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N5318BZY
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par Vincent Vantighem
Le 09 Mai 2023
C’est un hiatus. Un gap. Presque un fossé infranchissable. Entre deux franges de l’opinion publique. Celle qui considère que les autorités sont vraiment trop laxistes avec les fauteurs de troubles. Et celle qui pense, à l’inverse, que l’on embastille un peu trop facilement ceux qui ne veulent qu’exprimer leur mécontentement à la suite de l’adoption contestée et la promulgation incontestable de la réforme des retraites. Les récentes manifestations contre le projet d’Emmanuel Macron ont douloureusement ravivé le débat public sur la gestion du maintien de l’ordre en France. Entre ceux qui prônent la mise en place d’une loi « anticasseurs » et ceux qui dénoncent les gardes à vue abusives. Comme souvent, c’est par une bataille de chiffres que tout a recommencé.
Le premier à dégainer n’est autre que Gérald Darmanin. Ministre de l’Intérieur, prompt à commenter les violences bien réelles subies par les policiers et les gendarmes lors de la gestion de ces rassemblements. Encore le 1er mai dernier. La manifestation à peine achevée. Les poubelles à peine éteintes que le ministre dénonçait sur les chaînes d’information en continu le fait que 406 membres des forces de sécurité intérieure avaient été blessés à l’échelle de la France, dont 259 rien qu’à Paris. Ceux qui préfèrent une image à une courbe statistique avaient évidemment droit aux images de ce policier atteint par un pavé en pleine tête et à celui dont l’équipement s’est embrasé lors de la réception d’un cocktail Molotov. Insupportable pour l’opinion publique.
Moins de deux jours plus tard, c’est la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté qui lui répondait, mettant en avant, de son côté, un autre aspect du dossier. Dominique Simmonot révélait en effet avoir écrit au ministre le 17 avril dernier pour dénoncer « des atteintes graves aux droits fondamentaux » par la police dans les gardes à vue de personnes interpellées à Paris dans des manifestations contre la réforme des retraites… Elle aussi aime les chiffres. Et c’est celui d’un taux de classement sans suite de 80 % des procédures entre le 16 et le 23 mars des gardes à vue prises à Paris qu’elle choisissait de mettre en avant. Estimant donc que 80 % des personnes placées en garde à vue l’avaient été… pour rien. Ou presque.
À Paris, 62 % des gardes à vue classées sans suite depuis le 16 mars
Voilà où nous en sommes donc après des mois de mobilisation contre cette réforme qui prévoit, rapidement, d’allonger l’âge de départ légal à la retraite à 64 ans. D’un côté, des violences de plus en plus palpables. De l’autre, des gens placés en garde à vue de façon abusive. Comme si on devait démontrer qu’il y a de plus en plus de casseurs, mais qu’on a de plus en plus de mal à les arrêter et à leur faire rendre des comptes devant la justice.
Car Dominique Simmonot ne dit pas autre chose : dans son rapport de trente-quatre pages publié, mercredi 3 mai, elle dénonce le fait que la majorité des personnes placées en garde à vue voient au final leurs procédures classées sans suite. Qu’elles se retrouvent donc derrière des barreaux, dans « des conditions d’hygiène indignes », avec « une notification des droits tardive » (droit à un avocat, à un médecin), dans une situation de promiscuité intenable (de 0,88 à 3 m² par personne dans les cellules collectives) alors qu’on ne trouve, finalement, rien à leur reprocher. Se faisant, la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté – nommée à ce poste par le Président de la République, faut-il le rappeler – explique aussi que tous ces gens-là n’ont, une fois interpellés, pas eu le loisir de poursuivre leur action de revendication, leur manifestation, leur volonté de vouloir revendiquer leur position.
Le classement sans suite des gardes à vue est un vrai problème. Selon un décompte réalisé pour Lexbase à partir des chiffres fournis par le parquet de Paris, 557 des 895 personnes placées en garde à vue à Paris lors des six dernières journées d’action nationale ont vu leurs procédures classées sans suite. Soit 62,2 %. Autrement dit : six gardes à vue sur dix pour des procédures qui se finissent en peau de chagrin. Laurent Nuñez, le préfet de police, a beau dire qu’il se sent « insulté » par l’analyse de Dominique Simmonot, ça fait beaucoup !
Alors, certes, il est difficile de gérer le maintien de l’ordre dans de tels mouvements quand les poubelles et les vélos en libre-service s’enflamment. Mais tout de même. Devant la critique, Gérald Darmanin met en avant le « défi logistique » que revêt la gestion de ces manifestations et reconnaît que ses hommes ont encore des « progrès à faire » pour bien ficeler les procédures et notamment bien rédiger les fiches d’interpellation. Mais les faits sont là. Et ils suffisent à inciter des avocats pour déposer des recours pour dénoncer ces gardes à vue abusives. Quand bien même ils savent qu’il faut parfois interpeller dix personnes pour découvrir lequel des dix a jeté le pavé vers les CRS…
Les syndicats de policiers reçus à l’Élysée
Car, le problème, c’est que tout coulerait de source si les policiers et gendarmes engagés sur le pavé n’en prenaient pas dans la figure à longueur de manifestation. Les images des black blocs organisés qui n’hésitent plus à déposer, au préalable, sur le parcours des manifestations leurs projectiles pour se prémunir du risque de fouilles préventives le jour J suffisent à s’en convaincre.
Et à titiller l’opinion publique. Il aura donc fallu le 1er mai pour remettre sur l’ouvrage l’idée d’une nouvelle loi « anticasseurs ». Bien diffusée par les syndicats de policiers. Gérald Darmanin, très présent dans les médias, a donc annoncé qu’il y réfléchissait. Et même qu’il souhaitait y réfléchir avec Éric Dupond-Moretti, son homologue à la Justice. L’idée est aussi vieille que Georges Pompidou est mort vu qu’elle faisait déjà débat à l’époque où il présidait aux destinées de la France. Plus récemment, en 2019, elle a même été proposée par le Gouvernement d’Édouard Philippe. L’idée était simple : puisque l’on parvient à empêcher les hooligans de se rendre dans les stades en les faisant pointer dans les commissariats au moment des matchs, faisons de même avec les casseurs habitués des manifestations. Las, le Conseil constitutionnel avait censuré la disposition, expliquant doctement que la liberté de voir vingt-deux hommes courir derrière un ballon n’était pas comparable avec la liberté de manifester et de faire valoir sa liberté d’expression qui sont, elles, inscrites dans la Constitution.
Mais l’idée fait son chemin. Et le 12 mai, Emmanuel Macron a proposé aux syndicats de policiers de venir exposer leurs points de vue devant son directeur de cabinet et son « Conseiller police ». Éric Dupond-Moretti, lui, joue les sages dans ce domaine. Reconnaissant que les images des violences sur les policiers sont « inadmissibles », il a reconnu qu’il allait en discuter avec Gérald Darmanin. Mais sur les plateaux de télévision, il a expliqué qu’il n’aimait pas l’idée d’inventer de nouvelles lois « sous le coup de l’émotion ». Fort de ses racines italiennes, il sait mieux que quiconque que « qui va piano va sano ». Qui va doucement avec ces grands concepts, avance sereinement. Au moins jusqu’à la prochaine manifestation qui, malheureusement, pourrait dégénérer.
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Réf. : CA Paris, 15 février 2023, n° 20/00226 N° Lexbase : A65049DA
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N5352BZA
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par Marie Le Guerroué
Le 29 Juin 2023
► La clause qui permet à l'avocat de dissuader son cocontractant de résilier la convention les liant en prévoyant quelles que soient la nature et l'étendue des diligences effectivement accomplies, le versement d'une indemnité forfaitaire de 2 000 euros, alors qu'aucune indemnité n'est prévue en cas de résiliation de la convention par l'avocat, a pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; une telle clause doit ainsi être réputée non écrite.
Faits et procédure. Une cliente se prévalait du caractère abusif de la clause de dessaisissement contenue dans la convention d'honoraires signée avec son avocat.
Réponse de la CA. La cour rappelle qu’il entre dans les pouvoirs du premier président, statuant en matière de fixation des honoraires d’avocat, d'examiner le caractère abusif des clauses des conventions d'honoraires lorsque le client de l'avocat est un non-professionnel ou un consommateur. La cour constate, en l’espèce, la qualité de consommateur de la cliente.
Elle relève aussi, qu'aux termes de l'article 6 de la convention d’honoraires intitulé « dessaisissement de l'avocat », il est prévu que :
« Dans l'hypothèse où le bénéficiaire souhaiterait dessaisir l’avocat et confier la suite du dossier à un autre avocat en cours de procédure, l’avocat qui ne pourra donc plus percevoir d'honoraires de résultat, pourra réclamer une somme forfaitaire de 2 000 euros HT et conservera, en outre, le bénéfice des honoraires de diligences fixes déterminés à l'article 2-1 de la présente convention ainsi que les frais et débours engagés ».
Pour les juges du fond, il convient d'observer qu'en ce qu'elle prévoit que l'avocat conservera le bénéfice des honoraires de diligences fixes déterminés à l'article 2-1 de la convention, cette clause qui définit en termes clairs et compréhensibles la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement par son client porte sur la définition de l'objet principal du contrat et échappe au contrôle des clauses abusives. En revanche, la stipulation par laquelle il est prévu qu'en cas de dessaisissement l’avocat pourra réclamer une somme forfaitaire de 2 000 euros HT s'analyse en une clause de dédit. Cette clause de dédit qui ne fixe pas la rémunération de l'avocat, mais permet au client de résilier de manière unilatérale la convention le liant à celui-ci moyennant le versement d'une indemnité contractuelle ne pouvant faire l'objet d'aucune réduction judiciaire, ne porte pas sur l'objet principal du contrat, mais constitue une stipulation accessoire soumise au contrôle des clauses abusives.
En l'espèce, cette clause qui permet à l'avocat de dissuader son cocontractant de résilier la convention les liant en prévoyant quelles que soient la nature et l'étendue des diligences effectivement accomplies, le versement d'une indemnité forfaitaire de 2 000 euros, alors qu'aucune indemnité n'est prévue en cas de résiliation de la convention par l'avocat, a pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Cette clause abusive doit ainsi être réputée non écrite.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, Le dessaisissement de l'avocat et l'honoraire mixte ou palmarium, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E37613RQ. |
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newsid:485352
Réf. : Cass. civ. 1, 19 avril 2023, n° 22-11.331, F-D N° Lexbase : A78379QC
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N5357BZG
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 10 Mai 2023
► Le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existe, en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage ; le garagiste est donc fondé à réclamer des frais de gardiennage du véhicule sur lequel il est intervenu à la demande de l’acquéreur.
La solution est acquise de longue date (cf. Cass. civ. 1, 8 octobre 2009, n° 08-20.048, F-P+B N° Lexbase : A8816EL4), mais l’on sait qu’elle fait l’objet de critiques en doctrine (v. D. Bakouche, Chronique de responsabilité civile - Juillet 2015, Lexbase Droit privé, n° 621, 16 juillet 2015 N° Lexbase : N8400BUN), ce qui explique sans doute que les juges du fond puissent opérer une résistance à son application, comme en témoigne le présent arrêt.
En effet, en l’espèce, pour rejeter la demande du garagiste au titre des frais de gardiennage, après avoir constaté qu'il était intervenu sur le véhicule à la demande de l'acquéreur qui ne l'avait pas, ensuite, repris, la cour d’appel de Versailles s’était bornée à retenir qu'il ne pouvait réclamer le paiement des frais de parking dont ni le principe ni le montant n'avaient été acceptés par l'acquéreur, et dont le caractère contractuel n'était pas démontré (CA Versailles, 16 novembre 2021, n° 20/06129 N° Lexbase : A92977E3).
Conformément à sa jurisprudence, la Cour régulatrice censure la décision, au visa de l’article 1915 du Code civil, après avoir rappelé qu’il résulte de ce texte que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existe, en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage (Cass. civ. 1, 8 octobre 2009, n° 08-20.048, préc.).
Et l’on rappellera enfin que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux (Cass. civ. 1, 5 avril 2005, n° 02-16.926, FS-P N° Lexbase : A7483DHM), ce qui explique que le garagiste soit fondé à réclamer les frais de gardiennage.
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newsid:485357
Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 4 mai 2023, n° 464445, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A87629SC
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N5308BZM
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par Vincent Téchené
Le 10 Mai 2023
► Lorsqu’est en cause un traitement transfrontalier de données à caractère personnel opéré au sein de l’Union européenne (UE), l’autorité de contrôle de l’établissement principal dans l’Union du responsable de ce traitement est en principe compétente, en tant qu’autorité chef de file, pour contrôler le respect des exigences du RGPD, sous réserve du cas dans lequel l’objet de la réclamation concerne uniquement un établissement de l’État membre dont relève une autre autorité de contrôle ou affecte sensiblement des personnes concernées dans cet État membre uniquement. Pour la détermination de l’autorité chef de file, l’administration centrale du responsable du traitement, c’est-à-dire le lieu de son siège réel, doit en principe être regardée comme son établissement principal. Il en va autrement si un autre de ses établissements est compétent pour prendre les décisions relatives aux finalités et aux moyens du traitement et dispose du pouvoir de les faire appliquer à l’échelle de l’Union.
Faits et procédure. Mme D. a saisi la CNIL d'une réclamation dirigée contre les sociétés du groupe Euronext et relative à des manquements qui auraient été commis, dans le traitement de données à caractère personnel la concernant par la société Irish Stock Exchange dont elle était salariée, et qui a été acquise par la société Euronext N.V, maison-mère du groupe Euronext, le 27 mars 2018. Par un courrier en date du 28 mars 2022, la présidente de la CNIL a informé la requérante de la clôture de sa plainte. Cette dernière a donc demandé au Conseil d’État l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Décision. Énonçant le principe précité, le Conseil d’État relève, en l’espèce, que le traitement des données à caractère personnel relatives à la gestion des ressources humaines des entités du groupe Euronext situées à l'étranger, incluant les opérations relatives à la requérante, a lieu dans l'Union dans le cadre d'activités d'établissements dans plusieurs États membres du groupe Euronext N.V., responsable de traitement établi dans plusieurs États membres, et présente ainsi un caractère transfrontalier. Dès lors que l'établissement du groupe Euronext situé en France, qui emploie également le responsable des ressources humaines du groupe, détermine les finalités et les moyens de ce traitement de données à caractère personnel et dispose du pouvoir de les faire appliquer dans les autres établissements qui sont utilisateurs de ce même système, et qu'il doit ainsi être regardé comme l'établissement principal du groupe Euronext pour ce qui concerne ce traitement, la CNIL est en principe compétente pour agir en tant qu'autorité chef de file concernant ce traitement transfrontalier.
Toutefois, le juge administratif relève que la réclamation introduite par Mme D. auprès de la CNIL ne porte que sur la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel précédemment mentionné en ce qui concerne sa situation et son activité de salariée au sein de la société Irish Stock Exchange et est insusceptible d'affecter des personnes concernées dans d'autres États membres que l'Irlande. Par suite, et par dérogation à la compétence d'autorité chef de file de la CNIL, laquelle n'a pas décidé de faire usage du pouvoir que lui reconnaît le paragraphe 3 de l'article 56 du B du RGPD (Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I), l'autorité de contrôle irlandaise, qui a d'ailleurs été saisie parallèlement par Mme D., est seule compétente pour traiter sa réclamation, sur le fondement du paragraphe 2 du même article.
La requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'en clôturant sa plainte en raison de son incompétence, la CNIL a méconnu ce Règlement. Par suite, la requête de Mme D. doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
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Réf. : Cons. const., décision n° 2023-1048 QPC, du 4 mai 2023 N° Lexbase : A77789SU
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N5328BZD
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par Yann Le Foll
Le 10 Mai 2023
► Les conditions de délivrance de la carte de résident permanent sont conformes à la Constitution.
Objet QPC. Le deuxième alinéa de l’article L. 426-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile N° Lexbase : L3278LZG prévoit que la délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le deuxième renouvellement d’une carte de résident.
Selon les dispositions contestées (renvoi opéré par le deuxième alinéa de l’article L. 426-4 aux mots « menace pour l’ordre public » figurant au premier alinéa du même article), elle peut toutefois être refusée si la présence de la personne étrangère constitue une menace pour l’ordre public (renvoi CE, 2°-7° ch. réunies, 28 février 2023, n° 468561 N° Lexbase : A05039GQ).
Position CConst. En premier lieu, en subordonnant à une telle condition la délivrance d’une carte de résident permanent, le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
En second lieu, si la délivrance d’une carte de résident permanent peut être refusée à une personne étrangère établie régulièrement en France depuis plus de vingt ans et titulaire d’une carte de résident au motif que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, cette seule circonstance est sans incidence sur le droit au séjour dont elle bénéficie.
En effet, le renouvellement de sa carte de résident de dix ans est de droit sous réserve qu’elle n’ait pas quitté le territoire français depuis plus de trois ans, qu’elle ne se trouve pas en situation de polygamie et qu’elle n’ait pas été condamnée pour violences sur mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Dès lors, les dispositions contestées ne procèdent pas à une conciliation déséquilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée et le droit de mener une vie familiale normale. Les griefs tirés de la méconnaissance de ces exigences constitutionnelles doivent donc être écartés.
Décision. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
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Réf. : Cass. soc., 13 avril 2023, n° 21-19.925, FS-B N° Lexbase : A99259NW
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N5335BZM
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par Lisa Poinsot
Le 10 Mai 2023
► L’absence d’entretien annuel d’évaluation ou le retard dans la tenue de celui-ci ne peut être sanctionné par l’attribution automatique, pour chaque année concernée, de points de compétence prévus par protocole d’accord et destinés à rétribuer l’accroissement des compétences professionnelles mises en œuvre dans l’emploi.
Faits et procédure. Un protocole d’accord applicable au sein d’une entreprise prévoit que les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l’accroissement des compétences professionnelles mises en œuvre dans l’emploi.
Selon ce texte conventionnel, l’accroissement de compétences passe obligatoirement par l’élaboration de référentiels de compétences. Les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables. Leur évaluation est formalisée à l’occasion de l’entretien annuel.
Une salariée saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir la condamnation de son employeur de lui attribuer des points de compétence.
La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 21 mai 2021, n° 19/10382 N° Lexbase : A59514S9) retient qu’il convient de sanctionner les manquements de l’employeur qui ont empêché la salariée de prétendre à un pas de compétence, faute de définition préalable de ses objectifs, d’entretiens d’évaluation réguliers et d’appréciation de ses compétences.
Par ailleurs, elle relève que la société ne verse pas aux débats de justificatif de l’organisation d’entretiens annuels d’évaluation réalisés, ni encore de ce que l’entretien annuel pour 2013 a eu lieu en 2015. Elle considère également qu’il n’est pas justifié pour les années 2025 et 2016 d’une évaluation conforme au protocole d’accord.
Elle condamne donc l’employeur à attribuer à la salariée un pas de compétence de 12 points pour chacune des années 2013, 2015 et 2016, à reconstituer sa carrière et à lui verser les rappels de salaire correspondants.
La société forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en interprétant le protocole d’accord du 30 novembre 2004, relatif au dispositif de rémunération et de classification des emplois.
Pour la Haute juridiction, il résulte de ce texte que l’attribution de points de compétence, décidée par la direction, est facultative. Dès lors, la salariée ne pouvait prétendre qu’à la réparation du préjudice résultant de la parte de chance d’obtenir des points de compétence.
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Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 4 mai 2023, n° 462404, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A88129S8
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N5351BZ9
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par Yann Le Foll
Le 10 Mai 2023
► Si, postérieurement à l'achèvement des opérations de rénovation du cadastre, un litige s'élève sur le droit de propriété d’une parcelle, l’administration est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux.
► Elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux et ne peut que refuser la rectification demandée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu.
Faits. Au cours des opérations de rénovation du cadastre de la commune de Tahaa qui se sont déroulées entre 2010 et 2013, l'administration a été saisie par des tiers d'une contestation portant sur le droit de propriété de la SCI Pora Pora et d’une personne sur les parcelles EX4, EX5 et EX6.
Cette contestation était fondée sur deux procès-verbaux de bornage réalisés en 1948 selon lesquels ces parcelles se trouvaient sur l'îlot « Rototava », dont ces tiers ont hérité, et non sur l'îlot « Porou », seul cédé en 2002 à la SCI Pora Pora aux termes d'un acte de vente faisant état d'une superficie correspondant approximativement à celle, cumulée, des deux îlots et sur la base duquel la SCI Pora Pora a par la suite vendu la parcelle EX4 à l’intéressée.
En cause d’appel. Pour rejeter les conclusions des requérantes, la cour administrative d'appel a nécessairement regardé la contestation élevée par ces tiers comme sérieuse alors même que les requérantes faisaient valoir que la cour d'appel de Papeete avait écarté l'existence d'une contestation sérieuse sur le droit de propriété de l’intéressée dans le cadre d'une action en expulsion engagée par cette dernière en référé et que les titres de propriété qu'elles avaient produits étaient plus récents que ceux des tiers.
Position CE. En statuant ainsi, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce et a pu en déduire sans erreur de droit que l'administration avait pu légalement se borner, dans le cadre des opérations de rénovation du cadastre, à faire mention, pour les parcelles EX4, EX5 et EX6, du litige opposant ces tiers aux requérantes, en les désignant nominativement, sans prendre parti sur le droit de propriété (sur l’absence de prise de position sur le droit de propriété, voir CE, 25 juillet 1975, n° 92863 N° Lexbase : A7367B8D).
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N5323BZ8
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par Lisa Poinsot
Le 10 Mai 2023
Mots-clés : ressources humaines • entreprises • employeurs • salariés • réglementation
Chaque mois, Lexbase Social vous propose de faire un point sur les changements à prendre en compte dans l’entreprise.
👉 Abandon de poste (loi n° 2022-1598, du 21 décembre 2022, portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi N° Lexbase : L1959MGN et décret n° 2023-275, du 17 avril 2023, sur la mise en œuvre de la présomption de démission en cas d'abandon de poste volontaire du salarié N° Lexbase : L4508MHG)
Depuis le 19 avril 2023, le dispositif de présomption de démission en cas d’abandon volontaire du poste par le salarié est applicable.
Le décret du 17 avril 2023 apporte des précisions quant à la procédure de mise en demeure et les motifs légitimes de nature à faire obstacle à cette présomption de démission.
Pour aller plus loin :
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👉 Apprentissage
Depuis le 20 avril 2023, les nouvelles versions du formulaire CERFA (n° 10103*10) et de la notice explicative (n° 51649#07) du contrat d’apprentissage ont été mises en ligne.
Cette nouvelle version du formulaire comprend principalement des modifications concernant :
La notice mentionne notamment :
Pour aller plus loin :
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👉 CDD multi-remplacements (décret n° 2023-263, du 12 avril 2023, définissant les secteurs autorisés à mettre en œuvre l'expérimentation prévue par la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi sur le remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire N° Lexbase : L4195MHT)
Un seul CDD ou un seul contrat de mission peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés. La conclusion de ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Attention. Toutes les entreprises ne peuvent pas y recourir. Le décret du 12 avril 2023 liste les secteurs autorisés à mettre en œuvre l’expérimentation.
Cette expérimentation a une durée de deux ans, du 13 avril 2023 au 13 avril 2025.
Pour aller plus loin :
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👉 CSE
En prévision de la Coupe du monde de Rugby 2023 et les JO de 2024, l’Urssaf apporte des précisions, dans une information du 27 avril 2023, sur les conditions d’exonération de ces avantages.
Les bons d’achat et les cadeaux attribués au titre de ces compétitions sont attribués par le CSE ou par l’employeur en l’absence de CSE jusqu’au 8 septembre 2024.
Ils ne doivent pas dépasser 25 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié et par année civile, soit 917 euros en 2023. Si ce seuil est dépassé, seul le dépassement est soumis à cotisations sociales.
👉 Jurisprudence à retenir
Urssaf et prescription de l’action en réclamation (Cass. civ. 2, 6 avril 2023, n° 21-19.111, F-B N° Lexbase : A83759M7) : l'ignorance du caractère indu des cotisations versées ne caractérise pas l'impossibilité dans laquelle le cotisant serait tenu d'agir avant l'expiration du délai de prescription (CSS, art. L. 243-6 N° Lexbase : L1300I7B et C. civ., art. 2234 N° Lexbase : L7219IAM). Il résulte de l'article R. 112-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L6078ADH que l'obligation générale d'information dont les organismes de Sécurité sociale sont débiteurs envers les cotisants leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
Pour aller plus loin :
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Le salarié travaillant une demi-journée bénéficie d’un titre-restaurant, à condition que le repas soit compris dans son horaire de travail journalier fixé par l’employeur, peu important qu’il ait ou non effectivement pris sa pause déjeuner.
Pour aller plus loin :
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Dans le cadre de l’information et de la consultation récurrente du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise, les frais d’expertise décidée par le CSE et relative à la réserve spéciale de participation doivent être pris en charge intégralement par l’employeur.
Pour aller plus loin :
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Heures de délégation et juge des référés (Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-17.851, FS-B N° Lexbase : A61649MA) : si l’employeur peut saisir avant contestation le juge des référés pour obtenir du salarié des indications sur l’utilisation de ses heures de délégation, il ne peut exiger la justification de l’utilisation des heures de délégation ni la justification des nécessités du mandat obligeant le représentant du personnel à utiliser l’intégralité de son crédit d’heures en dehors de son temps de travail.
Pour aller plus loin :
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Créance de participation et prescription (Cass. soc., 13 avril 2023, n° 21-22.455, FS-B N° Lexbase : A02319PA : la demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale.
Pour aller plus loin :
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Calcul du délai de prescription (Cass. soc., 13 avril 2023, n° 21-14.479, FS-B N° Lexbase : A02419PM) : le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.
Pour aller plus loin :
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Témoignage anonymisé (Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-20.308, F-B N° Lexbase : A02089QR) : le juge peut prendre en considération des témoignages anonymisés lorsqu’ils sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence.
Pour aller plus loin :
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Réparation d’un harcèlement moral (Cass. crim., 5 avril 2023, n° 21-80.478, FS-B N° Lexbase : A61709MH) : la somme allouée au salarié par le juge du contrat de travail en réparation d'un harcèlement moral est une créance de nature contractuelle, ce qui l'exclut des condamnations visées par l'article 314-7 du Code pénal. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui confirme l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité au motif que la sanction d'un tel manquement relève de la responsabilité contractuelle.
Pour aller plus loin :
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Protection du salarié licencié (Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-21.053, FP-B+R N° Lexbase : A02239QC) : si la dénonciation de faits de harcèlement moral est évidente et ne pouvait pas être légitimement ignorée par l’employeur à la lecture de l’écrit adressé par le salarié, ce dernier ne peut pas être licencié pour ce motif, peu important qu’il n’ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi.
Pour aller plus loin :
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Prescription (Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-24.051, F-B N° Lexbase : N5236BZX) : ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, retient que le dernier fait de harcèlement allégué par la salariée est constitué par une lettre de l'employeur datée du 16 octobre 2008, dernier jour du préavis, sans s'expliquer sur la date à laquelle la salariée a pris connaissance de cette lettre.
Pour aller plus loin :
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Délégué syndical (Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-17.916, FS-B N° Lexbase : A02209Q9) : dès lors qu’un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier s'il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d'un autre syndicat ou qu'il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat.
Pour aller plus loin :
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Renonciation d’un candidat (Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-23.348, FS-B N° Lexbase : A02179Q4) : la renonciation par l'élu ou le candidat, ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, au droit d'être désigné délégué syndical, qui permet au syndicat représentatif de désigner un adhérent ou un ancien élu, n'a pas pour conséquence de priver l'organisation syndicale de la possibilité de désigner ultérieurement, au cours du même cycle électoral, l'auteur de la renonciation en qualité de délégué syndical.
Pour aller plus loin :
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Représentant de section syndicale (Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-23.483, F-B N° Lexbase : A02089QR) : le salarié, qui perd son mandat de représentant de section syndicale à l’issue des dernières élections professionnelles faute pour le syndical l’ayant désigné de ne pas avoir acquis la représentativité dans l’entreprise, ne peut pas être de nouveau désigné représentant de toute section syndicale jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise. Cette interdiction de désignation est opposable à toute organisation syndicale non représentative dans l'entreprise, qu'elle soit ou non celle ayant précédemment désigné le salarié en qualité de représentant de section syndicale.
Pour aller plus loin :
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👉 Retraite (loi n° 2023-270, du 14 avril 2023, de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023 N° Lexbase : L4410MHS)
La loi dite « réforme des retraites » prévoit notamment :
Pour aller plus loin : lire L. Ladaigue, Après la réforme des retraites, quelles nouvelles pratiques en entreprise ?, Lexbase Social, avril 2023, n° 944 N° Lexbase : N5244BZA. |
👉 Revalorisation du SMIC (arrêté du 26 avril 2023, relatif au relèvement du salaire minimum de croissance N° Lexbase : L5504MHC)
Le montant du SMIC brut horaire est désormais à 11,52 euros (au lieu de 11,27 euros), soit 1 747,20 euros mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
Le SMIC horaire net est alors de 9,12 euros.
À Mayotte, le montant brut horaire est de 8,70 euros, soit 1 319,50 euros mensuel sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
Le minimum garanti s’établit à 4,10 euros (au lieu de 4,01 euros).
Quels impacts sur les salariés ?
À noter. Vérifier si la Convention collective nationale ou un accord collectif fixe une rémunération minimale plus élevée. |
👉 Travailleurs handicapés (décret n° 2023-296, du 20 avril 2023, relatif aux modalités de fixation du montant de la contribution liée à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en l'absence de déclaration annuelle de l'employeur et modifiant le calendrier des obligations déclaratives N° Lexbase : L5037MHZ)
Le nouveau calendrier pour réaliser la DOETH est officialisé. Cette dernière doit désormais être effectuée dans la DSN du mois d’avril (exigible le 5 ou le 15 mai) de l’année suivant celle au titre de la DOETH est effectuée.
Cette nouvelle date emporte un nouveau délai pour la transmission de l’accord agréé. Les entreprises qui s’acquittent de l’OETH en déposant un accord dit « agréé » prévoyant un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés doivent transmettre cet accord à l’autorité administrative au plus tard le 31 mai.
Les entreprises d’au moins 20 salariés sont assujetties à l’OETH. Cela implique d’employer au moins 6 % des travailleurs handicapés.
Si au 22 avril 2023, les employeurs qui n’avaient pas rempli leurs obligations déclaratives au titre de l’année 2020 ou 2021, mais qui ont régularisé leur situation au plus tard dans la DSN de juin à souscrire en juillet 2023, échappent au paiement de la contribution forfaitaire provisoire.
Pour aller plus loin :
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Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 14 avril 2023, n° 470761, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A33599P4
Lecture: 3 min
N5310BZP
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Le 10 Mai 2023
► Par un arrêt rendu le 14 avril 2023, le Conseil d’État a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la validité des dispositions de l’article 1737, II du CGI.
L’article 1737, II du CGI N° Lexbase : L4182MGY prévoit que toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents donne lieu à l’application d’une amende de 15 euros. Toutefois, le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné. En conséquence, est sanctionnée toute omission ou inexactitude relative :
L’amende prévue est notifiée au contrevenant par un procès-verbal ou par une proposition de rectification. Par ailleurs, lorsqu’une facture comporte plusieurs omissions ou inexactitudes, le montant total des amendes dues à ce titre est plafonné à un montant maximum de 25 % de la facture. |
Rappel des faits
Procédure
Question de droit. Était posée au Conseil d’État la question de la transmission de la QPC suivante : Les dispositions de l’article 1737, II du CGI sont-elles contraires au principe de proportionnalité des peines prévu par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ?
Solution
Le Conseil d’État rappelle tout d’abord que pour que soit soumise au Conseil constitutionnel une QPC, une triple condition doit être réunie :
En conséquence, les juges du Conseil d’État estiment que les dispositions de l’article 1737, II du CGI sont applicables au litige et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
Ainsi, le respect de l’article 1737, II du CGI à l’article 8 de la DDHC présente un caractère sérieux et nécessite un renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel.
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Réf. : Cass. civ. 2, 13 avril 2023, n° 21-11.716, F-B N° Lexbase : A02359PE
Lecture: 2 min
N5344BZX
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 10 Mai 2023
► Lorsqu'un jugement, revêtu de l'exécution provisoire, a été exécuté, le créancier doit, en cas d'infirmation de celui-ci, par la cour d'appel de renvoi, à la suite de la cassation d'un premier arrêt confirmatif, rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un promoteur désigné par une société luxembourgeoise a confié la gestion du fonds commun de placement (FCP) à une société. Par convention dite « promoteur », la gestion a été transférée à une autre société. La société initiale de la gestion du fonds a refusé de procéder au transfert, a conduit les demandeurs à assigner cette dernière en exécution forcée de ce transfert. Par jugement revêtu de l’exécution provisoire et confirmé par un arrêt d’appel, un tribunal de commerce a ordonné, sous astreinte, de notifier par écrit son accord pour le transfert, et de donner toutes instructions utiles à la banque pour sa mise en œuvre.
L’arrêt rendu par la cour d’appel a été cassé par la Cour de cassation (Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15.908, F-D N° Lexbase : A0859ZBG).
La cour d'appel de renvoi a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, débouté les intimés de toutes leurs demandes, l’appelante sollicitant leur condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte des gains tirés des actifs en gestion.
Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l'arrêt (CA Paris, 5, 8, 3 novembre 2020, n° 19/14711 N° Lexbase : A395733X), de les avoir condamné in solidum à payer à la société une certaine somme à titre de dommages et intérêts. Ils font valoir notamment la violation des articles L. 111-10 N° Lexbase : L5798IR8 et L. 111-11 N° Lexbase : L5799IR9 du Code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, la cour d’appel a retenu que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables sans qu'il soit nécessaire de relever une faute à son encontre.
Solution. Énonçant la solution précitée aux termes de l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.
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