aux dividendes.
En conséquence, la CAA de Versailles a jugé à bon droit que la doctrine administrative la plus favorable ne pouvait être opposable à l’administration fiscale.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485832
Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 7 juin 2023, n° 458264, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A80229YR
Lecture: 2 min
N5855BZU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 20 Juin 2023
► Peut être rejetée par ordonnance une requête manifestement irrecevable sans que l’auteur de l’ordonnance soit tenu d’attendre le mémoire complémentaire.
Principe. Une requête entachée de tardiveté n'étant pas susceptible d'être régularisée, elle peut être rejetée comme manifestement irrecevable si une telle tardiveté ressort de façon certaine des pièces produites à l'appui de la requête.
Il ne résulte ni des articles R. 222-1 N° Lexbase : L2796LPA et R. 612-1 N° Lexbase : L3126ALD du Code de justice administrative, ni d'aucune autre disposition ou principe, que, pour rejeter un appel comme manifestement irrecevable, l'auteur d'une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 soit tenu d'attendre la production du mémoire complémentaire annoncé dans la requête, ni de mettre en demeure le requérant de le produire en application de l'article R. 612-5 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3130ALI.
Précision/notification du jugement. L'avis de réception de la notification à la requérante du jugement de première instance porte la mention « présenté/avisé le 25/6/21 », est revêtu d'une signature dont il n'est pas allégué qu'elle ne serait pas celle d'une personne habilitée à recevoir ce pli, et porte un tampon dateur indiquant que l'avis de réception ainsi complété a été renvoyé à l'expéditeur le 26 juin 2021.
Dans ces conditions, et alors même que la rubrique « distribué le » de l'avis de réception n'a pas été renseignée, c'est sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis que l'auteur de l'ordonnance attaquée a estimé que le jugement de première instance avait été notifié à l’intéressée au plus tard le 26 juin 2021 (pour rappel, dans le cas où l'accusé de réception indique seulement une date de présentation, la notification ne peut être regardée comme effectuée à cette date, CE, 2°-7° ch. réunies, 31 mars 2017, n° 398943, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3293UYM).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La communication de la requête et des mémoires, La demande de régularisation de la requête, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E0235X34. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485855
Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2023, n° 21-21.925, F-D N° Lexbase : A13079Y3
Lecture: 4 min
N5883BZW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 20 Juin 2023
► Il résulte de l'article 214 du Code civil que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l'acquisition d'un bien personnel appartenant à l'autre et affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Depuis 2019, la solution est maintenant régulièrement rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation, étant précisé que la règle est énoncée, d’une part, tantôt concernant l'acquisition d'un bien personnel appartenant à l'autre et affecté à l'usage familial (comme en l’espèce), tantôt concernant le financement de la part de l'autre lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial (Cass. civ. 1, 3 octobre 2019, n° 18-20.828, FS-P+B+I N° Lexbase : A4983ZQM ; Cass. civ. 1, 9 février 2022, n° 20-14.272, F-D N° Lexbase : A06507NE ; Cass. civ. 1, 9 juin 2022, n° 20-21.277, F-B N° Lexbase : A790674L) ; d’autre part, tantôt s’agissant du financement de l'acquisition dudit bien (v. arrêts précités), tantôt s’agissant du financement de l'amélioration, par voie de construction (Cass. civ. 1, 9 juin 2022, n° 20-21.277, F-B N° Lexbase : A790674L ; Cass. civ. 1, 5 avril 2023, n° 21-22.296, FS-B N° Lexbase : A61719MI ; v. J. Casey, v. notamment, Sommaires de droit des régimes matrimoniaux (septembre 2020 - décembre 2020), obs. n° 10, Lexbase Droit privé, janvier 2021, n° 850 N° Lexbase : N6084BYY ; Sommaires d’actualité de droit des régimes matrimoniaux 2022-1 (janvier – juin 2022), spéc. obs. n° 20 et n° 21, Lexbase Droit privé, n° 923, 10 novembre 2022 N° Lexbase : N3245BZ9).
Dans toutes ces situations, l’époux ayant assuré un tel financement par un apport personnel en capital peut toujours (sauf convention contraire) prétendre à son remboursement.
En l’espèce, la cour d’appel de Basse-Terre ne s’y était pas trompée, puisqu’après avoir constaté que le prix de vente des parcelles acquises par l’épouse avait été payé comptant, au moyen de versements de fonds provenant d'un compte ouvert au seul nom de l’époux, elle avait relevé que le versement de ces sommes ne pouvait correspondre à la participation de celui-ci aux charges du mariage.
Aussi, selon la Cour suprême, la cour d'appel, devant qui n'était invoquée aucune convention entre les époux prévoyant l'exécution par l’époux de sa contribution aux charges du mariage sous la forme d'un apport en capital et qui n'avait pas à effectuer des recherches inopérantes, avait ainsi, légalement justifié sa décision de ce chef.
Outre un énième rappel de la solution, on relèvera qu’en l’espèce, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Basse-Terre présentait l'originalité de qualifier le financement de l’époux, de donation révocable (sur le fondement de l'article 1096 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 N° Lexbase : L1183ABG, puisque concernant une donation faite avant le 1er janvier 2005), quand il s’agissait de se prononcer tout simplement au titre d’une créance entre époux dans les affaires précitées.
Toujours est-il que le résultat est le même. La Cour suprême approuve la cour d’appel qui, après avoir retenu qu'aucun élément ne permettait de considérer que le financement par l’époux du prix de vente de l'immeuble acquis par l’épouse correspondait à l'existence d'un prêt, d'une donation rémunératoire ou d'une participation de l'époux aux charges du mariage et que la remise gratuite de ces fonds à son épouse visait à lui permettre de faire entrer dans son patrimoine un terrain qui ne s'y trouvait pas déjà, ce dont il se déduisait qu'elle n'avait pas eu d'autre cause que son intention libérale, la cour d'appel, qui en a conclu que cette remise était constitutive d'une donation, a légalement justifié sa décision.
Enfin, pour les lecteurs les moins avertis, on rappellera qu’en dehors de cette hypothèse d’un financement par apport personnel en capital, qui constitue l’exception au principe, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel le financement du logement de la famille par un seul des époux est seulement l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, sauf à ce qu'il démontre que les paiements effectués n'ont pas été proportionnels à ses facultés contributives ou ont manifestement excédé sa part contributive (Cass. civ. 1, 12 juin 2013, n° 11-26.748, F-P+B N° Lexbase : A5830KGZ ; Cass. civ. 1, 24 septembre 2014, n° 13-21.005, F-P+B N° Lexbase : A3149MXW).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485883