Réf. : Décret n° 2023-146, du 1er mars 2023, relatif au Code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation N° Lexbase : L0638MH4
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N4525BZM
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par Marie Le Guerroué
Le 22 Mars 2023
►A été publié au Journal officiel du 2 mars 2023, le décret n° 2023-146, du 1er mars 2023, relatif au Code de déontologie des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ; il entrera en vigueur le 2 mai 2023.
Objet. Le nouveau texte vient mettre en œuvre l'article 2 de l'ordonnance n° 2022-544, du 13 avril 2022, relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels N° Lexbase : L3778MCW prévoyant qu’un Code de déontologie propre à chaque profession serait préparé par son instance nationale et édicté par décret en Conseil d’État.
L’objet de ce code est d’énoncer les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions et de s'appliquer en toutes circonstances à ces professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions.
Contenu. Le titre Ier du décret pose les principes et devoirs essentiels de la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Le titre II porte sur l'indépendance, le titre III sur le secret professionnel, le titre IV sur les conflits d'intérêts, le titre V sur les relations avec les juridictions, le titre VI sur les relations avec les clients et leurs représentants, le titre VII sur l'exigence de qualité, le titre VIII sur le domicile professionnel, le titre IX sur la confraternité, le titre X sur les relations avec les tiers, le titre XI sur la communication, le titre XII sur les avocats honoraires au Conseil d’État et à la Cour de cassation et le titre XIII sur les dispositions finales.
Entrée en vigueur. Le décret entrera en vigueur deux mois après sa publication, le 2 mai 2023
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newsid:484525
Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 17 février 2023, n° 445507, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A32059D3
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N4451BZU
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par Perrine Cathalo
Le 02 Mars 2023
► L’article L. 621-15 du Code monétaire et financier donne compétence à l’AMF pour sanctionner les sociétés de gestion de placements collectifs et leurs dirigeants ;
L’article L. 532-10 de ce code, qui prévoit qu’une société privée d’agrément peut être sanctionnée, n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le dirigeant d’une société ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément soit sanctionné pour des faits antérieurs à celui-ci.
Faits et procédure. L’AMF a retiré son agrément à une société de gestion avec effet au 31 décembre 2020. À la suite du contrôle diligenté par son secrétaire général, l’AMF a également notifié à la société de gestion et à son dirigeant des griefs constitutifs de manquements à plusieurs dispositions de son règlement général.
Par décision du 24 septembre 2020, la Commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire ainsi qu’un blâme à l’encontre de la société de gestion et une sanction pécuniaire assortie d’une interdiction d’exercer la profession de gérant ou de dirigeant d’une société de gestion pendant une durée de cinq ans à l’encontre du président de la société de gestion. La Commission a également ordonné que sa décision soit publiée sur le site internet de l’AMF.
Le président de la société de gestion a demandé l’annulation de cette décision.
Décision. Le Conseil d’État rejette la requête de la société de gestion et de son dirigeant.
Pour cela, la Haute juridiction administrative rappelle tout d’abord que l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L1701MAA habilite l’AMF à sanctionner les sociétés de gestion de placements collectifs ainsi que leurs dirigeants.
Le Conseil d’État attire ensuite l’attention sur le fait que les dispositions de l’article L. 532-10 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L4351LQK, qui prévoit qu’une société de gestion de placements collectifs privée d’agrément peut être sanctionnée, n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le dirigeant d’une société ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément soit sanctionné pour des faits antérieurs à celui-ci, contrairement à ce que soutient la requête.
Par ailleurs, le Conseil d’État relève que l’article 313-6 du règlement général de l’AMF fait de l’obligation de veiller au respect des règles de bonne conduite qui s’imposent aux prestataires de services d’investissement une obligation professionnelle des dirigeants des sociétés de gestion ; de sorte que la société et son ancien dirigeant ne sont pas fondés à soutenir que la Commission des sanctions ne pouvait pas imputer au dirigeant les mêmes manquements que ceux retenus contre la société de gestion.
En conséquence, le Conseil d’État juge que la Commission des sanctions de l’AMF était bel et bien compétente pour prononcer la sanction litigieuse à l’égard du dirigeant de la société de gestion, peu important le fait que l'AMF lui ait retiré son agrément.
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newsid:484451
Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 17 février 2023, n° 450852, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A31769DY
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N4474BZQ
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par Yann Le Foll
Le 02 Mars 2023
► Peut faire l’objet d’une révocation un agent souffrant de troubles mentaux ayant menacé et agressé verbalement ses collègues, dès lors que celui-ci était responsable de ses actes au moment des faits.
Principe. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Faits. Un fonctionnaire territorial a adressé à de très nombreuses reprises, tant à l'oral qu'à l'écrit, des propos extrêmement déplacés, agressifs et dégradants, dont plusieurs ayant un caractère sexuel et comportant des menaces physiques, à l'une de ses collègues, à l'une de ses supérieures hiérarchiques et à une élue de la région, lesquelles ont porté plainte pour harcèlement moral. Il a également adressé à sa collègue, alors même qu'il était dépourvu de tout pouvoir hiérarchique à son égard, un grand nombre de courriers électroniques contenant des ordres comminatoires, par lesquels il a perturbé le bon fonctionnement du service.
Si l'intéressé soutient que son état de santé mentale le rendait irresponsable de ses actes, à l'instar de ce qui avait déjà été constaté à l'occasion d'une précédente procédure de révocation engagée par la collectivité, lors de laquelle un rapport d'expertise psychiatrique avait conclu à son irresponsabilité au moment des faits qui lui étaient alors reprochés, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents fournis par l'intéressé, que son état de santé mentale, pour la période durant laquelle les faits reprochés ont été commis, faisait obstacle à ce qu'une sanction soit prononcée en raison des manquements en cause (pour une solution identique, CE Contentieux, 11 mai 1979, n° 2499 N° Lexbase : A3080AKB).
Décision. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés, lesquels sont au demeurant survenus alors que la collectivité lui avait donné la possibilité de reprendre une activité professionnelle au sein de la fonction publique territoriale en décidant de ne pas mettre en œuvre une première sanction de révocation, et compte tenu de ce que l'état de santé mentale de l'intéressé n'était pas de nature à altérer son discernement au moments des faits en cause, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer la révocation de l'intéressé (annulation CAA Marseille, 19 janvier 2021, n° 19MA00735 N° Lexbase : A30154DZ ; pour une solution inverse avec un agent atteint de troubles psychopathologiques sévères et de gravité confirmée de nature à altérer son discernement, CE, 9°-10° ch. réunies, 15 octobre 2020, n° 438488, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A98593XG.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La fin de carrière des fonctionnaires territoriaux, La révocation et la mise à la retraite d’office dans la fonction publique territoriale, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E43783M4. |
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newsid:484474
Réf. : Cass. soc., 8 février 2023, n° 21-11.535, F-D N° Lexbase : A66769CA
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N4449BZS
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par Charlotte Moronval
Le 02 Mars 2023
► Un directeur, à qui il est reproché un mode de management brutal et méprisant, de nature à impressionner et à nuire à la santé des salariés placés sous sa direction, peut être licencié pour faute grave sans que son ancienneté puisse être prise en considération.
Faits et procédure. Le directeur d’une entreprise est licencié pour faute grave. Il lui est reproché un management brutal à l’égard de son équipe, notamment des critiques vives et méprisantes, le fait d’avoir déchiré le travail d'un salarié en public au motif qu'il n'était pas satisfaisant et de procéder par ordres et contreordres peu respectueux du travail des salariés.
La cour d’appel considère que le mode de management reproché au directeur, trop brutal et méprisant, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle écarte cependant la faute grave, dès lors que :
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Elle considère, en l’espèce, que le comportement fautif du directeur ne peut pas être requalifié en faute simple sur le seul critère de l’ancienneté dès lors que la pratique du mode de management du salarié est de nature à impressionner et à nuire à la santé de ses subordonnés.
La Chambre sociale retient que l’intéressé a commis une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise y compris pendant la durée de son préavis.
Pour aller plus loin :
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newsid:484449
Réf. : Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-16.008, F-B N° Lexbase : A17969GM
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N4528BZQ
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par Charlotte Moronval
Le 02 Mars 2023
► Sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, celui-ci peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période, en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du Code du travail ;
Par ailleurs, les sommes réclamées au titre de l'intéressement et de la participation, dès lors qu’elles ne constituent pas des salaires, doivent être exclues du calcul de l'indemnité d'éviction.
Faits et procédure. Un salarié est licencié pour insuffisance professionnelle.
Son licenciement est déclaré nul par la cour d'appel (CA Nîmes, 2 mars 2021, n° 18/00161 N° Lexbase : A54024IW).
Le salarié reproche aux juges du fond d’avoir exclu du montant de l'indemnité d'éviction :
La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nul et que le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.
Relevant que les sommes réclamées au titre de l'intéressement et de la participation ne constituaient pas des salaires, la cour d'appel en a exactement déduit qu’elles devaient être exclues du calcul de l'indemnité d'éviction.
Pour exclure du montant de l'indemnité d'éviction les sommes réclamées au titre des congés payés, la cour d’appel a retenu que l'indemnité d'éviction n'ouvrant pas droit à congés payés effectifs ou à indemnité compensatrice de congés payés, le salarié ne peut prétendre aux 10 % au titre des congés payés mentionnés dans son calcul.
Or, le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, en application des dispositions des articles L. 3141-3 N° Lexbase : L6946K97 et L. 3141-9 N° Lexbase : L6940K9W du Code du travail, sauf lorsqu'il a occupé un autre emploi durant cette période.
En statuant comme elle l’a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 N° Lexbase : L0918MCY et L. 1132-4 N° Lexbase : L0680H93, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401, du 21 mars 2022, du Code du travail.
Pour aller plus loin :
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newsid:484528
Réf. : Cass. civ. 1, 8 février 2023, n° 21-24.991, F-D N° Lexbase : A67069CD
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N4461BZA
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par Laïla Bedja
Le 02 Mars 2023
► Il résulte de l’article L. 1142-1, II, du Code de la santé publique et du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Les faits et procédure. À la suite du remplacement d’une prothèse de genou, une patiente a présenté une infection ayant nécessité une ablation de la prothèse, puis une amputation au niveau de la cuisse. Cette dernière a assigné l’ONIAM en indemnisation de ses préjudices. L’existence de l’infection nosocomiale a été admise et l’indemnisation de ses préjudices a été mise à la charge de l’ONIAM.
La cour d’appel. Pour limiter l’indemnisation allouée au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne, la cour d’appel retient qu’elle n’est pas due pendant les périodes où la patiente a été hospitalisée dès lors que l'hospitalisation tend à suspendre les contraintes de la vie quotidienne et garantit au patient un niveau élevé de sécurité, et en déduit que la rétribution supplémentaire d'une tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire total est sans objet (CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 23 septembre 2021, n° 20/03378 N° Lexbase : A233947R).
La patiente a alors formé un pourvoi en cassation.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel (violation article L. 1142-1, II du Code de la santé publique N° Lexbase : L1910IEH et principe de réparation intégrale sans perte ni profit).
Pour aller plus loin : ÉTUDE : Le préjudice et l’indemnisation, Les préjudices patrimoniaux (temporaires), in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E22684IT, B. Frais divers. |
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