Réf. : Cass. civ. 3, 6 avril 2023, n° 22-22.735, F-D N° Lexbase : A63129N4
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N5242BZ8
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 28 Avril 2023
► Ayant relevé que les parties avaient décidé d'un commun accord de conclure en 1994 puis en 1997 un bail à effet du 1er mai plutôt que du 1er mars (date du contrat de bail initial conclu en 1991) et que cette seule modification de date n'avait pas eu pour effet de réduire la durée du bail en deçà de la durée légale, la cour d'appel en a exactement déduit que ces baux étaient réguliers.
En l’espèce, un bail d’habitation avait été conclu le 1er mars 1991. Les parties avaient décidé d'un commun accord de conclure en 1994 puis en 1997 un bail à effet du 1er mai plutôt que du 1er mars.
Le 30 octobre 2017, la bailleresse avait délivré un congé au locataire, aux fins de reprise pour habiter au bénéfice de son fils à effet du 30 avril 2018, puis l'avait assigné en validation de ce congé, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation.
Le locataire avait soulevé une exception de nullité des baux conclus les 1er mai 1994 et 1er mai 1997, et dès lors du congé à effet du 30 avril 2018.
La cour d’appel ayant rejeté son exception de nullité, validé le congé, ordonné son expulsion et condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, il avait formé un pourvoi.
L’un des arguments avancés au soutien du pourvoi, qui retiendra notre attention, était celui de la reconduction tacite. Il faisait valoir qu’à défaut de congé donné dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement ; que ce n'est qu'à défaut de congé ou de tacite reconduction que le contrat parvenu à son terme peut être renouvelé.
Aussi, selon lui, en l'espèce, le contrat du 1er mars 1991, à effet du même jour, s'était reconduit tacitement au 1er mars 1994. En considérant néanmoins que les parties auraient pu conclure un bail daté du 1er mai 1994 à effet du même jour (puis un autre bail daté du 1er mai 1997), quand un renouvellement du bail n'était pas possible dès lors qu'il s'était déjà reconduit tacitement au 1er mars 1994, la cour d'appel avait violé l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du loi n° 89-462, du 6 juillet 1989.
Mais l’argument est écarté par la Haute juridiction, qui approuve la décision de la cour d’appel de Paris ayant relevé que les parties avaient décidé d'un commun accord de conclure en 1994 puis en 1997 un bail à effet du 1er mai plutôt que du 1er mars et que cette seule modification de date n'avait pas eu pour effet de réduire la durée du bail en deçà de la durée légale.
Selon la Haute juridiction, la cour d'appel en avait exactement déduit que ces baux étaient réguliers de sorte que le congé respectait le délai de six mois prévu par l'article 15 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989.
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Réf. : AMF CS, décision du 24 avril 2023, sanction N° Lexbase : L5638MHB
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N5269BZ8
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par Perrine Cathalo
Le 03 Mai 2023
► Dans une décision du 24 avril 2023, la Commission des sanctions de l’AMF a prononcé à l’encontre d’une société de gestion de portefeuille (SGP) un avertissement assorti d’une sanction pécuniaire de 200 000 euros et à l’encontre de son dirigeant un avertissement assorti d’une sanction pécuniaire de 150 000 euros.
Après avoir écarté les moyens de procédure soulevés par les mis en cause, la Commission des sanctions a retenu trois séries de manquements.
La première série de manquements concerne le respect par la société de gestion des conditions de son agrément au regard de ses moyens humains. La Commission a retenu que la société mise en cause ne disposait ni d’une direction effective en France ni d’une direction effective bicéphale après le départ de son second dirigeant responsable des risques, contrairement à ce que prévoyait son agrément. De plus, la Commission a constaté que la société de gestion n’avait pas déclaré à l’AMF et sollicité l’autorisation de cette dernière concernant la modification apportée aux conditions de son agrément au moment du départ de son second dirigeant.
La deuxième série de manquements est relative au dispositif de gestion des risques de la société de gestion. La Commission a retenu que la SGP disposait d’un dispositif procédural de gestion des risques désorganisé, non approprié et non opérationnel, d’une cartographie des risques lacunaire et d’un dispositif de suivi et de gestion des risques insuffisant. Elle a également considéré que la société de gestion n’avait pas mis en œuvre, ni maintenu opérationnels, des mécanismes de contrôle interne efficaces, appropriés et documentés ainsi qu’une fonction permanente et efficace de conformité.
La troisième série de manquements concerne le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT). La Commission a considéré que le dispositif procédural de la société de gestion était défaillant et que celle-ci n’avait pas réalisé de contrôle de son prestataire chargé de la réalisation des diligences LCB/FT. Enfin, la Commission a retenu que la société de gestion avait manqué à son obligation d’agir de manière honnête et loyale avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l’exercice de ses activités dès lors qu’elle avait répondu de manière erronée à des questionnaires de lutte anti-blanchiment adressés à l’AMF.
La Commission a également retenu que l’ensemble des manquements reprochés à la société de gestion étaient imputables à son dirigeant.
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Réf. : Cass. com., 19 avril 2023, n° 21-19.563, F-B N° Lexbase : A02139QX
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N5186BZ4
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par Vincent Téchené
Le 28 Avril 2023
► L'action en garantie de paiement exercée par un coobligé du débiteur soumis à la procédure collective, qui a payé à la place de ce dernier une somme d'argent fondée sur une créance née antérieurement au jugement d'ouverture, action qui a été arrêtée par ce dernier, peut être reprise à la clôture de la liquidation judiciaire.
Faits et procédure. Deux époux alors mariés sous le régime de la communauté ont acquis un fonds de commerce à l'aide de deux prêts consentis par une banque. Le divorce a été prononcé en 2013 et un acte authentique de partage de communauté du 16 août 2013 a attribué à l’homme la propriété de l'immeuble commun et du fonds de commerce, à charge pour lui de rembourser les prêts ainsi que le passif grevant le fonds de commerce. Les 27 novembre 2015 et 20 mai 2016, l’ex-époux a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, cette dernière ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 27 avril 2018.
Le 4 septembre 2018, faisant valoir qu'elle était l'objet de mesures d'exécution forcée de la part de la banque créancière, la femme a assigné son ex-mari pour le voir déclarer seul tenu de rembourser l'intégralité des emprunts contractés pour le fonds de commerce et en garantie de toutes les mesures d'exécution forcée qui seraient engagées contre elle. L’ex-mari a opposé l'irrecevabilité de la demande.
La cour d’appel (CA Amiens, 27 mai 2021, n° 19/07474 N° Lexbase : A69374T4) a rejeté les fins de non-recevoir opposées par le débiteur à la demande, et dit qu’il sera tenu vis-à-vis de son ex-épouse de l'intégralité de la dette solidaire résultant des prêts lorsqu'elle l'aura payée à la banque, également qu'il sera tenu de garantir cette dernière des paiements qu'elle a ou aura effectués entre les mains de la banque en vertu des prêts litigieux. Le débiteur a donc formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation énonce qu’il résulte de l'article L. 643-11, II du Code de commerce N° Lexbase : L2737MGH que l'action en garantie de paiement exercée par un coobligé du débiteur soumis à la procédure collective, qui a payé à la place de ce dernier une somme d'argent fondée sur une créance née antérieurement au jugement d'ouverture, action qui a été arrêtée par ce dernier, peut être reprise à la clôture de la liquidation judiciaire.
Or, en l’espèce, si la créance en garantie de paiement née de l'engagement que le débiteur avait pris dans l'acte du 16 août 2013 (partage de communauté), est antérieure au jugement de liquidation judiciaire et soumise au principe de l'arrêt des poursuites, contrairement à ce que retient l'arrêt, l’ex-épouse, en sa qualité de coobligée de cette créance, est, en application de l'article L. 643-11, II du Code de commerce, recevable, au fur et à mesure de ses paiements effectués à la suite des demandes de la banque, même postérieurs à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, à poursuivre le débiteur.
Procédant à une substitution de motifs, la Cour de cassation considère alors que la décision attaquée est légalement justifiée. Elle rejette en conséquence le pourvoi.
Observations. Concernant les coobligés, la Cour de cassation a déjà précisé que l'article L. 643-11, II du Code de commerce, qui autorise la caution qui a payé à la place du débiteur principal à le poursuivre, malgré la clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d'actif, ne distingue pas selon que ce paiement est antérieur ou postérieur à l'ouverture de la procédure collective, ni suivant la nature, subrogatoire ou personnelle, du recours exercé par la caution (Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-21.810, FS-P+B N° Lexbase : A2152RWM, E. Le Corre-Broly, in Chron., Lexbase Affaires, juillet 2016, n° 664 N° Lexbase : N3882BWP).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La clôture et la réouverture de la liquidation judiciaire, L'exception en faveur de personnes ayant payé en lieu et place du débiteur, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E5009EU3. |
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Réf. : Cass. civ. 3, 13 avril 2023, n° 21-25.771, FS-B N° Lexbase : A02349PD
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N5230BZQ
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par Yann Le Foll
Le 28 Avril 2023
► L'immeuble exproprié ayant fait l'objet d'un arrêté préfectoral le déclarant insalubre à titre irrémédiable doit être évalué selon la méthode dite de la « récupération foncière ».
Principe. Pour le calcul de l'indemnité due aux propriétaires, la valeur des biens est appréciée, compte tenu du caractère impropre à l'habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition, sauf lorsque les propriétaires occupaient eux-mêmes les immeubles déclarés insalubres ou frappés d'un arrêté de péril au moins deux ans avant la notification de la décision prévue à l'article L. 511-2 N° Lexbase : L2403LYN, ou lorsque les immeubles ne sont ni insalubres, ni impropres à l'habitation, ni frappés d'un arrêté de péril (C. expr., art. L. 511-6 N° Lexbase : L8047I4S).
En cause d’appel. Pour écarter la méthode d'évaluation prévue à l'article L. 511-6, dite de la « récupération foncière », l'arrêt attaqué (CA Riom, 26 octobre 2021, n° 20/00003 N° Lexbase : A19847AQ) énonce que la destruction complète du bien, seule à même de justifier l'application de ce texte, ne résulte que de la seule affirmation de l'expropriant, qui ne s'interdit pas de choisir une autre solution, et que, s'agissant d'une atteinte majeure au droit de propriété, la cour d'appel ne peut se satisfaire d'une simple possibilité.
Décision. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'immeuble avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral le déclarant insalubre à titre irrémédiable, la cour d'appel a irrégulièrement statué.
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Réf. : Commission européenne, communiqué de presse IP/23/2413, 25 avril 2023
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N5264BZY
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par Vincent Téchené
Le 28 Avril 2023
► La Commission a adopté aujourd'hui les premières décisions de désignation au titre du Règlement sur les services numériques (Règlement (UE) n° 2022/2065, du 19 octobre 2022 N° Lexbase : L7614MEQ), désignant dix-sept très grandes plateformes en ligne et deux très grands moteurs de recherche en ligne, comptant au moins 45 millions d'utilisateurs actifs par mois.
Très grandes plateformes en ligne :
Très grands moteurs de recherche en ligne:
À la suite de leur désignation, les entreprises devront se conformer, dans un délai de quatre mois, à l'ensemble des nouvelles obligations découlant du Règlement sur les services numériques. Celles-ci visent à autonomiser et à protéger les utilisateurs en ligne, y compris les mineurs, en exigeant des services désignés qu'ils évaluent et atténuent leurs risques systémiques et qu'ils fournissent des outils permettant une modération efficace des contenus.
Des moyens d'action accrus pour les utilisateurs :
Une solide protection en ligne des mineurs :
Une modération des contenus plus diligente, moins de désinformation :
Plus de transparence et une obligation accrue de rendre des comptes :
Au plus tard quatre mois après la notification des décisions de désignation, les plateformes et moteurs de recherche désignés devront avoir adapté leurs systèmes, ressources et processus de mise en conformité, mis sur pied un système indépendant de contrôle de la conformité, effectué leur première évaluation annuelle des risques et l'avoir communiquée à la Commission.
Les plateformes devront identifier, analyser et atténuer toute une série de risques systémiques, allant de la manière dont les contenus illicites et la désinformation peuvent être amplifiés via leurs services à l'incidence sur la liberté d'expression et la liberté des médias. De même, des risques particuliers liés à la violence sexiste en ligne ou à la protection des mineurs en ligne et de leur santé mentale doivent être évalués et atténués. Les plans d'atténuation des risques des plateformes et moteurs de recherche désignés feront l'objet d'un audit indépendant et d'une surveillance par la Commission.
Pour aller plus loin : v. E. Netter, Le Règlement sur les services numériques ou Digital Services Act, Lexbase Pénal, avril 2023, n° 59 N° Lexbase : N5170BZI. |
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Réf. : Cass. crim., 18 avril 2023, n° 22-85.450, F-B N° Lexbase : A75609PP
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N5270BZ9
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par Adélaïde Léon
Le 24 Mai 2023
► Toute contestation relative à une mesure de contre-expertise ou de complément d’expertise est portée devant la chambre de l’instruction et non devant son seul président.
Rappel de la procédure. Une société a été mise en examen du chef de tromperie aggravée et s’est vue notifier par les magistrats instructeurs les conclusions d’un rapport d’expertise.
La société a sollicité un complément d’expertise dont le principe a été accepté le 6 septembre 2021 par les magistrats instructeurs, lesquels ont dit qu’il serait prescrit par ordonnance distincte et rejeté les questions proposées par la société.
Le 12 novembre 2021, les juges d’instruction on prescrit ledit complément d’expertise et désigné les experts.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, les magistrats instructeurs ont partiellement rejeté la demande de la société tendant à modifier ou à compléter les questions posées aux experts.
Par requête du 8 décembre 2021, la société a, dans l’incertitude relative à la juridiction compétente pour examiner son recours, d’une part formé un appel contre cette dernière décision et d’autre part déposé une requête aux fins de saisine du président de la chambre de l’instruction.
Le président de la chambre de l’instruction a considéré qu’il n’y avait pas lieu à saisir cette juridiction de l’appel.
La chambre de l’instruction s’est par ailleurs déclarée incompétente pour connaître de la requête au motif qu’elle relevait de la compétence de son président. Elle a donc retourné la procédure à ce dernier.
En cause d’appel. Le 25 juillet 2021, le président de la chambre de l’instruction a rejeté la requête de la société tendant à la réformation de l’ordonnance du 29 novembre 2021 par laquelle les magistrats instructeur ont rejeté la demande de modifications des questions posées aux experts et d’ajout de questions.
La société a formé un pourvoi contre l’ordonnance du 25 juillet 2022.
Moyens du pourvoi. Il était fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir rejeté la requête alors que toute contestation relative à une à une mesure de contre-expertise ou de complément d’expertise doit être portée devant la chambre de l’instruction, exclusivement compétente pour en connaître.
Décision. La Chambre criminelle annule l’ordonnance attaquée au visa des articles 167 N° Lexbase : L6544MGH et 186 N° Lexbase : L1338MAS du Code de procédure pénale.
Selon la Haute juridiction, il résulte de ces deux articles que toute contestation relative à une mesure de contre-expertise ou de complément d’expertise est portée devant la chambre de l’instruction et non devant son seul président.
En l’espèce, le président de la chambre de l’instruction avait donc excédé ses pouvoirs.
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