Réf. : Cass. civ. 2, 30 mars 2023, n° 21-18.488, F-B N° Lexbase : A53149LE
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N5057BZC
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
Le 14 Avril 2023
► L’assureur ayant, sur exécution forcée, effectué des paiements excédant le plafond de garantie au profit de la victime, ne peut exercer de recours contre la victime ; le recours ne peut être exercé que contre l’assuré, vrai bénéficiaire du paiement.
Faits et procédure. En l’espèce, un assureur avait été condamné à payer à une victime une somme supérieure au plafond de garantie ; les paiements excédant le plafond de garantie avaient été effectués sur exécution forcée. Ces paiements valaient-ils renonciation de l’assureur à se prévaloir du plafond de garantie ? Si tel n’est pas le cas, contre qui l’assureur peut-il exercer un recours : l’assuré ou la victime ? Les juges du fond avaient refusé de caractériser une renonciation de l’assureur à se prévaloir du plafond de garantie et condamné la victime à restituer les sommes perçues excédant le plafond de garantie (CA Paris, 24 février 2021, n° 17/13038 N° Lexbase : A34034IU).
Solution. Si la deuxième chambre civile de la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir considéré que la renonciation de l’assureur à se prévaloir du plafond de garantie n’était pas caractérisée, elle casse en revanche l’arrêt d’appel, au visa de l’ancien article 1376, devenu l’article 1302-1 du Code civil N° Lexbase : L0643KZT, relatif à la répétition de l’indu, pour avoir condamné la victime à restituer les sommes excédant le plafond de garantie.
S’agissant de la renonciation à se prévaloir du plafond de garantie : à défaut de volonté « non équivoque » de renoncer à ce plafond, sa caractérisation est impossible. L’exigence fait contrepoids avec l’unilatéralité de la renonciation (rappr. D. Houtcieff, Rép. civ., V° « Renonciation », 2017, n° 18). Or, une telle volonté ne saurait être déduite du versement des sommes par l’assureur dès lors que celui-ci était fondé sur l’exécution forcée (rappr. Cass. civ. 3, 4 juillet 2001, n° 00-10.089, inédit N° Lexbase : A1122AU4).
Dès lors, surgissait la question d’un éventuel recours de l’assureur, lequel n’avait pas renoncé au bénéfice du plafond de garantie. Point de recours contre la victime, car elle était créancière : « celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d’un paiement indu ». Seul un recours contre l’assuré est possible. La Cour poursuit précisant que « le bénéficiaire de ce paiement (est) celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui ne la doit pas ». Seul l’assuré était le bénéficiaire du paiement indu. Ce n’est donc que contre lui que l’assureur doit se retourner (rappr. Cass. civ. 1, 23 septembre 2003, n° 01-14.101, publié au bulletin N° Lexbase : A6264C9U).
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Réf. : Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-17.319, F-B N° Lexbase : A61579MY
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N4998BZ7
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par Jérôme Lasserre-Capdeville
Le 14 Avril 2023
► Il résulte des articles L. 511-21 et L. 512-4 du Code de commerce que l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d'information.
L’aval est un engagement souscrit par une personne, le donneur d’aval ou avaliste, pour garantir l’exécution de l'obligation assumée par un autre souscripteur qui a précédemment apposé sa signature sur un effet de commerce, le plus souvent un billet à ordre. Il s’agit ainsi d’une variété de cautionnement solidaire, dont le caractère cambiaire de l’engagement du donneur d’aval lui confère des caractères propres qui dérogent sur plusieurs points au droit commun du cautionnement.
Or, on peut noter, depuis quelques mois, plusieurs décisions de la Cour de cassation à l’origine de précisions intéressant le droit applicable à cet aval (Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-19.160, F-B N° Lexbase : A61629M8, J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, avril 2023, n° 753 N° Lexbase : N4999BZ8 ; Cass. com., 25 janvier 2023, n° 21-16.275, F-B N° Lexbase : A06459A7, J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, février 2023, n° 744 N° Lexbase : N4194BZD ; Cass. com., 24 mars 2021, n° 19-18.614, F-P N° Lexbase : A67424MN, J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, avril 2021, n° 671 N° Lexbase : N7024BYS). La décision sélectionnée attire alors l’attention.
Faits et procédure. Le 20 juillet 2017, la banque X. avait consenti à la société T. un crédit de trésorerie de 70 000 euros, matérialisé par l'établissement d'un billet à ordre sur lequel M. E., dirigeant de la société, avait porté son aval. À la suite de la défaillance de la société, la banque avait assigné l’avaliste en paiement.
Par un arrêt du 30 mars 2021, la cour d’appel de Reims (CA Reims, 30 mars 2021, n° 20/00373 N° Lexbase : A00034NG) avait ordonné de lever la garantie bancaire pour le prêt de 70 000 euros à titre chirographaire correspondant au billet à ordre impayé n° 000200753 pour un montant initial de 70 000 euros, de prononcer l’annulation de l'aval et de rejeter la demande de la banque de condamnation de M. E. au titre de l’aval. En l’occurrence, les magistrats rémois avaient considéré que la banque était débitrice de l’obligation précontractuelle d’information créée par l'article 1112-1 du Code civil N° Lexbase : L0598KZ8, lequel devait s’appliquer au billet à ordre et à l'aval en l’absence de toute règle dérogatoire du Code de commerce à cette obligation légale, qui est d’ordre public.
L’établissement prêteur avait alors formé un pourvoi en cassation.
Décision. Celui-ci se révèle utile puisque la Cour de cassation casse la décision des juges du fond.
Elle déclare, d’abord, qu’il résulte des articles L. 511-21 N° Lexbase : L6674AIZ et L. 512-4 N° Lexbase : L6738AIE du Code de commerce que l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d’information.
Or, et cela a été dit, pour ordonner la levée de la garantie bancaire pour le prêt de 70 000 euros à titre chirographaire, correspondant au billet à ordre impayé du même montant, prononcer l’annulation de l'aval porté sur ce billet et rejeter la demande de la banque de condamnation de M. E. au titre dudit aval, l'arrêt de la cour d’appel, après avoir énoncé que l'obligation précontractuelle d'information prévue à l'article 1112-1 du Code civil est d’ordre public et qu’aucune disposition du Code de commerce ne prévoyant de règles dérogatoires, elle s'applique au billet à ordre et à l'aval, avait retenu que la banque n'avait pas délivré une information efficiente à M. E. quant à la portée de son aval. Dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités.
Cette solution témoigne du fait que l’aval est une garantie particulière faisant l’objet d’un régime spécifique ; et qu’il doit en conséquence échapper aux règles protectrices plus générales figurant dans le Code civil.
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newsid:484998
Réf. : Décret n° 2023-263, du 12 avril 2023, définissant les secteurs autorisés à mettre en œuvre l'expérimentation prévue par la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi sur le remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire N° Lexbase : L4195MHT
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N5081BZ9
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par Charlotte Moronval
Le 14 Avril 2023
► Publié au Journal officiel du 13 avril 2023, le décret n° 2023-263, du 13 avril 2023, définit les secteurs pour lesquels il est possible, à titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de sa publication, de conclure un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire pour assurer le remplacement de plusieurs salariés.
Rappel. L’article 6 de la loi n° 2022-1598, du 21 décembre 2022, portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi N° Lexbase : L1959MGN a réintroduit la possibilité pour les entreprises de conclure, à titre expérimental, un seul CDD ou un seul contrat de mission pour assurer le remplacement de plusieurs salariés absents.
Attention toutefois, l’expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Liste des secteurs autorisés à mettre en œuvre l’expérimentation. Le texte prévoit que les secteurs éligibles à cette expérimentation sont ceux définis par les conventions collectives énumérées dans la liste annexée au décret.
On peut citer, par exemple :
La liste complète des conventions collectives est disponible ici.
Durée de l’expérimentation. L’expérimentation a une durée de deux ans à compter de la publication du décret, soit à compter du 13 avril 2023.
Pour aller plus loin : lire le « questions-réponses » publié par le ministère du Travail ici. |
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newsid:485081
Réf. : Décret n° 2023-262, du 12 avril 2023, portant diverses améliorations relatives aux contrôles réalisés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général et du régime agricole N° Lexbase : L4194MHS
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N5082BZA
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par Laïla Bedja
Le 14 Avril 2023
► Un décret du 12 avril 2023, publié au Journal officiel du 13 avril 2023, prévoit des modifications et améliorations dans la procédure de contrôle Urssaf.
Des garanties supplémentaires pour les cotisants
Le décret apporte des garanties supplémentaires aux cotisants dans le déroulement des contrôles réalisés par les organismes du recouvrement par :
Il convient de préciser que la charte du cotisant contrôlé, document opposable à l’administration, prévoyait déjà ces garanties.
Délai d’un mois de restitution de l’indu. Il réduit également à un mois (auparavant quatre mois) le délai de remboursement maximal lorsque le contrôle aboutit à une restitution. La règle s’applique pour les contrôles engagés par l’Urssaf à compter du 1er mai 2023.
Cette mesure entre en vigueur le 1er mai 2023 pour le cotisant dépendant du régime général et au plus tard le 1er janvier 2024 pour les cotisants du régime agricole (un arrêté doit fixer la date).
Arrêt des majorations de retard. Le texte prévoit l'arrêt du décompte des majorations de retard si l'organisme de recouvrement transmet la mise en demeure à la suite de la période contradictoire dans un délai de plus de deux mois.
Il précise également les modalités d'appréciation de la réitération d'une erreur.
Contrôle dématérialisé. Il modifie la procédure permettant les traitements automatisés de données et documents afin de limiter l'intervention des agents chargés du contrôle sur le matériel de l'entreprise. L’article R. 243-59-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4374MHH est réécrit.
Il précise enfin les règles relatives au contrôle des administrateurs de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale ACOSS et celles applicables au contrôle des administrateurs des caisses locales et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
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newsid:485082
Réf. : Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-11.827, F-B N° Lexbase : A61729MK
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N5025BZ7
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Le 14 Avril 2023
► Dans la lignée jurisprudentielle passée, par un arrêt rendu le 5 avril 2023, la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue trancher un litige relatif à la déductibilité d’une prestation compensatoire au titre de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (ISF).
Par un arrêt rendu le 19 avril 2005 (Cass. com., 19 avril 2005, n° 03-11.750, FS-P+B N° Lexbase : A9567DHS), la Cour de cassation a jugé que la prestation compensatoire versée en cas de divorce sous forme de rente viagère était privée de valeur patrimoniale et devait être assimilée aux créances alimentaires en raison de son caractère insaisissable et incessible. Sa valeur de capitalisation n’entre ainsi pas dans l’assiette du patrimoine taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune du crédirentier. |
Rappel des faits
Procédure
Question de droit. Était posée à la Chambre commerciale de la Cour de cassation la question suivante : La prestation compensatoire versée par un époux dont le montant a été arrêté postérieurement au fait générateur de l’ISF est-elle déductible de l’assiette de l’imposition ?
Solution
À cette question, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle tout d’abord que pour être déductible de l’assiette de l’ISF, une dette doit être certaine au jour du fait générateur de l’impôt, soit au 1er janvier de l’année d’imposition.
Selon l’article 270 du Code civil N° Lexbase : L2837DZ4, le droit à une prestation compensatoire naît à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable.
Les juges du quai de l’Horloge en déduisent qu’une dette de prestation compensatoire dont le montant a été arrêté postérieurement au fait générateur de l’ISF ne peut être rétroactivement déduite de l’assiette de cet impôt qu’à condition que le divorce ait été prononcé par une décision devenue irrévocable avant cette date, peu importe qu’un accord des parties sur le principe du versement d’une prestation compensatoire ait existé au jour du fait générateur.
Par conséquent, la Cour de cassation estime que la dette de prestation compensatoire n’était pas née en 2014 et 2015 et ne pouvait être déductible de l’assiette de l’ISF au titre de ces années.
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newsid:485025
Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 5 avril 2023, n° 463554, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10519NA
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N5050BZ3
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par Yann Le Foll
Le 14 Avril 2023
► L'administration doit dans tous les cas notifier le marché de substitution au titulaire du marché résilié. Toutefois, elle n'est tenue de lui communiquer les pièces justifiant de la réalité des prestations effectuées en exécution du nouveau contrat qu'à la condition d'être saisie d'une demande en ce sens.
Faits. Le 11 janvier 2007, la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la Défense (Simmad) a conclu avec la société Iveco France un marché ayant pour objet l'acquisition de véhicules de dégivrage et d'antigivrage pour aéronefs. Par une décision du 24 avril 2008, la Simmad a résilié le marché aux torts de cette société.
En cause d’appel. Pour juger que la Simmad n'avait pas mis la société Iveco France à même de suivre l'exécution du marché de substitution, la cour administrative d’appel a estimé que la société avait entendu vérifier la réalité des prestations exécutées en contestant par des mémoires en réclamation les deux décomptes provisoires qui lui avaient été adressés (pour rappel, le droit de suivi du titulaire initial du marché s'exerce sur l'ensemble des prestations du marché de substitution, sans qu'il y ait lieu de distinguer celles de ces prestations qui auraient pu faire l'objet de contrats conclus sans mise en régie préalable, CE, 2°-7° ch. réunies, 27 avril 2021, n° 437148, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A41214QP).
Décision CE. En statuant ainsi, sans rechercher si la société avait saisi la Simmad d'une demande de communication de pièces justifiant de la réalité des prestations, la cour a commis une erreur de droit.
Précision. Le cocontractant défaillant de l'administration ne saurait utilement soutenir, à l'appui de sa demande contestant le montant du marché de substitution, que ce marché aurait été attribué en méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les candidats à un contrat de la commande publique (pour rappel, seule une faute lourde commise par la collectivité dans la conclusion de ce marché de substitution est de nature à diminuer la condamnation du titulaire défaillant à supporter les frais résultant de ce marché, CE, 5 novembre 1982, n° 19413 N° Lexbase : A9613AKA).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'exécution du marché public, La résiliation du marché, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grelczyk), Lexbase N° Lexbase : E4522ZL3. |
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Réf. : Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-24.752, F-B N° Lexbase : A61539MT
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N5032BZE
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par Lisa Poinsot
Le 19 Avril 2023
► La renonciation par écrit au droit d’être désigné délégué syndical est celle des candidats présentés par l’organisation syndicale aux dernières élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés.
Faits et procédure. Lors des dernières élections professionnelles, un syndicat est reconnu représentatif au sein d’un établissement doté d’un CSE.
Par courriel adressé à la société comprenant cet établissement, le syndicat notifie la désignation d’un délégué syndical.
Le tribunal judiciaire est saisi par la société qui demande l’annulation de cette désignation.
Pour fonder sa décision, le tribunal constate que, sur les dix candidats présentés par le syndicat aux élections professionnelles, cinq candidats ont été désignés en qualité de délégué syndical. Parmi les cinq autres, les deux seuls candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages ont renoncé à leur droit d’être désignés délégué syndical. En outre, un candidat n’ayant pas obtenu les 10 % des suffrages a attesté avoir décliné l’offre du syndicat de se voir nommer délégué syndical.
Il retient alors que le syndicat a valablement désigné l’un de ses adhérents en qualité de délégué syndical.
Le tribunal judiciaire déboute ainsi la société de sa demande.
Cette dernière forme néanmoins un pourvoi en cassation en soutenant que la désignation d’un adhérent du syndicat en qualité de délégué syndical est subordonnée à la condition que tous les candidats présentés par le syndical aux dernières élections professionnelles aient préalablement renoncé par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical.
Elle argue que l’attestation fournie par le candidat n’ayant pas obtenu les 10 % des suffrages postérieurement à la désignation litigieuse d’un adhérent ne constitue pas une renonciation écrite préalable à la désignation et ne peut régulariser cette dernière.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement de l’article L. 2143-3 du Code du travail N° Lexbase : L1436LKE, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217, du 29 mars 2018 N° Lexbase : L9253LIK.
Elle rappelle que, lorsque l’ensemble des élus qui remplissent les conditions liées à l’électorat renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au CSE.
Ordre de désignation de délégué syndical | |
1. Le candidat remplissant la condition d’audience électorale | |
En cas de renonciation par écrit des candidats remplissant cette condition à leur droit d’être désignés délégués syndicaux | 2. Un autre candidat ne remplissant pas la condition d’audience électorale |
À défaut, en cas de renonciation par écrit des candidats ne remplissant pas la condition d’audience électorale à leur droit d’être désignés délégués syndicaux | 3. Un adhérent au sein de l’entreprise ou de l’établissement |
À défaut, en cas de renonciation par écrit de l'adhérent | 4. Un des anciens élus de l’organisation syndicale ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au CSE |
Par ailleurs, en rejetant le pourvoi, la Haute juridiction semble accepter qu’une attestation postérieure à la désignation d’un adhérent en qualité de délégué syndical constitue une renonciation écrite.
Pour aller plus loin :
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