Réf. : Cass. civ. 1, 17 mai 2023, n° 22-10.193, F-B N° Lexbase : A39609U9
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N5548BZI
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par Perrine Cathalo
Le 26 Mai 2023
► Il résulte des articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l’article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016, que l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit n'est sanctionnée que lorsqu'elle vient au détriment de l'emprunteur.
Faits et procédure. Une banque a fait délivrer à deux emprunteurs un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en exécution d’un prêt du 27 juillet 2006 garanti par hypothèque conventionnelle.
La banque a assigné les emprunteurs devant le juge de l’exécution aux fins de vente forcée des biens et droits immobiliers saisis. Invoquant une inexactitude du taux effectif global (TEG), ceux-ci ont demandé que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels. Ils ont, par ailleurs, saisi la commission de surendettement.
Par jugement du 16 octobre 2019, le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement a fixé la créance de la banque à une certaine somme.
Par décision du 9 novembre 2021, la cour d’appel de Grenoble (CA Grenoble, 9 novembre 2021, n° 18/00636 N° Lexbase : A38297BG) a déclaré l’action en contestation du TEG recevable et substitué au taux conventionnellement prévu le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat.
La banque a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel.
Pour se faire, la Cour rappelle qu’en vertu des articles L. 313-1 N° Lexbase : L6746ABH et L. 313-2 N° Lexbase : L6747ABI du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 N° Lexbase : L0300K7A, et l’article R. 313-1 du même code N° Lexbase : L3654IPZ, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 N° Lexbase : L1298K8L, l’erreur affectant la mention du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de crédit n’est sanctionnée que lorsqu’elle vient au détriment de l’emprunteur.
Sur ce point, la première chambre civile constate que si la cour d’appel a retenu, pour substituer au taux conventionnellement prévu le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat, que le TEG mentionné dans l’offre de prêt était inférieur à celui figurant dans l’acte authentique de prêt, elle a omis de tirer les conséquences de ses constatations, dont il résultait que l’erreur affectant le TEG mentionné dans le contrat de prêt ne venait pas au détriment des emprunteurs.
La Cour de cassation censure ensuite l’arrêt d’appel en matière de saisie immobilière et de contestation de créance.
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Réf. : Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, F-B N° Lexbase : A39419UI
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N5516BZC
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par Perrine Cathalo
Le 26 Mai 2023
► Il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes ; selon l'article L. 210-6 du Code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; méconnaît les dispositions de ces textes la cour d'appel qui retient qu'une société s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale, par l'intermédiaire de son dirigeant, alors qu'à la date des faits litigieux, la société n'était ni constituée ni immatriculée, de sorte que les agissements fautifs de celui qui n'en était pas encore le dirigeant, ne pouvaient engager sa responsabilité.
Faits et procédure. Une SAS a assigné une société exerçant une activité similaire et créée par deux de ses anciens salariés en paiement de dommages et intérêts, lui reprochant des faits de concurrence déloyale.
Par décision du 5 mai 2022, la cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 5 mai 2022, n° 18/04705 N° Lexbase : A26857WD) a condamné la société à verser à la SAS une indemnité d’une certaine somme pour trouble commercial, aux motifs qu’elle s’était rendue coupable d’actes de concurrence déloyale en ayant détourné par l’intermédiaire de son dirigeant des documents commerciaux dont la SAS avait la propriété.
La société a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1382, devenu 1240, du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9 et L. 210-6 du Code de commerce N° Lexbase : L5793AIE, dont il résulte non seulement que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes, mais encore que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
La Chambre commerciale reconnaît que c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé que les actes reprochés à une personne morale s’apprécient en considération de ceux des personnes physiques qui lui sont attachées, telle que leur dirigeant, pour dire que la demanderesse s’était rendue coupable d’actes de concurrence déloyale.
En revanche, la Cour constate que les juges du fond ont omis d’établir qu’à la date des faits litigieux, la société n’était ni constituée ni immatriculée, de sorte que les agissements fautifs de son dirigeant, qui n’en était pas encore dirigeant, ne pouvaient engager sa responsabilité.
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Réf. : ACPR CS, décision du 16 mai 2023, sanction N° Lexbase : L7654MHX
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N5591BZ4
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par Perrine Cathalo
Le 30 Mai 2023
► Par une décision du 16 mai 2023, la Commission des sanctions de l’ACPR a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire de 500 000 euros à l’encontre de la société BMW Finance.
La Commission a retenu que le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) de BMW Finance et son dispositif en matière de gel des avoirs présentaient plusieurs carences (mise à jour de la connaissance des clients, détection des PPE, détection et analyse des opérations, analyse des alertes en matière de gel des avoirs...).
Elle a également estimé que la société avait trop tardé à consacrer des moyens humains suffisants à ces dispositifs et à se conformer à la réglementation, alors même que son appartenance à un grand groupe lui permettait de disposer de moyens humains, techniques et financiers importants.
L’ACPR a cependant relevé que les spécificités de l’activité de BMW Finance conduisaient à considérer que la portée des lacunes relevées dans le dispositif LCB/FT était relativement limitée.
Elle a également tenu compte du fait que d’importantes actions de remédiation avaient été engagées à la suite d’un audit interne et déployées pendant et après le contrôle.
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newsid:485591
Réf. : TA Paris, 16 mai 2023, n° 2309023 N° Lexbase : A44829UK
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N5557BZT
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par Yann Le Foll
Le 26 Mai 2023
► Le fait d’avoir entretenu des relations qualifiées d’étroites et ambigües avec une dictature ne saurait justifier qu’un fonctionnaire soit mis à la retraite d’office.
Faits. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris était saisi de la demande de suspension de l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le président du Sénat a, pour motif disciplinaire, décidé de mettre à la retraite un de ses administrateurs aux motifs qu’il avait fait l’apologie de la dictature nord-coréenne, mis en cause le Sénat sur la question nord-coréenne et manqué à son devoir de dignité pour avoir entretenu des relations avec la délégation générale de la République de Corée du Nord.
Position TA. Si l’intéressé, auteur de deux ouvrages sur la Corée du Nord, considéré par les médias comme un spécialiste de la question, et président d'une association d'amitié franco-coréenne, a pu critiquer le choix de la France de ne pas avoir de relations diplomatiques avec la Corée du Nord et sa mauvaise connaissance de ce pays, il n'a jamais fait l’apologie de la dictature nord-coréenne ni mis en cause le Sénat sur cette question de la Corée du Nord.
En revanche, c’est à bon droit que le Sénat a pu lui imputer une faute disciplinaire au titre de manquements à son devoir de dignité pour avoir entretenu des relations étroites et ambigües avec la délégation générale de la République de Corée du Nord à Paris (DGRPDC), représentation non diplomatique mais reconnue officiellement par la France et dont les membres bénéficient de l’équivalent d’une protection diplomatique.
Décision. Compte tenu des seuls faits établis et des explications données par le fonctionnaire, le juge des référés retient le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction comme de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Les deux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3057ALS étant remplies, l’exécution de la sanction est suspendue et il est enjoint au président du Sénat de réintégrer provisoirement le fonctionnaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE Le contenu des obligations des fonctionnaires dans la fonction publique d'État, L'obligation de dignité in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E99093K9. |
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Réf. : Cass. civ. 1, 25 mai 2023, n° 22-16.848, F-B N° Lexbase : A59729W4
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N5594BZ9
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par Laïla Bedja
Le 26 Mai 2023
► Un médecin n’est responsable des conséquences dommageables d’acte de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute dont la preuve incombe, en principe, au demandeur ; cependant, l'atteinte portée par un chirurgien, en accomplissant son geste chirurgical, à un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait pas, est fautive, en l'absence de preuve par celui-ci d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique.
Les faits et procédure. Après avoir subi une opération de l’épaule, réalisée par un chirurgien orthopédique, un patient a présenté une atteinte de la branche terminale du nerf supra-scapulaire.
Après un avis de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, il a été indemnisé par l’ONIAM. L’office a ensuite exercé son recours subrogatoire en assignant le chirurgien et son assureur.
La cour d’appel ayant condamné le médecin et son assureur à rembourser la somme versée à la victime par l’ONIAM, ces derniers ont formé un pourvoi en cassation.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. S’appuyant sur l’expertise concluant qu’aucun risque n’avait été identifié pour expliquer la survenance de la lésion, les deux mécanismes susceptibles de provoquer l’atteinte ayant été écarté, et la littérature médicale ne rapportant pas de complication de ce type de sorte que l’atteinte était due à une maladresse technique, la cour d’appel a pu caractériser la cause de l’atteinte et l’exclusion d’un aléa thérapeutique (CSP, art. L. 1142-1, I N° Lexbase : L1910IEH).
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Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2023, n° 21-18.618, F-D N° Lexbase : A33649U7
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N5566BZ8
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 26 Mai 2023
► En application de l'alinéa 2 de l'article 910-4 du Code de procédure civile, l'irrecevabilité prévue par son alinéa 1er (irrecevabilité, en appel, des demandes qui n'ont pas été formées lors des premières conclusions d'appelant) ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ; tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Cette solution s’inscrit dans la lignée de deux arrêts rendus il y a près d’un an par la Haute juridiction (Cass. civ. 1, 9 juin 2022, deux arrêts, n° 19-24.368, F-B N° Lexbase : A792574B, et n° 20-20.688, FS-B N° Lexbase : A791874Z), lesquels avaient été remarqués en ce qu’ils présentaient l’intérêt « d'appliquer à un texte somme toute assez récent (l’article 910-4 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9354LTM, créé par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL) une solution qui est acquise depuis fort longtemps pour l'interdiction des prétentions nouvelles en appel » (v. J. Casey, obs. n° 17, in Sommaires de droit des successions et libéralités (janvier 2022 – juillet 2022), Lexbase Droit privé, novembre 2022, n° 924 N° Lexbase : N3321BZZ).
La solution peine encore à être acquise par les plaideurs, comme par les conseillers d’appel, comme en témoigne ce nouvel arrêt de cassation, qui intervient sur un moyen relevé d’office par la Haute juridiction.
En l’espèce, le litige concernait opérations de partage de l'indivision ayant existé entre des partenaires de pacs. Pour déclarer irrecevables la demande de « récompense » formée par l’une des partenaires au titre ses apports personnels pour le financement du bien indivis, la cour d’appel de Versailles avait retenu que cette demande, figurant dans ses dernières conclusions, n'avait été formée ni devant les premiers juges ni dans ses premières conclusions d'appel et n'entrait pas dans la catégorie des exceptions prévues à l'alinéa 2 de l'article 910-4 du Code de procédure civile.
Sans surprise donc, la décision est censurée, au visa de cet article, par la Cour régulatrice qui relève que la prétention ainsi formée dans ses dernières conclusions avait trait au partage de l'indivision, de sorte qu'elle devait s'analyser en une défense aux prétentions adverses.
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