Réf. : Cass. civ. 2, 11 mai 2023, n° 21-17.788, F-B N° Lexbase : A39579TQ
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N5411BZG
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par Laïla Bedja
Le 16 Mai 2023
► La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie ; la date de cette première constatation est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et elle est fixée par le médecin-conseil.
Les faits et procédure. Une caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge, au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, par décisions du 11 septembre 2018, l'affection des deux coudes (épicondylite) déclarée par une salariée de la société X.
L’employeur conteste l’opposabilité des décisions de prise en charge.
La cour d’appel. Pour accueillir le recours de l’employeur, la cour d’appel retient que la caisse en refusant la communication du certificat médical ayant servi de base à l’arrêt de travail a mis l’employeur et la cour dans l’impossibilité de vérifier que la date fixée par le médecin-conseil au 16 octobre 2017 était bien celle de la première constatation médicale des maladies prises en charge. Pour la cour, la mention d'un arrêt de travail à cette date sur les colloques médico-administratifs est insuffisante. Partant, la salariée ayant cessé le travail le 12 février 2018 et le certificat médical initial ayant été dressé que le 14 mars 2018, elle en a déduit que le délai de prise en charge de quatorze jours pour les épicondylites, tel que prévu par le tableau, était dépassé (CA Versailles, 8 avril 2021, n° 19/03504 N° Lexbase : A83144NA).
La caisse a alors formé un pourvoi en cassation.
La décision. Rappelant la décision précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Pour rendre inopposables les décisions de prise en charge, sans prendre en considération les avis du médecin-conseil qui fixaient au 16 octobre 2017 la date de première constatation médicale des affections déclarées au vu de l’arrêt de travail prescrit à cette date, de sorte que le délai de prise en charge des pathologies déclarées n’était pas dépassé, la cour d’appel a violé les articles L. 461-1 N° Lexbase : L8868LHW, L. 461-2 N° Lexbase : L8867LHU et D. 461-1-1 N° Lexbase : L5267K8L du Code de la Sécurité sociale, et le tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La définition de la maladie professionnelle, Le rôle du certificat médical, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E3059ETH |
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Réf. : Cass. civ. 3, 20 avril 2023, n° 22-13.036, F-D N° Lexbase : A75529QR
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N5354BZC
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 16 Juin 2023
► La loi ne disposant que pour l'avenir et n'ayant point d'effet rétroactif, l'article 8-2 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989, créé par la loi n° 2018-1021, du 23 novembre 2018, qui prévoit la possibilité pour un locataire victime de violences conjugales de se désolidariser du paiement des loyers, n'est pas applicable à un bail résilié avant son entrée en vigueur.
Pour rappel, la loi n° 2018-1021, du 23 novembre 2018 N° Lexbase : L8700LM8 a créé l'article 8-2 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L8461AGH, qui prévoit que, sous réserve d’informer le bailleur par lettre recommandée avec avis de réception, et en y joignant la copie notifiée d’une ordonnance de protection d’un juge aux affaires familiales ou la copie d’une condamnation pénale pour des faits de violence sur sa personne ou sur un enfant résidant habituellement avec lui et datant de moins de six mois, le conjoint (ou le partenaire de PACS, ou le concubin) ayant quitté le logement et la personne qui s’en est portée caution ne sont plus solidaires du paiement des dettes futures à compter de la première présentation du courrier au domicile du bailleur.
En l’espèce, la locataire exposait avoir quitté le logement en raison de violences exercées au sein du couple par son concubin, en avait informé la bailleresse, le 9 octobre 2017, afin de ne plus être tenue solidairement avec celui-ci au paiement des loyers.
Elle faisait grief au jugement de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre de l'arriéré locatif ; elle entendait alors se prévaloir des dispositions de l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 précité.
En vain. La Cour suprême relève que la loi ne disposant que pour l'avenir et n'ayant point d'effet rétroactif, l'article 8-2 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989, créé par la loi n° 2018-1021, du 23 novembre 2018, n'est pas applicable à un bail résilié avant son entrée en vigueur. Or en l’espèce, le tribunal avait constaté que la bailleresse avait été informée le 9 octobre 2017 par la locataire qu'elle avait quitté le logement en raison de violences exercées par son concubin et que les clés du logement avaient été restituées le 26 février 2018.
Il en résulte que, le bail étant résilié à cette date, le texte précité n'était pas applicable, en sorte que la solidarité n'a pas pu être privée d'effet.
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Réf. : Arrêté, du 17 avril 2023, portant homologation de modifications du règlement général de l’AMF N° Lexbase : L6082MHQ
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N5305BZI
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par Perrine Cathalo
Le 16 Mai 2023
► L’arrêté du 17 avril 2023, publié au Journal officiel du 7 mai 2023, contient plusieurs dispositions intéressant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPVCM) et leur société de gestion.
Cet arrêté modifie les livres III, IV et V du règlement général de l’AMF, relatifs aux prestataires, aux produits d’épargne collective et aux infrastructures de marchés, pour prendre en compte les exigences des Règlements n° 2019/2088, du 27 novembre 2019, sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers N° Lexbase : L8219LTL et n° 2020/852, du 18 juin 2020, sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables N° Lexbase : L4745LXZ.
Plus en détail, l’arrêté du 17 avril 2023 précise quelles sont les informations que les sociétés de gestion de portefeuille doivent lui communiquer au titre de leur rapport annuel, en principe dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice.
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Réf. : Cass. soc., 10 mai 2023, n° 21-24.036, F-B N° Lexbase : A26229TB
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N5406BZA
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par Lisa Poinsot
Le 17 Mai 2023
► Si un jour de repos, prévu dans un accord collectif réduisant la durée hebdomadaire de travail sur quatre jours, tombe un jour férié chômé, il n’ouvre pas droit à indemnisation.
Faits et procédure. Un salarié bénéficie d’un accord d’entreprise relatif à l’organisation et la réduction du temps de travail. L’avenant à cet accord prévoit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sur quatre jours.
Ce salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande tendant à appliquer les droits concernant les jours fériés qui coïncident avec les jours de repos variables sur sa semaine de travail et sur les congés payés et à majorer les jours fériés travaillés à 100 %. Il argue à l’appui de sa demande qu’il doit bénéficier d’un jour de repos ou d’une indemnité compensatrice lorsqu’un jour de repos prévu par l’accord de réduction du temps de travail coïncide avec un jour férié.
La cour d’appel (CA Paris, 29 septembre 2021, n° 18/10159 N° Lexbase : A7504473) retient que, dans l’entreprise, lorsque les jours de repos non fixes (hormis le dimanche) tombent un jour férié et chômé par application de la convention collective, les salariés ne perçoivent aucune indemnité.
Elle ajoute que ces journées de repos ont été organisées dans le cadre d’un accord sur la réduction du temps de travail, de sorte qu’elles ne peuvent être positionnées sur un jour férié chômé, contrairement aux journées de repos hebdomadaire acquises en dehors de tout accord de réduction du temps de travail.
Elle en déduit que lorsqu’un jour de repos prévu par l’accord de réduction du temps de travail, autre le dimanche, coïncide avec un jour férié, le salarié doit bénéficier d’un jour de repos supplémentaire ou, à défaut, d’une indemnité compensatrice.
L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel au visa de l’article L. 3122-4 du Code du travail N° Lexbase : L6855K9R, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789, du 20 août 2008 N° Lexbase : L7392IAZ et l’avenant n° 4, du 28 juillet 2009, à l’accord d’entreprise « organisation et réduction du temps de travail » du 22 juin 1999.
La Haute juridiction relève que l’avenant de l’accord d’entreprise prévoit une durée hebdomadaire du travail de 35 heures sur quatre jours.
Il en résulte que les trois jours non travaillés issus de cette répartition des horaires sur la semaine constituent des jours de repos qui n’ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle.
En conséquence, la coïncidence entre ces jours et des jours fériés n’ouvre droit ni à repos supplémentaire ni à l’indemnité compensatrice.
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Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 3 mai 2023, n° 466103, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A87599S9
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N5333BZK
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par Yann Le Foll
Le 16 Mai 2023
► Un avis négatif du conseil de discipline ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative puisse décider de licencier ultérieurement un agent pour insuffisance professionnelle.
Principe. Si, en matière disciplinaire, il existe une échelle de sanctions entre lesquelles l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire peut choisir, en revanche, en cas d'insuffisance professionnelle, la seule mesure qui peut intervenir est l'éviction de l'intéressé.
Dans ces conditions, il résulte des articles L. 553-2 du Code général de la fonction publique N° Lexbase : L6862MBR et 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État N° Lexbase : L1001G8L, qu'à défaut de réunir l'accord d'une majorité des membres présents sur la proposition de licenciement d'un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle, le conseil de discipline doit être regardé comme ayant été consulté et comme ne s'étant pas prononcé en faveur de la proposition de licenciement qui lui est soumise.
Un tel avis ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'autorité administrative puisse décider de licencier l'intéressé.
Application. Lors de sa séance du 7 avril 2022, quatre membres présents ont voté en faveur de la proposition de licenciement d’un agent pour insuffisance professionnelle, tandis que les quatre autres membres présents se sont abstenus.
Dans ces conditions, en l'absence de majorité des membres présents s'étant exprimés pour la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle, le conseil de discipline doit être regardé comme ayant rendu un avis ne se prononçant pas en faveur de cette mesure.
Décision. En jugeant que le moyen tiré de l'absence de sens et de l'insuffisance de motivation de l'avis du conseil de discipline était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La fin de carrière des fonctionnaires dans la fonction publique d'État, Le licenciement dans la fonction publique d'État, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E07693L3. |
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Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 14 avril 2023, n° 467129, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A18739QG
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N5298BZA
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Le 16 Mai 2023
► Par un arrêt rendu le 14 avril 2023, le Conseil d’État était amené à trancher un litige relatif à l’appréciation du caractère fictif d’un changement de domiciliation fiscale auprès de l’administration fiscale, au regard des articles L. 57 et L. 76 du Livre des procédures fiscales.
Rappel des faits
Procédure
Question de droit. Était posée au Conseil d’État la question suivante : L’administration fiscale peut-elle retenir comme fictif un changement de domiciliation fiscale du contribuable au regard de l’article L. 56 et L. 76 du LPF ?
Solution
Le Conseil d’État casse et annule la décision rendue par la cour administrative d’appel de Lyon.
Les juges du Conseil d’État rappellent tout d’abord qu’aux termes de l’article L. 57 du LPF N° Lexbase : L0638IH4, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
De même, aux termes de l’article L. 76 du même Livre N° Lexbase : L3318LCU, les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.
Il résulte de ces dispositions que, s'il appartient en principe à l'administration fiscale de notifier la proposition de rectification à l'adresse indiquée par le contribuable, elle peut toutefois, lorsqu'elle apporte la preuve de ce que le domicile dont l'adresse lui a été indiquée présente un caractère fictif, retenir une autre adresse, sous réserve d'établir que cette adresse est celle où le contribuable réside effectivement.
Par conséquent, la Cour administrative d’appel aurait dû rechercher si l’adresse située à Saint-Martin était inexistante ou n’avait été communiquée à l’administration fiscale que dans le but d’égarer celle-ci dans la procédure de contrôle et de rectification de l’impôt.
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Réf. : Décret n° 2023-369, du 11 mai 2023, complétant et modifiant les dispositions relatives au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes N° Lexbase : L6441MHZ
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N5408BZC
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par Vincent Téchené
Le 17 Mai 2023
► Un décret, publié au Journal officiel du 16 mai 2023, vient compléter et modifier les dispositions relatives au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes.
Il prévoit d’abord que les arrêtés de police pris en matière de lutte contre l'habitat indigne et les saisies pénales de fonds de commerce feront l'objet d'une inscription au registre des sûretés mobilières et précise les modalités de ces inscriptions.
Il précise également que si plusieurs personnes sont débitrices, ou propriétaires du bien grevé, au titre d'une même sûreté ou d'une même opération, l'inscription est portée, au choix du requérant, sur le registre tenu par l'un des greffiers compétents (C. com., art. R. 521-5, al. 3 nouv.). Par ailleurs, il est précisé que pour les nantissements conventionnels de parts sociales, le greffier compétent est celui dans le ressort duquel est immatriculée la société dont les parts sont nanties (C. com., art. R. 521-5, al. 5 nouv.).
Il est ajouté un nouvel alinéa à l’article R. 521-12 pour prévoir expressément que pour la publicité provisoire du nantissement judiciaire du fonds de commerce, l'inscription produit effet durant trois ans.
Le décret modifie le critère de désignation du greffier territorialement compétent pour les inscriptions des opérations de crédit-bail en matière mobilière. À cet effet, il crée un nouvel article R. 313-5 dans le Code monétaire et financier selon lequel l'inscription est portée sur le registre tenu par le greffier du tribunal de commerce, du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le crédit-preneur est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés. Si le crédit-preneur n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son siège ou à défaut son établissement principal ou, s'il n'existe ni siège, ni établissement principal, le lieu où il exerce son activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation. À défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de siège, d'établissement principal, de lieu d'exercice de l'activité et de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris.
Il modifie le critère de désignation du greffier territorialement compétent pour les contrats portant sur un bien qui ont fait l'objet d'une publicité, conformément aux dispositions de l'article L. 624-10 du Code de commerce N° Lexbase : L5569HDM, par renvoi aux nouvelles dispositions concernant le greffier territorialement compétent pour les inscriptions des opérations de crédit-bail en matière mobilière, précitées.
Il précise les modalités de transfert au registre des sûretés mobilières des inscriptions modificatives concernant un warrant agricole, un privilège de la Sécurité sociale ou un privilège du Trésor inscrit dans un registre tenu par le greffier d'un tribunal judiciaire avant le 1er janvier 2023. Il prévoit également, pour ces sûretés figurant dans les registres tenus par les greffiers des tribunaux judiciaires avant le 1er janvier 2023, que les demandes de radiation totale d'inscriptions sont formées auprès du greffier qui tient le registre dans lequel elles sont inscrites. Le greffier du tribunal judiciaire radie d'office l'inscription dans son registre au terme d'un délai de :
Il précise les modalités de transfert des inscriptions des gages de stocks et de nantissements d'outillage et de matériel, ayant été portées, antérieurement au 1er janvier 2023 : elles doivent ainsi être retranscrites auprès du registre dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du décret, soit au plus tard le 17 juin.
Le décret supprime également la notion de « catégorie à laquelle le bien affecté en garantie appartient », requise pour les inscriptions de gage sans dépossession.
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 17 mai 2023.
Pour aller plus loin : v. V. Téchené, ÉTUDE : La publicité des sûretés réelles mobilières, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E9108B44. |
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Réf. : Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-60.127, F-B N° Lexbase : A02079QQ
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N5332BZI
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par Lisa Poinsot
Le 16 Mai 2023
► Dans l’hypothèse où un syndicat souhaite désigner un adhérent en qualité syndical en présence de candidats justifiant d’un score électoral de 10 %, le fait que ce dernier ne paie plus ses cotisations syndicales depuis deux ans peut être assimilé à une renonciation à une désignation en tant que délégué syndical.
Faits et procédure. Lors des élections des membres du CSE, quatre candidats obtiennent 10 % des suffrages au premier tour. Le jour de la désignation en qualité de délégué syndical :
La société saisit le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation de cette désignation.
Le tribunal retient que l’adhérent n’est pas candidat aux élections des membres du CSE et n’a donc pas recueilli au moins 10 % des suffrages au premier tour.
Les juges du fond considèrent que le quatrième candidat peut être désigné délégué syndical, peu important qu’il ne soit pas à jour du règlement de ses cotisations syndicales auprès du syndicat. Ils relèvent que ce candidat n’a pas renoncé à son droit d’être désigné délégué syndical, de sorte que le syndicat ne peut désigner un simple adhérent en cette qualité.
Par conséquent, le tribunal annule la désignation de l’adhérent en qualité de délégué syndical.
Le syndicat et cet adhérent forment alors un pourvoi.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision du tribunal judiciaire en application de l’article L. 2143-3 du Code du travail N° Lexbase : L1436LKE, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217, du 29 mars 2018 N° Lexbase : L9253LIK.
L’absence d’activité syndicale pendant plusieurs années peut être interprétée comme une renonciation à une désignation en tant que délégué syndical, même si celle-ci n’est pas écrite.
Pour aller plus loin :
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