Réf. : CNB, communiqué, 22 mai 2023.
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N5633BZN
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par Marie Le Guerroué
Le 02 Juin 2023
► La Commission nationale de l’examen d’accès au CRFPA a indiqué aux candidats quels documents ils pourront utiliser pour les épreuves d’admissibilité.
Les documents suivants seront admis :
Aucun autre document n’est autorisé, notamment les reproductions de circulaires, de conventions collectives et de décisions de justice. Les documents autorisés pourront être surlignés ou soulignés, y compris sur la tranche, et plus généralement tous signes pourront y être ajoutés (accolades, flèches, croix, etc.) pourvu que ces signes n’ajoutent aucun contenu aux textes reproduits. Les onglets, marque-pages ou signets sont autorisés pourvu qu’ils soient vierges. La calculatrice n’est autorisée pour aucune des épreuves d’admissibilité.
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newsid:485633
Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2023, n° 22-11.130, F-D N° Lexbase : A84139U7
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N5532BZW
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 02 Juin 2023
► Dans le cadre du marché à forfait, le maître d’ouvrage ne peut réclamer une diminution du prix ; l’entrepreneur ne doit pas rembourser le trop-perçu.
Le marché à forfait est très répandu dans le domaine de la construction. C’est même la règle tant en marchés privés qu’en marchés publics. Il est possible de le définir comme une catégorie de marchés de travaux dans laquelle le contrat fixe à la fois la quantité des travaux à exécuter et la somme globale qui sera payée à l’entrepreneur. La définition de ce qui entre ou pas dans le forfait, c’est-à-dire le périmètre des travaux forfaitisés, prend donc une importance toute particulière. Si cette question relève de la libre appréciation des juges du fond, la Cour de cassation opère un contrôle de qualification (pour exemple, Cass. civ. 3, 14 mai 1971, n° 70-10.171, publié au bulletin N° Lexbase : A4260CHA). Les juges doivent qualifier les contrats non pas en s’arrêtant aux termes employés par les parties mais en analysant le contenu de leur convention. Ils ne sont pas liés par l’affirmation du caractère forfaitaire faite par les parties (Cass. civ. 3, 25 avril 1972, n° 71-10.251, publié au bulletin N° Lexbase : A9316CIU).
Une fois cette qualification posée, le prix est presque intangible, que ce soit à la faveur d’une partie ou de l’autre. La plupart des contentieux sur ce sujet concerne des demandes de paiement de travaux supplémentaires par les entreprises. La présente affaire concerne une demande de remboursement d’un trop perçu par le maître d’ouvrage. La rareté des contentieux rend nécessaire la mise en lumière de la présente décision.
En l’espèce, un maître d’ouvrage fait réaliser des travaux de rénovation et d’extension de sa maison. Se plaignant de retard et de malfaçons, il sollicite la désignation d’un expert. L’entreprise, après le dépôt du rapport, assigne en paiement du solde des travaux. Le maître d’ouvrage sollicite, à titre reconventionnel, l’indemnisation de ses préjudices.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 16 décembre 2021 (CA Aix-en-Provence, 16 décembre 2021, n° 18/11846 N° Lexbase : A44497GU), rejette la demande formée par le maître d’ouvrage au titre de la surfacturation et erreurs de métrés. Il forme un pourvoi. Il articule que, même dans le cadre d’un marché à forfait, le propriétaire est en droit de réclamer une diminution du prix lorsque les travaux réalisés sont inférieurs à ceux qui étaient prévus. Il expose encore que même dans le cadre d’un marché à forfait, l’entrepreneur est tenu de rembourser le trop-perçu s’il apparaît qu’il n’a pas exécuté la convention de bonne foi. Tel serait le cas en l’espèce compte tenu de l’erreur de métré.
La Haute juridiction rejette le pourvoi. N’ayant retenu ni une erreur de métré ni une exécution de mauvaise foi du marché à forfait, les juges du fond ont pu en déduire que le caractère forfaitaire du marché interdisait au maître d’ouvrage de demander une réduction du prix en invoquant une moindre quantité de matériaux mis en œuvre.
Le prix est global et irrévocable. Le prix forfaitaire s’entend sur l’ensemble de l’ouvrage et non sur chaque partie d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage. La DPGF ou le DQE ne constituent que des éléments de pointage en vue de déterminer l’avancement des travaux.
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newsid:485532
Réf. : AMF CS, décision du 16 mai 2023, sanction N° Lexbase : L6975MHS
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N5483BZ4
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par Perrine Cathalo
Le 02 Juin 2023
► Dans une décision du 16 mai 2023, la Commission des sanctions de l’AMF a prononcé à l’égard d’une société de gestion une sanction pécuniaire de 400 000 euros assortie d’un avertissement. Elle a également prononcé à l’encontre de son président en exercice une sanction pécuniaire de 50 000 euros assortie d’un avertissement et à l’encontre de son prédécesseur une sanction pécuniaire de 25 000 euros.
La Commission des sanctions a d’abord écarté un moyen de procédure soulevé par les mis en cause tiré de l’irrégularité des échanges qui ont eu lieu entre la société de gestion et les services de l’AMF avant la notification de griefs. Elle a considéré que ces échanges « n’ont pas comporté de la part des services de l’AMF des manœuvres déloyales ou des stratagèmes ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales des mis en cause ».
S’agissant des griefs notifiés, la Commission a tout d’abord constaté des manquements de la société de gestion à ses obligations en matière de fonds propres. Elle a ainsi établi que le niveau des fonds propres de la société de gestion était, à certaines dates, inférieur au niveau exigé par la réglementation, que la société avait commis des erreurs dans son suivi et qu’elle n’avait pas placé ses fonds propres dans des actifs suffisamment liquides.
La Commission a ensuite retenu que la société avait perçu, pour certains fonds, un montant indu de frais de gestion en méconnaissance des règles figurant dans les règlements des fonds concernés.
Elle a également constaté que la société n’avait pas respecté à de nombreuses reprises les ratios réglementaires applicables aux fonds qu’elle gérait.
Enfin, la Commission a constaté que la société de gestion n’avait pas respecté ses obligations de recueil d’informations des clients dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et que sa procédure en la matière était insuffisante.
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Réf. : BOFiP, actualité, 3 mai 2023
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N5520BZH
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Le 02 Juin 2023
► L’administration fiscale intègre dans ses commentaires la réévaluation annuelle des plafonds de la déduction pour épargne de précaution et prorogation du dispositif.
Le cadre juridique de la déduction pour épargne de précaution (DEP)
L’article 73 du CGI N° Lexbase : L4103MG3 prévoit que les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent à ce titre bénéficier d’une déduction pour épargne de précaution (DEP). Le dispositif est conditionné à ce que l’exploitant agricole constitue une épargne monétaire comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction pratiquée.
Ainsi, selon l’administration fiscale, sont assimilés à de l’épargne monétaire :
Le montant est plafonné par exercice de douze mois :
La déduction pour épargne de précaution doit nécessairement être utilisée au cours des dix exercices suivant celui au cours duquel la déduction a été pratiquée afin de faire face aux dépenses engagées par l’activité professionnelle.
L’article 34 de la loi n° 2022-1726, du 30 décembre 2022, de finances pour 2023 instaure un dispositif d’actualisation annuelle de l’épargne de précaution. Ce dispositif est réévalué en fonction de la valeur des indices à la consommation hors tabac constatée au titre de l’année précédente, des plafonds de la déduction pour épargne de précaution.
Cette actualisation a vocation à s’appliquer à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023 et des années suivantes.
D’autre part, l’article 49 de la loi de finances pour 2023 proroge le dispositif de la déduction pour épargne de précaution de trois ans. Ce dispositif aura vocation à s’appliquer aux exercices clos jusqu’au 31 décembre 2025.
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newsid:485520
Réf. : Cass. com., 17 mai 2023, n° 21-21.062, F-B N° Lexbase : A39719UM
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N5563BZ3
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par Yann Le Foll
Le 02 Juin 2023
► Le recours précontractuel requalifié de recours contractuel plus de trente-et-un jours après la publication de l'avis d'attribution du contrat au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) est forclos, sans qu'importe l'absence de notification par la société adjudicatrice de la conclusion du contrat à l'entreprise évincée.
Rappel. Il résulte de l'article 1441-3, I, du Code de procédure civile N° Lexbase : L3344K7Y qu’une entreprise évincée d'un appel d'offres, qui, s'étant trouvée, durant le délai du recours précontractuel, dans l'ignorance de la date à laquelle serait conclu le marché ou de la conclusion de celui-ci, ne peut se voir opposer l'impossibilité de déposer un recours contractuel à la suite de ce recours précontractuel, prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2009-515 ,du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique N° Lexbase : L1548IE3.
En revanche, dès lors que l'attribution du contrat a été publiée et qu'elle ne se trouve plus en état d'ignorer cette attribution, elle n'est plus recevable à déposer un recours contractuel au-delà du trente-et-unième jour suivant cette publication. Il en résulte le principe précité.
Position TJ. Après avoir relevé que l'avis d'attribution du contrat avait été publié au JOUE le 18 décembre 2020, le jugement en déduit qu'en application des dispositions de l'article 1441-3, I du Code de procédure civile, le délai de recours contractuel a expiré le 19 janvier 2021.
Il relève ensuite que la requalification en recours contractuel, par la société évincée, de l'action initialement introduite en recours précontractuel est intervenue à l'audience de plaidoirie du 9 février 2021, soit postérieurement au délai imparti à celle-ci pour ce faire.
Décision CCass. En cet état, le président du tribunal judiciaire a exactement retenu que ce recours était forclos.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le contentieux de la commande publique, Le référé contractuel, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grelczyk), Lexbase N° Lexbase : E62593QU. |
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newsid:485563
Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 25 mai 2023, n° 471035, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A70499WY
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N5671BZ3
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par Yann Le Foll
Le 14 Juin 2023
► Des conclusions tendant à l'annulation d’une lettre informant un agent public de ce que des retenues pour absence de service fait vont être effectuées sur son traitement doivent être regardées comme présentées en excès de pouvoir.
La nature d'un recours exercé contre une décision à objet pécuniaire est fonction, hormis les cas où il revêt par nature le caractère d'un recours de plein contentieux, tant des conclusions de la demande soumise à la juridiction que de la nature des moyens présentés à l'appui de ces conclusions (CE, 9 février 1968, n° 70352 N° Lexbase : A6262B73).
Si le recours dirigé contre un titre de perception relève par nature du plein contentieux, la lettre informant un agent public de ce que des retenues pour absence de service fait vont être effectuées sur son traitement ne peut à cet égard être assimilée à une telle décision, lorsqu'elle ne comporte pas l'indication du montant de la créance ou qu'elle émane d'un organisme employeur qui n'est pas doté d'un comptable public.
Des conclusions tendant à l'annulation de cette décision et du rejet du recours gracieux formé contre celle-ci doivent être regardées comme présentées en excès de pouvoir (application du droit commun, à savoir de la jurisprudence « Lafage », selon laquelle « le recours pour excès de pouvoir peut être exercé au lieu et place d’un recours de plein contentieux contre une décision à objet pécuniaire, lorsque la question à juger est exclusivement celle de la légalité de cette décision et que le requérant ne demande rien de plus que son annulation », CE, 8 mars 1912, n° 42612 N° Lexbase : A5471B7R).
La circonstance que ce recours en annulation soit assorti de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme prélevée, qui relèvent du plein contentieux, n'a pas pour effet de donner à l'ensemble des conclusions le caractère d'une demande de plein contentieux.
Dans l'hypothèse où le juge a méconnu tout ou partie de son office en raison d'une erreur quant à la nature du recours concernant la lettre informant un agent public de ce que des retenues pour absence de service fait vont être effectuées sur son traitement, le moyen tiré de la méconnaissance de son office est d'ordre public (voir CE, 27 avril 2007, n° 274992, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9778DUP).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les décisions pouvant faire l’objet d’un recours, L’objectif du recours pour excès de pouvoir, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E4881XPH. |
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newsid:485671