Le Quotidien du 24 septembre 2013

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] AT/MP : impossibilité pour le salarié d'obtenir une indemnisation complémentaire de l'employeur en cas de prise en charge par la Sécurité sociale des frais d'appareillage et de santé

Réf. : Cass. civ. 2., 19 septembre 2013, n° 12-18.074, F-P+B (N° Lexbase : A4896KLW).

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N8626BTN

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Le 26 Septembre 2013

Les frais d'appareillage et de santé pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie n'ouvrent pas droit, en cas de faute inexcusable de l'employeur, à l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5302ADQ). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 septembre 2013 (Cass. civ. 2., 19 septembre 2013, n° 12-18.074, F-P+B N° Lexbase : A4896KLW).
Dans cette affaire, un salarié, victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et reconnu comme étant dû à la faute inexcusable de l'employeur, a saisi la juridiction de Sécurité sociale afin d'obtenir une indemnisation des préjudices résultant de cet accident. Les juges du fond ont fait droit à cette demande après avoir constaté, à la lecture du rapport de l'expert, que des frais divers consécutifs à l'accident, notamment, ceux relatifs aux frais de changes et d'alèses, de frais de table de lit et de fauteuil, n'avaient pas été pris en charge au titre des prestations de la Sécurité sociale, et ce, jusqu'à consolidation de l'intéressé.
Saisie du pourvoi formé par l'employeur, la Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel (CA Angers, ch. soc., 21 février 2012, n° 09/01482 N° Lexbase : A1073ID4), considérant que "ces frais constituent des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L. 431-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3062ICE), couverts par le livre IV et ne pouvant, dès lors, donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3". En effet, l'article L. 452-3, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 (décision n° 2010-8 QPC N° Lexbase : A9572EZK), prévoit qu'en cas de faute inexcusable, si la victime peut demander à l'employeur, devant la juridiction de Sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux qui y sont énumérés, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale (sur les généralités sur l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1768EP8).

newsid:438626

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] L'enquête de la CPAM ne suffit pas à établir la preuve d'exposition à l'amiante en l'absence de vérifications des déclarations du salarié

Réf. : CA Toulouse, 13 septembre 2013, n° 12/06691 (N° Lexbase : A0993KLD)

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N8542BTK

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Le 25 Septembre 2013

Il appartient à la victime de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'enquête de la CPAM qui ne procède à aucune vérification des allégations ne permet pas d'établir la preuve de cette exposition. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Toulouse dans un arrêt rendu le 13 septembre 2013 (CA Toulouse, 13 septembre 2013, n° 12/06691 N° Lexbase : A0993KLD).
Dans cette affaire, un salarié a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Après enquête, la CPAM a reconnu l'origine professionnelle de la pathologie dont est atteint le salarié. Ce dernier a saisi le TASS aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, laquelle juridiction a débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes. La cour d'appel rappelle qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5300ADN) lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce le salarié ne rapporte pas une telle preuve l'accomplissement desdits travaux ne résulte que des déclarations du salarié lui-même, lesquelles ne sont corroborées par aucun élément extérieur permettant d'en préciser la nature et la fréquence. L'enquête de la CPAM, qui n'a, ni interrogé l'employeur pour connaître les tâches précises confiées au salarié, ni procédé à aucune vérification, et qui estime seulement possible une exposition de l'intéressé à des fibres d'amiante durant son activité n'est pas pertinente pour établir le manquement de l'employeur (sur la preuve du manquement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3145ETN).

newsid:438542

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Aide juridictionnelle : le Bâtonnier de Paris dénonce le désengagement de l'Etat

Lecture: 1 min

N8575BTR

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Le 25 Septembre 2013

Alors que le Gouvernement s'apprête à inclure sans concertation dans le projet de loi de finances pour 2014 un nouveau mode de calcul de l'unité de valeur de l'aide juridictionnelle, Christiane Féral-Schuhl, Bâtonnier de Paris, mobilise son barreau. Depuis 2007, l'unité de valeur de l'AJ n'a pas été revalorisée, instaurant une précarisation croissante de l'intervention des avocats. Le financement de l'AJ en France est l'un des plus faibles en Europe. Depuis de nombreuses années, l'Etat est resté sourd aux propositions du barreau de Paris sur de nouveaux modes de financement pour permettre d''augmenter le budget de cette aide publique. L'Etat a même envisagé de taxer le chiffre d'affaires des avocats, c'est-à-dire faire reposer sur ceux qui assurent quasi bénévolement ce service public, la charge financière de leurs propres interventions. Le Bâtonnier de Paris, qui avait mobilisé l'ensemble de son barreau dès le mois de mai 2013 contre les projets de création d'une nouvelle taxe pour financer l'aide juridictionnelle, a pris la décision de relancer et de renforcer cette mobilisation. Le barreau de Paris réaffirme ainsi les principes qu'il juge non négociables :
- l'Etat ne doit pas se désengager financièrement du service public de l'aide juridictionnelle ;
- la refonte de ce service public doit permettre d'assumer une véritable et décente rémunération de l'ensemble des acteurs et intervenants ;
- le financement à mettre en place en sus devra impérativement être complémentaire à la dotation de l'Etat et non substitutif.

newsid:438575

Construction

[Brèves] Désordres affectant les carrelages réalisés par un sous-traitant : fondement du recours du maître d'ouvrage contre le constructeur et recours de ce dernier à l'encontre du sous-traitant

Réf. : Cass. civ. 3, 11 septembre 2013, n° 12-19.483, FS-P+B (N° Lexbase : A1577KLY)

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N8597BTL

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Le 25 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 11 septembre 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer dans le cadre d'un litige relatif aux désordres affectant les carrelages, lesquels avaient été réalisés par un sous-traitant (Cass. civ. 3, 11 septembre 2013, n° 12-19.483, FS-P+B N° Lexbase : A1577KLY). En l'espèce, les époux S. avaient confié la construction d'une maison individuelle à la société X, qui avait sous-traité le lot carrelage à M. A ; les travaux avaient été réceptionnés sans réserve le 29 juin 1996 ; des fissures affectant le carrelage étant apparues, les époux S. avaient, après expertise, assigné la société X et M. A en indemnisation de leurs préjudices et cette dernière avait appelé en garantie son sous-traitant. Sur le fondement du recours, sans surprise (la question étant tranchée depuis son arrêt rendu le 13 février 2013 : Cass. civ. 3, 13 février 2013, n° 12-12.016, FS-P+B N° Lexbase : A0449I87 ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4109EXH), la Cour de cassation approuve les juges d'appel (CA Rennes, 8 mars 2012, n° 09/04255 N° Lexbase : A1168IEY) ayant retenu que les désordres en cause affectant les carrelages, ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, affectant un élément dissociable de l'immeuble, non destiné à fonctionner, relevaient de la garantie de droit commun, et non de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil (N° Lexbase : L6350G93). S'agissant du recours du constructeur à l'encontre de son sous-traitant, la Cour suprême approuve, là encore, les juges d'appel ayant décidé de laisser à sa charge définitive 90 % des condamnations pécuniaires prononcées in solidum contre elle et M. A, limitant la garantie de ce dernier à 10 %. En effet, après avoir relevé que, si M. A avait omis de réaliser des joints de fractionnement dans le carrelage des pièces du rez-de-chaussée de la maison, ce qui constituait sa faute, le défaut de surveillance de son sous-traitant, dont la société X était responsable à l'égard du maître de l'ouvrage auquel elle devait un ouvrage exempt de vice, était à l'origine dans une proportion prépondérante du préjudice qu'il avait subi, la cour d'appel avait pu valablement retenir qu'eu égard aux fautes respectives, M. A devait être condamné à garantir la société X de la condamnation suivant une proportion qu'elle avait souverainement appréciée.

newsid:438597

Droit des étrangers

[Brèves] L'acte d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de rétention d'un étranger doit être motivé

Réf. : Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 12-19.894, F-D (N° Lexbase : A1654KLT)

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N8561BTA

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Le 25 Septembre 2013

L'acte d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de rétention d'un étranger doit être motivé, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 septembre 2013 (Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 12-19.894, F-D N° Lexbase : A1654KLT). Le premier président est saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de rétention d'un étranger par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, le 20 mars 2012, M. X, de nationalité soudanaise, qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 10 janvier 2012, a été interpellé et placé en rétention administrative. L'ordonnance a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention refusant de prolonger cette mesure. L'acte d'appel, formé le 23 mars 2012 par le procureur de la République, n'est pas motivé. Dès lors, en statuant ainsi, sans relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, le premier président a violé l'article R. 552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1734HW7), ensemble l'article 125 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1421H4E) (voir, sur l'obligation de motivation, Cass. civ. 1, 9 mars 2011, n° 10-15.027, F-P+B+I N° Lexbase : A3241G78).

newsid:438561

Expropriation

[Brèves] Les effets de l'ordonnance d'expropriation sur les droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés sont conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-342 QPC du 20 septembre 2013 (N° Lexbase : A4338KLA)

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N8625BTM

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Le 26 Septembre 2013

Les effets de l'ordonnance d'expropriation sur les droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés sont conformes à la Constitution, jugent les Sages dans un arrêt rendu le 20 septembre 2013 (Cons. const., décision n° 2013-342 QPC du 20 septembre 2013 N° Lexbase : A4338KLA). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 juillet 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 12-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L2906HL9). Le premier alinéa de cet article prévoit que l'ordonnance d'expropriation a pour effet d'éteindre tous les droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Les sociétés requérantes soutenaient, notamment, que ces dispositions permettent à l'autorité expropriante qui n'aurait pas été informée de l'existence de titulaires de droits réels, de ne pas indemniser ceux-ci et sont, dès lors, contraires à l'article 17 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1364A9E) (droit de propriété). Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief, de même que celui tiré de l'atteinte à l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) (garantie des droits), et jugé le premier alinéa de l'article L. 12-2 conforme à la Constitution. Il a relevé que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 12-2 se bornent à définir la portée de l'ordonnance d'expropriation sur les droits réels ou personnels existant sur les biens expropriés. L'extinction des droits réels ou personnels existant sur ces biens, qui découle de cette ordonnance, est la conséquence de l'expropriation et ne méconnaît pas, par elle-même, les exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789.

newsid:438625

Propriété intellectuelle

[Brèves] L'autorisation d'exploitation de "phonogrammes publiés à des fins de commerce" inclut la mise à disposition du public par voie de téléchargement payant

Réf. : Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 12-17.794, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1495KLX)

Lecture: 2 min

N8553BTX

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Le 25 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3434ADK), l'artiste-interprète doit autoriser la communication au public de son interprétation. Au sens des articles 3-b de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 et 2 e) du Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996, la qualification juridique de phonogramme est indépendante de l'existence ou non d'un support tangible, de sorte que le fait pour des artistes-interprètes d'autoriser l'exploitation de l'enregistrement de leurs interprétations, sous la forme de "phonogrammes publiés à des fins de commerce" inclut la mise à disposition du public par voie de téléchargement payant. Tel est l'un des apports d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 septembre 2013 (Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 12-17.794, FS-P+B+I N° Lexbase : A1495KLX). En l'espèce la Spedidam, estimant que la mise en ligne des phonogrammes que la société iTunes proposait à ses clients de télécharger, était soumise à l'autorisation préalable des artistes-interprètes dont la prestation était fixée sur ces phonogrammes, a assigné celle-ci en réparation du préjudice personnel subi par les artistes-interprètes et du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession. La Cour de cassation confirme en tous points l'arrêt des juges parisiens qui l'a déboutée de ses demandes. Elle retient qu'il résulte de l'article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3459ADH) que, quels que soient ses statuts, une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d'un artiste-interprète qu'à la condition qu'elle ait reçu de celui-ci pouvoir d'exercer une telle action. Aussi, la Spedidam était-elle irrecevable à agir pour la défense des intérêts individuels des artistes-interprètes à l'égard desquels elle ne justifiait ni d'une adhésion, ni d'un mandat. Enfin, la Cour rappelle que l'invocation par la Spedidam de ses statuts et de son règlement général, selon lesquels en cas de décès d'un associé, les rémunérations continuent à être versées à ses héritiers identifiés, est sans pertinence en l'espèce où il est question, non de la répartition des rémunérations dues aux ayants cause de l'artiste décédé, mais d'action en réparation d'un préjudice. Le droit d'agir en justice dans l'intérêt d'autrui, revêtant un caractère exceptionnel, ne peut résulter que de la loi, sans que la Spedidam prétende qu'une disposition de celle-ci l'investirait pour agir en toutes circonstances en réparation d'un préjudice subi par tel de ses adhérents décédés pour le compte des héritiers de celui-ci. Aussi, une créance de réparation, élément de l'actif successoral transmis ensuite aux ayants cause de l'artiste décédé, ne peut être invoquée en justice que par eux, sauf à ce qu'ils aient donné à un tiers mandat d'y procéder, élément dont l'absence est constatée en l'espèce.

newsid:438553

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Etude de la Commission européenne sur le manque à gagner par pays en matière de TVA : l'Italie, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni épinglés

Réf. : Lire le communiqué de presse de la Commission du 19 septembre 2013

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N8623BTK

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Le 26 Septembre 2013

Le 19 septembre 2013, la Commission européenne a publié un rapport faisant état du manque à gagner en matière de TVA dans les Etats membres de l'Union. Ainsi, un montant estimé à 193 milliards d'euros de recettes de TVA (1,5 % du PIB) a été perdu en raison du non-respect des règles ou de non-perception en 2011. La Commission définit le "manque à gagner" comme la différence entre les recettes de TVA attendues et la TVA effectivement perçue par les autorités nationales. Si le non-respect des règles contribue incontestablement à ce déficit de recettes, le manque à gagner sur la TVA n'est pas uniquement imputable à la fraude. La TVA non perçue est aussi la conséquence de faillites et des autres cas d'insolvabilité, des erreurs statistiques, des retards de paiement et de l'évasion légale, entre autres. La France est très mal placée dans cette étude, puisqu'elle arrive en deuxième position des pays accusant le plus important manque à gagner, avec 32 milliards d'euros manquants, juste après l'Italie, avec 36 milliards. L'Allemagne se place en troisième rang, avec 27 milliards de pertes, et le Royaume-Uni est en quatrième, avec 19 milliards de pertes. Le pays qui a le moins de manque à gagner est Malte, avec 21 millions d'euros. La Commission préconise trois mesures : tout d'abord, une position plus ferme contre la fraude, et une application plus rigoureuse au niveau national ; ensuite, une simplification des règles ; enfin, une réforme des systèmes fiscaux nationaux d'une manière qui facilite le respect des règles, dissuade fraude et évasion, et améliore l'efficacité de la perception de l'impôt, en conformité avec les orientations données par la Commission par pays. A noter que les quatre premiers pays du classement contestent le rapport.

newsid:438623

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