Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2023, n° 21-22.240, FS-B N° Lexbase : A80129H9
Lecture: 5 min
N4751BZY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 27 Mars 2023
► Le congé délivré par le preneur par lettre recommandée avant l'entrée en vigueur du décret n° 2016-296, du 11 mars 2016 est régi par l'article 668 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6845H7N. Par conséquent, la lettre envoyée le dernier jour du délai dans lequel la notification doit être réalisée, est régulière si elle est présentée par les services de La Poste au destinataire habilité à la recevoir, peu important la date de réception par le destinataire.
Faits et procédure. Un bail commercial à effet du 1er août 2001 a été consenti à une société. Cette dernière a donné congé pour l'échéance triennale du 31 juillet 2016, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le 31 janvier 2016.
Les bailleurs ont contesté la validité du congé reçu le 5 février 2016. Ils ont alors délivré, le 29 mars 2017, un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis ont assigné la locataire en paiement de loyers et charges.
Déboutés de leurs demandes (CA Versailles, 10 juin 2021, n° 18/08227 N° Lexbase : A62254U4), les bailleurs ont formé un pourvoi en cassation. Ils soutenaient que le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier de justice et non de la date de son envoi.
Décision. La Cour de cassation approuve toutefois l’arrêt d’appel et rejette en conséquence le pourvoi.
Elle retient en effet qu’ayant été délivré avant l'entrée en vigueur du décret n° 2016-296, du 11 mars 2016 N° Lexbase : L9982K4H, le congé était régi par l'article 668 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6845H7N, en sorte qu'une lettre envoyée le dernier jour du délai dans lequel la notification doit être réalisée, est régulière si elle est présentée par les services de La Poste au destinataire habilité à la recevoir, peu important la date de réception par le destinataire. Tel était bien le cas en l’espèce : la lettre recommandée expédiée le 31 janvier 2016 pour le 31 juillet suivant a respecté le délai de préavis de six mois.
Pour rappel l’article 668 visé précise que « sous réserve de l'article 647-1 N° Lexbase : L0172IP3, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».
Observations. Rappelons que la loi « Pinel » (loi n° 2014-626, du 18 juin 2014 N° Lexbase : L4967I3D) avait modifié le dernier alinéa de l'article L. 145-9 du Code de commerce pour introduire la possibilité de notifier un congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire « au libre choix de chacune des parties » (C. com., anc. art. L. 145-9 N° Lexbase : L5043I38). Mais la loi « Macron » de 2015 (loi n° 2015-990, du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC) a modifié de nouveau l'article L. 145-9 du Code de commerce pour supprimer toute référence à la notification du congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit donc de nouveau, en principe, « être donné par acte extrajudiciaire » (v. C. com., art. L. 145-9, mod. N° Lexbase : L2009KGI).
Cependant, parallèlement, la loi « Macron » a également modifié l'article L. 145-4 du Code de commerce N° Lexbase : L9957LMQ pour permettre au preneur « de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire » (al. 2).
La faculté de donner congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception a donc été maintenue, mais au seul profit du preneur. C’était le cas dans l’affaire rapporté. À propos du congé du preneur, il a été jugé que les dispositions applicables à sa forme sont celles en vigueur au jour où il est notifié, même si le bail a été conclu antérieurement (Cass. civ. 3, 24 octobre 2019, n° 18-24.077, FS-P+B N° Lexbase : A4722ZSP, J. Prigent, obs., Lexbase Affaires, novembre 2019, n° 615 N° Lexbase : N1381BYS).
Quant à la date de notification à prendre en compte, le décret du 11 mars 2016 cité par la Cour a créé un nouvel article R. 145-38 du Code de commerce N° Lexbase : L0177K7P prévoyant désormais que « lorsqu’[…] une partie a recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de notification à l'égard de celui qui y procède est celle de l'expédition de la lettre et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de première présentation de la lettre. Lorsque la lettre n'a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par acte extrajudiciaire » (v. J.-P. Dumur, Baux commerciaux - Notification des actes : nouvel article R. 145-38 du Code de commerce, Parcours du combattant - Chemin de croix - Retour à la case départ !, Lexbase Affaires, mai 2016, n° 465 N° Lexbase : N2580BWH).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La résiliation du bail commercial, Le délai du préavis et la date d'effet du congé du preneur, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E8606AEH. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484751
Réf. : Cass. civ. 3, 9 mars 2023, n° 21-21.793, F-D N° Lexbase : A38829HA
Lecture: 2 min
N4777BZX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 27 Mars 2023
► Les charges dues par les copropriétaires à l’ASL (dont ils sont membres individuellement) n'entrent pas au budget prévisionnel du syndicat des copropriétaires.
L’arrêt rendu le 9 mars 2023 mérite d’être relevé en ce qu’il permet d’attirer l’attention sur la confusion à ne pas commettre entre la comptabilité du syndicat des copropriétaires et celle de l’association syndicale libre (ASL) dont les copropriétaires sont membres individuellement.
En l’espèce, pour rejeter la demande d'annulation d’une résolution d'assemblée générale sollicitée par des copropriétaires, la cour d’appel de Bastia avait retenu que la fixation de la cotisation au fonds travaux à 5 % du budget prévisionnel du syndicat des copropriétaires incluant une part provisionnelle des charges de l'ASL résultait de la loi (CA Bastia, 9 juin 2021, n° 19/00939 N° Lexbase : A55614UI).
À tort, selon la Haute juridiction qui rappelle la teneur des dispositions de l'article 14-2, II, alinéa 7, de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L5469IGN : selon ce texte, « le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle alimentant le fonds travaux est décidé par l'assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1 de la loi susvisée. Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1 de la même loi ».
Elle relève donc que les charges dues par les copropriétaires à l'ASL n'entrent pas au budget prévisionnel du syndicat des copropriétaires.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les charges de copropriété, La constitution d'un fonds de travaux, in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E6349ETC. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484777
Réf. : Décret n° 2023-185, du 17 mars 2023, relatif au détachement de travailleurs et au conseil d'administration de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi N° Lexbase : L2186MHG
Lecture: 3 min
N4764BZH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Lisa Poinsot
Le 27 Mars 2023
► Publié au Journal officiel du 18 mars 2023, le décret n° 2023-185 précise les modalités relatives au détachement de travailleurs.
L’article R. 1263-1 du Code du travail N° Lexbase : L7704LXM mentionne désormais concernant les documents requis aux fins de vérifier les informations relatives aux salariés détachés : lorsqu’il fait l’objet d’un écrit, le contrat de travail ou tout document équivalent attestant notamment du lieu de recrutement du salarié.
Le III de cet article est également modifié : dans le cas où l'entreprise est établie en dehors de l'Union européenne, l'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail le document attestant de la régularité de sa situation sociale au regard d'une convention internationale de Sécurité sociale ou, à défaut, l'attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois.
Par ailleurs, lorsque le détachement est réalisé pour le compte de l’employeur et sous sa direction, dans le cadre d’un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ou lorsque le détachement est réalisé entre établissements d’une même entreprise ou entreprises d’un même groupe (C. trav., art. L. 1262-1 N° Lexbase : L5748IA7), l’employeur qui détache un ou plusieurs doit adresser une déclaration comportent certains éléments (C. trav., art. R. 1263-3 N° Lexbase : L7705LXN et R. 1263-4 N° Lexbase : L7706LXP). Ne sont plus à mentionner dans cette déclaration :
Il en va de même pour les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français (C. trav., art. R. 1263-6 N° Lexbase : L7708LXR), dans les conditions prévues à l’article L. 1262-2 du Code du travail N° Lexbase : L3707LPY.
⚠️ À noter. Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er juillet 2023.
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484764
Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 10 mars 2023, n° 464355, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A53629H3
Lecture: 2 min
N4695BZW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 27 Mars 2023
► La participation du vice-président du Conseil d'État, du président de la MIJA et du secrétaire général du Conseil au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (CSTACAA) ne constitue pas une méconnaissance des principes d’indépendance et d’impartialité de celui-ci.
Principe. Les attributions et la composition du CSTACAA, résultant des dispositions des articles L. 232-1 N° Lexbase : L8256L4K et L. 232-4 N° Lexbase : L3059LGE du Code de justice administrative concourent à garantir l'indépendance et l'impartialité de la juridiction administrative.
La circonstance que l'article L. 232-4, relatif à la composition du CSTACAA, prévoit qu'il comprend, parmi ses treize membres, le vice-président du Conseil d'État, en qualité de président, le conseiller d'État, président de la mission d'inspection des juridictions administratives (MIJA) et le secrétaire général du Conseil d'État, alors qu'ils disposent de prérogatives sur la gestion du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'est en rien de nature à porter atteinte à l'indépendance des membres du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Au demeurant, ainsi que l'a d'ailleurs jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-666 QPC, du 20 octobre 2017 N° Lexbase : A1284WWH, quelles que soient les prérogatives du vice-président du Conseil d'État sur la nomination ou la carrière des membres de la juridiction administrative, les garanties statutaires reconnues à ces derniers aux titres troisièmes des livres premier et deuxième du Code de justice administrative assurent leur indépendance, en particulier à son égard.
Décision. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient les principes d'indépendance et d'impartialité indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles consacrés par l'article 16 de la DDHC N° Lexbase : L1363A9D ne soulève pas une question sérieuse.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484695
Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 21 mars 2023, n° 459626, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A39169KA
Lecture: 2 min
N4836BZ7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
Le 29 Mars 2023
► Un accord collectif de rupture conventionnelle collective ne peut être validé par l’autorité administrative lorsqu’il vise à se substituer à un PSE pour cessation d’activité.
Rappel. Depuis 2017, le Code du travail prévoit la possibilité d’accords portant rupture conventionnelle collective (RCC). Ce dispositif, qui comporte des différences par rapport aux « plans de départs volontaires » qui existaient déjà antérieurement et qui ne sont pas régis par le Code du travail, autorise un employeur à proposer à ses salariés de mettre volontairement fin à leur contrat de travail en échange de contreparties fixées dans le cadre d’un accord collectif majoritaire signé avec des organisations syndicales représentatives. Ces ruptures conventionnelles excluent le licenciement comme la démission et ne peuvent être imposées par l’une ou l’autre des parties. La loi précise que, comme en matière de plans sociaux, il revient à l’administration (les DREETS) de valider de tels accords pour s’assurer de leur légalité et que les décisions de l’administration - de validation ou de refus de validation - ne peuvent être contestées que devant le juge administratif. Pour aller plus loin :
|
Faits et procédure. En l’espèce, le Conseil d'État a été saisi par une société lui demandant de confirmer la validation par l’administration de l’accord de rupture conventionnelle collective signé en décembre 2020 et annulé par la cour administrative d’appel en octobre 2021 (CAA Versailles, 20 octobre 2021, n° 21VE02220 N° Lexbase : A60887AQ).
La position du Conseil d’État. La Haute juridiction administrative juge que si un accord portant rupture conventionnelle collective peut être validé lorsqu’il est conclu pour un motif économique, il ne peut l’être en cas de cessation d’activité d’une entreprise ou d’un de ses établissements qui conduit de manière certaine à ce que les salariés n’ayant pas opté, dans le cadre de l’accord portant RCC, pour une rupture d’un commun accord de leur contrat de travail, doivent faire l’objet d’un licenciement pour motif économique dans le cadre d’un PSE.
En l’espèce, la fermeture de l’activité de production d’un établissement de l’entreprise requérante impliquait que ceux des salariés qui n’accepteraient pas une rupture d’un commun accord de leur contrat de travail ne pourraient qu’être licenciés dans le cadre d’un PSE.
Dès lors, le Conseil d'État confirme la décision de la cour administrative d’appel annulant la décision de validation de l’accord portant rupture conventionnelle collective de la société requérante.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484836
Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2023, n° 21-25.205, F-D N° Lexbase : A28559H9
Lecture: 2 min
N4789BZE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 27 Mars 2023
► Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9, cette évaluation étant renouvelée tous les ans ; en l’absence de cette évaluation, le juge ne peut ordonner le maintien de l’hospitalisation complète.
Les faits et procédure. M. P a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par décision du directeur d’établissement et à la demande d’un tiers. La mesure a été maintenue de manière continue, sous différentes formes. Après une période de programme de soins débutée le 15 juin 2021, le directeur d’établissement a décidé, le 29 septembre 2021, d’une réadmission en hospitalisation complète du patient.
Le 1er octobre 2021, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L1619LZY.
L’ordonnance. Le premier président de la cour d’appel a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète du patient. En effet, il résulte des certificats médicaux produits que la mesure demeure adaptée, nécessaire et proportionnée à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, celui-ci se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits et ayant besoin de soins assortis d'une surveillance constante.
La décision. Constatant l’absence de la décision d’admission du 13 mai 2013 et de la dernière évaluation médicale approfondie de l’état mental du patient maintenu en soins depuis cette date, les Hauts magistrats cassent et annulent l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel (CSP, art. L. 3212-7, al. 3 N° Lexbase : L9750KXE, R. 3211-12 N° Lexbase : L9937I3G et R. 3211-24 N° Lexbase : L9925I3Y).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484789
Réf. : Décret n° 2023-195, du 22 mars 2023, portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu N° Lexbase : L2532MHA
Lecture: 3 min
N4830BZW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 27 Mars 2023
► Le décret n° 2023-195, du 22 mars 2023, portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu, publié au Journal officiel du 24 mars 2023, procède à un « toilettage » des dispositions en la matière.
Texte. Le décret prévoit les mesures suivantes :
Arrêté. L’arrêté du 22 mars 2023, modifiant la définition des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées dans les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu N° Lexbase : L2550MHW, vient préciser la définition des deux nouvelles sous-destinations créées, les « lieux de culte » et la « cuisine dédiée à la vente en ligne ». Des précisions et rectifications sont également apportées à la définition des sous-destinations « exploitation agricole », « artisanat et commerce de détail », « restauration », « locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés », « industrie », « entrepôt » et « bureau ».
Précision. La publication du décret fait suite à une décision du Conseil d’État qualifiant les dark stores d’entrepôts au sens du Code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme parisien, les rattachant ainsi à la sous-destination « entrepôt » et non à celle de « l'artisanat et commerce de détail », et ce, « même si des points de retrait peuvent y être installés » (CE, 5°-6 ch. réunies, 23 mars 2023, n° 468360, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A50149KW).
Entrée en vigueur. Les dispositions du décret entrent en vigueur le 25 mars 2023, à l'exception des dispositions modifiant la liste des destinations et sous-destinations des constructions qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le plan local d'urbanisme, Les destinations et sous-destinations des constructions, usages des sols et natures d'activité, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E7657E9H. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484830