Le Quotidien du 16 septembre 2013

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] La cour d'appel saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ne peut modifier la décision rendue par l'arbitre en y ajoutant

Réf. : Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 12-26.180, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9610KK7)

Lecture: 2 min

N8507BTA

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Le 19 Septembre 2013

La cour d'appel saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ne peut modifier la décision rendue par l'arbitre en y ajoutant, de sorte qu'elle ne peut pas, avoir conféré l'exequatur, majorer la condamnation prononcée par l'arbitre en l'assortissant d'intérêts. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 septembre 2013 (Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 12-26.180, FS-P+B+I N° Lexbase : A9610KK7). En l'espèce, par acte sous seing privé du 2 septembre 2008, une société (la cédante) s'est engagée à céder à une autre société (la cessionnaire) la totalité des actions qu'elle détenait composant le capital social d'une troisième société (la société cible), à un prix fixé, et susceptible de révision en fonction de la situation nette comptable au jour de la cession définitive. La vente a été signée le 6 mars 2009, mais les parties n'ayant pu se mettre d'accord sur cette situation à la date prévue contractuellement, la cessionnaire a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage stipulée dans l'acte de cession. L'arbitre unique, qui a accepté sa mission le 26 octobre 2009, a rendu sa sentence le 30 juin 2010, aux termes de laquelle il a décidé que le prix de cession devait être diminué d'une certaine somme. La cédante a donc formé un recours en annulation de la sentence arbitrale. Un premier arrêt d'appel a rejeté le recours et condamné la société cessionnaire à régler à la société cédante une certaine somme majorée du taux contractuel de 8 % l'an, à compter du 30 juin 2010 ; un second arrêt a donc rectifié les erreurs matérielles l'affectant en ce qu'il intervertissait les noms des parties pour que ce soit bien la cédante qui soit condamnée à verser une certaine somme à la cessionnaire. C'est dans ces conditions que la cédante a formé un pourvoi faisant grief aux arrêts de la débouter de son recours en annulation de la sentence arbitrale. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure, au visa des articles 1487, alinéa 1er (N° Lexbase : L2233IPE), et 1498, alinéa 2 (N° Lexbase : L2222IPY), du Code de procédure civile, l'arrêt d'appel qui, après avoir conféré l'exequatur à la sentence arbitrale, a condamné la cédante à régler à la société cessionnaire la somme que lui avait allouée l'arbitre, en l'assortissant des intérêts au taux contractuel de 8 % l'an, à compter du 30 juin 2010, date de la sentence. La cour d'appel ne pouvait donc prononcer cette majoration (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7338ETX).

newsid:438507

Couple - Mariage

[Brèves] Mariage posthume : assouplissement des modalités de preuve du consentement de l'époux

Réf. : CA Reims, 6 septembre 2013, n° 13/01127 (N° Lexbase : A5281KKS)

Lecture: 1 min

N8472BTX

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Le 17 Septembre 2013

Aux termes de l'article 171 du Code civil (N° Lexbase : L2931IQM), le Président de la République peut pour des motifs graves autoriser la célébration du mariage en cas de décès de l'un des futurs époux dès lors qu'une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement. Dans ce cas, la date du mariage remonte à la date du jour précédent celui du décès de l'époux. Toutefois ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux. Pour rappel, cet article a été modifié par l'article 19 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 (N° Lexbase : L2893IQ9), publiée au journal officiel du 18 mai 2011. Antérieurement, il prévoyait que l'autorisation était possible "si l'un des époux est décédé après l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement". La condition d'une réunion suffisante de faits remplace l'accomplissement des formalités officielles. Il en résulte que les modalités de preuve du consentement ont été assouplies. C'est ce que relève la cour d'appel de Reims, dans un arrêt rendu le 6 septembre 2013, étant amenée à faire application de ces dispositions (CA Reims, 6 septembre 2013, n° 13/01127 N° Lexbase : A5281KKS). En l'espèce, si des témoins rapportaient des propos selon lesquels le défunt avait fait part de ce qu'il ne souhaitait plus se remarier après un premier divorce, la cour relève que ces témoins ne donnaient pas la date à laquelle l'époux décédé aurait tenu ces propos compréhensibles à la suite d'un premier échec et étaient insuffisants à contrecarrer les témoignages précis démontrant que celui-ci avait manifesté fin 2010 juste avant son décès son intention d'épouser l'intéressée.

newsid:438472

Droit international privé

[Brèves] Clause attributive de juridiction figurant dans un contrat conclu entre le fabricant et l'acquéreur initial d'un bien : inopposabilité de cette clause à l'égard du sous-acquéreur du bien

Réf. : Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 09-12.442, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9606KKY)

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N8501BTZ

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Le 19 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 11 septembre 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation relève l'inopposabilité, à l'égard du sous-acquéreur, d'une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de vente conclu entre le fabricant et l'acheteur initial d'un bien (Cass. civ. 1, 11 septembre 2013, n° 09-12.442, FS-P+B+I N° Lexbase : A9606KKY). Cette décision fait suite à une question préjudicielle adressée à la CJUE, sur laquelle la Cour de Luxembourg avait dit pour droit que l'article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L7541A8S), doit être interprété en ce sens qu'une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d'un bien et l'acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d'une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents Etats membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l'encontre du fabricant, sauf s'il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l'égard de ladite clause dans les conditions énoncées à cet article (CJUE, 7 février 2013, C-543/10 N° Lexbase : A4535I74). Aussi, selon la Cour de cassation, après avoir constaté que le litige opposait l'assureur subrogé dans les droits du sous-acquéreur des compresseurs des groupes de climatisation, au fabricant, qui n'en était pas le vendeur, et que celui-là n'avait pas accepté la clause attributive de juridiction convenue entre le fabricant et le vendeur intermédiaire, la cour d'appel, qui avait décidé que cette clause ne pouvait pas être opposée à l'assureur, de sorte que le tribunal de grande instance de Paris était compétent, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

newsid:438501

Emploi

[Brèves] Précisions sur l'aide au titre du contrat de génération

Réf. : Décret n° 2013-815 du 11 septembre 2013, modifiant et complétant certaines dispositions relatives au contrat de génération (N° Lexbase : L1209IYG)

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N8500BTY

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Le 19 Septembre 2013

Le décret n° 2013-515 du 11 septembre 2013, modifiant et complétant certaines dispositions relatives au contrat de génération (N° Lexbase : L1209IYG), a été publié au Journal officiel du 13 septembre 2013. Il crée un traitement automatisé pour la gestion par Pôle emploi du versement de l'aide attribuée dans le cadre du contrat de génération. Il définit les catégories de données, comportant des données à caractère personnel, enregistrées dans le cadre de ce traitement (données concernant le salarié jeune embauché, le salarié âgé maintenu en emploi et l'employeur). Par ailleurs, le texte précise les destinataires de tout ou partie des données (pour la gestion de l'aide, les agents de Pôle emploi nommément désignés et habilités par le directeur général et, pour les besoins de l'élaboration de données statistiques et financières anonymes, les agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par le responsable de ces services). Les données du traitement ne peuvent être conservées, pour les besoins de gestion du versement de l'aide, au-delà d'une période de cinq ans après le terme de l'aide concernée. Ce décret modifie, en outre, les conditions d'interruption de l'aide versée, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsque le chef d'entreprise, âgé d'au moins cinquante-sept ans, embauche un jeune dans le cadre du dispositif du contrat de génération dans la perspective de lui transmettre l'entreprise. Dans sa rédaction actuelle, l'article R. 5121-46 du Code du travail (N° Lexbase : L3743IWK) prévoit que l'aide est interrompue dans sa totalité en cas de départ du chef d'entreprise. Le décret du 11 septembre 2013 prévoit que cette règle s'applique seulement en cas de départ du chef d'entreprise dans les six mois suivant le premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune concerné. En revanche, si le départ intervient postérieurement à cette échéance, l'aide est maintenue (sur les modalités de l'aide au titre du contrat de génération, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7816EXR).

newsid:438500

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : association des Etats du G20 aux chantiers à venir en matière d'échange automatique de renseignements et de taxation des incorporels et de l'économie numérique

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 5 septembre 2013 (en anglais)

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N8444BTW

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Le 17 Septembre 2013

L'OCDE, présente au G20 en la personne de Angel Gurría, Secrétaire général de l'Organisation, a adressé aux pays représentés un discours relatif à la place de l'impôt et de l'Etat dans la société. En effet, l'OCDE considère que les sociétés contribuables ressentent une "cassure" du contrat social, due à l'impôt, alors que ce dernier est un instrument puissant de réduction des inégalités. Les mesures prises par les Gouvernements pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales doivent s'accompagner d'un assainissement des finances publiques et d'un encouragement à l'investissement public et à la création d'emplois. Pour restaurer la confiance des contribuables dans l'Etat, il est nécessaire que chacun ressente la justice fiscale et ait l'impression de payer l'impôt de manière juste et équitable. De plus, les sociétés multinationales doivent pouvoir se développer sans craindre la double taxation, frein à leur épanouissement mondial. Depuis 2009, il était impossible d'obtenir des informations de la part des Etats pratiquant le secret bancaire. Aujourd'hui, 120 pays travaillent de concert pour rendre cet échange possible. Ce dernier est l'objet de près de 1 100 conventions. De plus, l'OCDE travaille à la mise en place d'un échange automatique de renseignements, qui vendrait remplacer l'actuel échange sur demande. 56 Etats, dont les membres du G20, ont signé la Convention relative à l'assistance mutuelle en matière fiscale, qui prévoit un tel progrès. En outre, l'Organisation élabore des règles internationales destinées à limiter l'érosion de la base fiscale dans les secteurs des incorporels et de l'économie numérique. Tous les pays du G20 sont partenaires de l'OCDE dans cette optique. Il s'agit d'éradiquer les vides juridiques créés par la superposition des législations nationales, en introduisant dans le modèle OCDE de convention visant à éliminer la double imposition, qui a inspiré les 4 000 conventions fiscales signées dans le monde, des règles spécifiques. Enfin, l'Organisation a pris l'initiative de créer un projet "Inspecteurs des impôts sans frontières", et demande à ses Etats membres, au FMI, aux Nations-Unies et à la Banque mondiale, leur soutien. Pour finir, Angel Gurría a dévoilé aux pays du G20 un rapport (uniquement en anglais) reprenant les travaux de l'OCDE et les chantiers sur lesquelles elle travaille.

newsid:438444

Retraite

[Brèves] L'intégration du régime des cultes au dispositif de demande unique de retraite

Réf. : Circulaire CNAV n° 2013-39 du 27 août 2013 (N° Lexbase : L0920IYQ)

Lecture: 1 min

N8483BTD

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Le 17 Septembre 2013

Par lettre du 10 juillet 2012, la Direction de la Sécurité Sociale a décidé d'intégrer le régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses, géré par la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (Cavimac), au dispositif de demande unique de retraite (DUR) prévu à l'article R. 173-4-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0248AAG). La circulaire CNAV n° 2013-39 du 27 août 2013 (N° Lexbase : L0920IYQ) a pour objet d'exposer les conséquences de l'application, au régime des cultes, du dispositif de demande unique de retraite personnelle et de réversion. Bien que l'article R. 173-4-1 du Code de la Sécurité sociale n'ait pas été modifié, le régime des cultes doit désormais être inclus dans les régimes auxquels s'applique le dispositif de demande unique de retraite personnelle et de réversion. Cette application est d'effet immédiat. Elle vise les demandes de droit personnel et de réversion en cours d'instruction de même que les demandes à venir, dès lors que l'assuré ou l'assuré décédé a été affilié au régime général et au régime des cultes.

newsid:438483

Propriété intellectuelle

[Brèves] Nullité de la marque française semi-figurative collective de certification "Palace"

Réf. : TGI Paris, 3ème ch., 21 juin 2013, n° 11/16712 (N° Lexbase : A2370KIM)

Lecture: 2 min

N8458BTG

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Le 17 Septembre 2013

A la demande d'un célèbre hôtel parisien cinq étoiles de la Place Vendôme, le TGI de Paris a annulé, le 21 juin 2013, l'enregistrement de la marque française semi-figurative collective de certification "Palace" qui visait à distinguer certains hôtels afin de valoriser les établissements d'exception (TGI Paris, 3ème ch., 21 juin 2013, n° 11/16712 N° Lexbase : A2370KIM). Le TGI retient, tout d'abord, la recevabilité de la demande, jugeant notamment que la distinction et la marque "Palace" ont été créées pour honorer quelques hôtels et les désigner à l'attention de la clientèle, au point que les hôtels cinq étoiles exclus peuvent à raison s'estimer dévalorisés, et donc concernés au premier plan par la validité d'une marque dont ils n'auront pas le droit de faire usage à l'inverse de leurs concurrents. Sur le fond, le TGI approuve la demanderesse qui soutenait que coexistent deux sortes de marques collectives : la marque collective simple et la marque collective de certification, qui vise un but d'intérêt général en ce qu'elle garantit au consommateur une qualité objective du produit ou du service. Pour le TGI, il apparaît d'une manière générale que la marque collective "Palace" a pour objet principal, non d'identifier l'origine d'un produit ou d'un service, mais de donner un référentiel de qualité dans un but d'intérêt général. Le titulaire de ladite marque, un GIE, a, contrairement à ce qu'il admet, une mission d'intérêt général qui le conduit à contrôler et apprécier les qualités dont jouit chaque établissement candidat à la certification : à l'issue de la recommandation d'un jury et sous réserve de l'octroi par le ministre de la distinction éponyme, il attribue aux sociétés hôtelières le droit d'user de la marque "Palace", ce qui lui confère un indéniable pouvoir de certification. En conséquence, pour les juges, cette marque est bien une marque collective de certification. Elle doit à ce titre, pour être valable, remplir un certain nombre de conditions en application des dispositions de l'article L. 715-2 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3742ADX). En premier lieu, ce texte impose que le dépôt de la marque comprend "un règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque", ce qui suppose donc que le règlement soit déposé simultanément à la marque. Or en l'espèce, alors que la marque a été déposée le 5 novembre 2010, le règlement d'usage n'a été inscrit que le 6 décembre suivant. Surtout, alors que le texte susvisé dispose que "l'usage de la marque collective de certification est ouvert à toutes les personnes, distinctes du titulaire, qui fournissent des produits ou des services répondant aux conditions imposées par le règlement", mettant ainsi en place une procédure d'attribution dépendant exclusivement de critères objectifs, le règlement dont s'agit prévoit au contraire le déroulement d'un processus dénué de transparence, avec une décision d'un jury arbitraire et non motivée.

newsid:438458

Urbanisme

[Brèves] Annulation du plan local d'urbanisme de la commune de Lège-Cap-Ferret

Réf. : TA Bordeaux, 8 juillet 2013, n° 1104102 (N° Lexbase : A5352KKG)

Lecture: 1 min

N8489BTL

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Le 17 Septembre 2013

Le tribunal administratif de Bordeaux procède à l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune de Lège-Cap-Ferret, adopté le 11 août 2011 et voté à l'unanimité du conseil municipal, dans un jugement rendu le 8 juillet 2013 (TA Bordeaux, 8 juillet 2013, n° 1104102 N° Lexbase : A5352KKG). Le plan local d'urbanisme contesté apporte diverses modifications de zonages, destinées notamment à favoriser le développement de l'habitat permanent et des activités économiques. Les juges relèvent que les mentions du rapport de présentation du plan local d'urbanisme relatives à l'évaluation environnementale ne satisfont pas aux exigences des dispositions de l'article R. 123-2-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9586G8K), pour ce qui est de l'analyse de l'impact des projets et travaux susceptibles d'être autorisés en application du document d'urbanisme sur la biodiversité animale et végétale. Etant donné que ces insuffisances concernent de manière directe les impacts de l'implantation de divers projets d'intérêt collectif implantés sur ou à proximité immédiate de plusieurs sites classés "Natura 2000", mais aussi, de manière plus indirecte, les impacts des modifications de zonages concernant l'urbanisation de zones voisines à ces sites, ces irrégularités substantielles entraînent l'annulation totale de la délibération attaquée.

newsid:438489

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