Réf. : Cass. civ. 2, 30 mars 2023, n° 21-17.466, FS-B N° Lexbase : A53089L8
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N4976BZC
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
Le 06 Avril 2023
► L’assureur tenu d’indemniser une victime sur le fondement de l’article L. 211-1 du Code des assurances, est tenu de garantir la responsabilité civile des passagers du véhicule assuré, sans pouvoir exercer un recours subrogatoire contre ce passager.
L’assureur ayant indemnisé une victime d’un accident de la circulation sur le fondement de l’article L. 211-1 du Code des assurances N° Lexbase : L4187H9X peut-il exercer un recours subrogatoire contre le passager du véhicule qui avait commis une faute ? Telle était la question posée à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mars 2023.
Faits et procédure. En l’espèce, le conducteur d’une motocyclette avait dépassé par la droite une voiture. C’est à ce moment là que le passager du véhicule avait passé sa main par la fenêtre. L’assureur avait indemnisé la victime du fait du comportement du passager. Point de discussion sur ce point. La difficulté se nouait quant à la possibilité pour l’assureur d’exercer un recours subrogatoire contre le passager, ce que les juges du fond avaient admis (CA Aix-en-Provence, 1er avril 2021, n° 19/17976 N° Lexbase : A13344NQ).
Solution. L’arrêt est cassé au visa de l’article L. 211-1 du Code des assurances. C’est après avoir rappelé l’obligation d’assurance, l’étendue de la garantie due par l’assureur, laquelle couvre la responsabilité civile des passagers du véhicule assuré, et l’existence d’un recours subrogatoire de l’assureur « contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire », que la Cour de cassation considère que l’assureur ne peut pas exercer de recours contre les passagers du véhicule. Elle précise que le passager « dont la responsabilité civile était garantie (…) par l’assureur qui avait indemnisé les ayants droits de la victime, ne pouvait faire l’objet d’un recours subrogatoire de la part de l’assureur, à raison de la faute qu’il avait commise ». Ainsi, la garantie due par l’assureur exclut le recours subrogatoire.
La solution est dans la lignée de ce qui est admis à l’égard du conducteur ou du gardien du véhicule (Cass. civ. 1, 27 janvier 2004, n° 02-17.139, F-D N° Lexbase : A0524DBZ). La solution inverse, qui reviendrait à admettre un recours contre l’assuré, aurait pour effet de « nier l’un des dogmes sur lesquels repose l’assurance » (Cass. civ. 2, 5 novembre 2020, n° 19-17.062, F-P+B+I N° Lexbase : A521333H).
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Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 30 mars 2023, n° 465716, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A77879LY
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N4960BZQ
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par Yann Le Foll
Le 06 Avril 2023
► Si une réclamation relative à la contestation de la désignation des représentants d'une collectivité territoriale n'a pas été consignée au procès-verbal de la séance d'élection, elle doit être formée au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection lors de cette séance.
Principe. Les désignations, par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, des membres de la commission de délégation de service public, des membres de la commission d'appel d'offres, ainsi que des conseillers territoriaux représentant cette collectivité au sein de l'organe délibérant d'un établissement public territorial, constituent des opérations électorales dont la contestation relève des dispositions des articles R. 119 à R. 123 du Code électoral N° Lexbase : L9796H39.
Solution. Dès lors, dans le cas où une réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'élection a lieu ou si le procès-verbal n'a pas été établi immédiatement, la réclamation doit être formée au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection lors de cette séance, dans les conditions définies à l'article R. 119 du Code électoral.
Précision. La circonstance qu'un procès-verbal ne soit pas établi immédiatement après la proclamation des résultats n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité des désignations litigieuses (voir s'agissant de l'inclusion dans le contentieux électoral, pour la commission de délégation de service public, CE, 28 septembre 2001, n° 231256, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4465AWB, ou au sein des organes délibérants de la métropole du Grand Paris et d'un établissement public territorial, CE, 3°-8° ch. réunies, 19 octobre 2016, n° 398975, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6661R9L).
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Réf. : ESMA, note d’information (en anglais), du 30 mars 2023
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N4987BZQ
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par Perrine Cathalo
Le 12 Avril 2023
► Le 30 mars dernier, l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a publié une note d’information sur la supervision des entreprises offrant des services de copy trading, dans l’objectif d’encourager la protection des investisseurs et de promouvoir activement la convergence en matière de surveillance dans l’ensemble de l’Union européenne (UE).
Cette note comprend des orientations sur la qualification des services de copy trading en tant que services d’investissement et définit les attentes des autorités de supervision en ce qui concerne les exigences de la Directive « MiFID II » (Directive n° 2014/65, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la Directive n° 2002/92 et la Directive n° 2011/61 N° Lexbase : L5484I3I) en matière d’information, notamment :
Pour en savoir plus : v. V. Téchené, Publication au JOUE de la Directive relative à l’utilisation d’outils et de processus numériques en droit des sociétés, Lexbase Affaires, juillet 2019, n° 602 N° Lexbase : N9990BXB. |
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Réf. : Cass. com., 29 mars 2023, n° 21-21.258, F-B N° Lexbase : A39229LT
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N4968BZZ
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par Vincent Téchené
Le 06 Avril 2023
► Le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée, peu important l'objet de cette contestation. Dès lors que le débiteur a contesté la créance, quel que soit le motif de cette contestation, il est recevable à invoquer devant la cour d'appel un autre motif de contestation
Faits et procédure. Une société a été mise en redressement judiciaire. L'URSSAF de Lorraine a déclaré une créance de 52 385,31 euros à titre privilégié et 61 309 euros à titre chirographaire. Le mandataire judiciaire a fait état de la contestation de créances de la débitrice à hauteur de 42 630,31 euros.
Le juge-commissaire et à sa suite la cour d’appel ont déclaré la créance admise à titre privilégié pour un montant de 52 220,59 euros et à titre chirographaire pour un montant de 61 309 euros.
Arrêt d’appel. Pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d’appel de Metz (CA Metz, 20 mai 2021, n° 20/00885 N° Lexbase : A65464TM) avait alors relevé que la contestation de créance de la débitrice du 8 décembre 2018 n'était pas totale et ne visait pas les sommes dues au titre de cotisations pour le quatrième trimestre 2013, les quatre trimestres 2014 et l'année 2014, dont elle demandait désormais l'annulation.
La débitrice a donc formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 624-1 N° Lexbase : L7294IZ8, L. 624-3 N° Lexbase : L3982HB4 et R. 624-1 N° Lexbase : L6267I3I du Code de commerce. Selon la Cour, il résulte de la combinaison de ces textes que le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée, peu important l'objet de cette contestation.
Dès lors, en statuant comme elle l’a fait, alors qu'elle avait relevé que la société débitrice, par l'intermédiaire du mandataire judiciaire, avait contesté la créance de l'URSSAF, de sorte que, peu important le motif de cette contestation, elle était recevable à invoquer devant la cour d'appel un autre motif de contestation, la cour d'appel a violé les textes visés.
Observations. La Cour de cassation a déjà jugé en ce sens. En effet, elle a retenu qu’aucune disposition n'interdit au débiteur de mettre en œuvre, à l'appui de sa contestation, un moyen qu'il n'aurait pas invoqué dans les observations formulées par lui lors de la vérification des créances effectuée par le mandataire judiciaire (Cass. com., 19 janvier 1993, n° 91-11.462, publié N° Lexbase : A5551AB9).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La vérification des créances déclarées, L'audience relative à la contestation, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E0410EXH. |
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newsid:484968
Réf. : Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-18.636, FS-B N° Lexbase : A61699MG
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N4988BZR
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par Charlotte Moronval
Le 17 Avril 2023
► Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif.
Faits et procédure. Après avoir été convoquées par lettres du 3 septembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 21 septembre 2018, deux salariées ont adhéré, le 27 septembre 2018, au contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait alors été proposé, de sorte que la rupture de leur contrat de travail est intervenue le 12 octobre 2018.
Elles saisissent la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de leur contrat de travail.
Pour rappel. La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer le motif économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de son acceptation. Par ailleurs, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (C. trav., art. L. 1235-2 N° Lexbase : L8071LGZ). À noter que dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. L'employeur dispose alors d'un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s'il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes l'employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement (C. trav., art. R. 1233-2-2 N° Lexbase : L6229LH8). |
La cour d’appel (CA Agen, 27 avril 2021, n° 20/00165 N° Lexbase : A39514QE) déboute les salariées de leurs demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que l'employeur avait, de sa propre initiative, précisé que les difficultés économiques invoquées dans les documents d'information remis aux salariées, le 21 septembre 2018, avaient pour conséquence la suppression de leur poste de travail, par lettre du 9 octobre 2018, soit dans les quinze jours courant à compter de leur acceptation, le 27 septembre 2018, du contrat de sécurisation professionnelle.
La solution de la Cour de cassation. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale approuve le raisonnement des juges du fond.
Pour aller plus loin :
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newsid:484988
Réf. : Cass. soc., 22 mars 2023, n° 22-10.007, F-D N° Lexbase : A01229L4
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N4931BZN
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par Lisa Poinsot
Le 06 Avril 2023
► Peu important que la qualification de viol ne soit pas retenue et que la plainte de la salariée soit classée sans suite, la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée dès lors que l’employeur, ayant acheté et consommé une grande quantité d’alcool lors d’un déplacement professionnel avec une ses salariées, a une relation sexuelle celle-ci.
Faits et procédure. Une salariée, engagée en contrat de professionnalisation à durée déterminée, saisit la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation judiciaire de ce contrat.
La cour d’appel constate, tout d’abord, que les parties s’accordent pour admettre que, lors d’un déplacement professionnel, le président de la société et la salariée ont consommé une grande quantité d’alcool au cours de la nuit du 5 au 6 juillet 2017 et ont eu une relation sexuelle.
Elle relève, ensuite, qu’il ressort du témoignage d’une autre participante à ce déplacement que l’achat des bouteilles d’alcool est une initiative du président de la société. La veille, ce dernier a tenté d’embrasser la salariée qui l’a repoussé.
Eu égard au lien de subordination unissant les parties et au caractère professionnel du déplacement au cours duquel les faits ont eu lieu, elle a pu enfin en déduire que les griefs qu’invoque la salariée sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il importe peu que la qualification de viol ne soit pas retenue et que la plainte de la salariée soit classée sans suite.
La société forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que les juges du fond ont relevé d’office, à titre de faute grave, le fait que le président de la société, qui est aussi le tuteur de la salariée dans le cadre du contrat de professionnalisation, d’avoir organisé une soirée alcoolisée à destination de ses salariés, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s’en expliquer.
En outre, elle soutient que les juges du fond n’ont pas caractérisé la moindre contrainte de la part du président de la société ni une quelconque absence de consentement de la salariée pour retenir l’existence d’une faute de la part de l’employeur.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
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Réf. : Défenseur des droits, actualités, Lanceurs d’alerte : le nouveau guide pratique du Défenseur des droits, 29 mars 2023
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N4973BZ9
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par Charlotte Moronval
Le 06 Avril 2023
► La Défenseure des droits a publié, le 29 mars 2023, un Guide du lanceur d’alerte pour accompagner les lanceurs d’alerte et ceux qui les soutiennent dans leurs démarches.
Destinataires. Qu’est-ce qu’une alerte ? Quelles sont les procédures de signalement ? Quelles sont les règles de confidentialité ? Quelles protections sont accordées au lanceur d’alerte contre les représailles ? Les démarches à suivre et conditions à respecter pour pouvoir être reconnu lanceur d’alerte sont précises. Ce guide pratique s’adresse directement à ceux qui lancent une alerte ou souhaiteraient le faire pour les aider à se repérer et connaître leurs droits et obligations.
Contenu. Sur quoi peut porter l’alerte ? Auprès de qui lancer l’alerte ? Peut-on rendre son alerte publique ? Le guide répond à ces différentes questions et donne des conseils pratiques pour pouvoir lancer son alerte dans le respect des textes et bénéficier ainsi des protections.
Rôle du Défenseur des droits. Ce guide explique également comment le Défenseur des droits peut aider les lanceurs d’alerte. En effet, le Défenseur des droits est l’autorité en charge de l’accompagnement des lanceurs d’alerte depuis 2016 et son rôle a été renforcé en 2022 (loi n° 2022-400, du 21 mars 2022, visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte N° Lexbase : L0483MCU). Désormais chargé de s’assurer du bon fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte en France, il accompagne les lanceurs d’alerte aux différentes étapes de leur parcours :
Consulter le Guide ici.
Pour aller plus loin :
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